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10/02/2020 | FRANCE | N°18/010051

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 10 février 2020, 18/010051


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 87 DU 10 FEVRIER 2020

No RG 18/01005 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7VW

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 juin 2018, enregistrée sous le no 2017 00294

APPELANTE :

SARL ETXECOM-EPI
[...]
[...]

Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL SOCIETE NOUVELLE SARTEX
activités de la Sté : Commerce de gr

os d'habillement
et de chaussures.
[...]
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUA...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 87 DU 10 FEVRIER 2020

No RG 18/01005 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7VW

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 juin 2018, enregistrée sous le no 2017 00294

APPELANTE :

SARL ETXECOM-EPI
[...]
[...]

Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL SOCIETE NOUVELLE SARTEX
activités de la Sté : Commerce de gros d'habillement
et de chaussures.
[...]
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019.

Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parites en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant actes intitulés "cession de mandat" datés du1er juin 2011, la société ASALOU, qui exerçait une activité d'agent commercial pour le compte de divers mandats dans le domaine de la vente d'articles vestimentaires professionnels, a cédé les mandats, avec autorisation de chacun des mandants, à la société ETXECOM, exerçant cette même activité.

La société SOCIETE NOUVELLE SARTEX (SN SARTEX) qui entretenait des relations contractuelles avec la société ASALOU a continué son activité auprès de la société ETXECOM.

Par courriel en date du 31 juillet 2014, la société ETXECOM EPI a notifié à la société SN SARTEX de ce qu'elle entendait cesser toute collaboration.

Suivant lettre en date du 24 novembre 2014, la société NOUVELLE SARTEX en a pris acte et a sollicité le paiement de commissions pour un montant de 8 945 euros au titre de l'année 2013, de 3 423 euros à parfaire ou à réduire selon les éléments à communiquer pour l'année 2014, outre en sa qualité d'agent commercial des commissions liées au droit de suite, ainsi qu'une indemnité au titre de la rupture aux torts de la société ETXECOM EPI.

Suivant acte d'huissier en date du 10 octobre 2017, la société SN SARTEX a assigné la société ETXECOM EPI devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, en paiement des sommes suivantes:
- 12 368 euros à parfaire au titre des commissions de l'année 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2014,
- 7 000 euros au titre du droit de suite, montant à parfaire au jour du jugement,
- 15 775 euros au titre de l'indemnité de rupture,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture particulièrement abusive,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a:
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ETXECOM s'agissant de la demande d'indemnité de rupture du contrat liant la société SOCIETE NOUVELLE SARTEX à la société ETXECOM,
- condamné la société ETXECOM à verser à la société SOCIETE NOUVELLE SARTEX les sommes suivantes :
* 12 368 euros au titre des commissions impayées au titre de l'année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014,
* 7 000 euros au tire du droit de suite,
* 15 775 euros au titre de l'indemnité de rupture,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ETXECOM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société ETXECOM aux entiers dépens de l'instance.

Le 30 juillet 2018, la société ETXECOM-EPI a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 juillet 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 2 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 10 février 2019, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2019 aux termes desquelles la société ETXECOM-EPI SARL demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de
Pointe à Pitre le 18 juin 2018
* à titre principal,
- constater que la société SN SARTEX n'a jamais été son agent commercial,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes
* à titre subsidiaire,
- constater la faute grave de la société SN SARTEX,
- débouter par conséquent la société SN SARTEX de sa demande relative à l'indemnité de rupture,
- constater la redondance des demandes de la Société SN SARTEX et la débouter de sa demande de dommages-intérêts surabondante,
- constater qu'aucun droit de suite n'est dû,
- débouter la société SN SARTEX de sa demande au titre du droit de suite,
- constater que la société SN SARTEX n'établit par la réalité des sommes dues au titre des commissions 2013/2014,
- débouter la société SN SARTEX de sa demande de paiement des cotisations,
* en tout état de cause,
- débouter la société SN SARTEX de ses demandes,
- condamner la Société SN SARTEX au paiement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2018 par lesquelles la société SOCIETE NOUVELLE SARTEX SARL sollicite de voir :
- débouter la société ETXCOM de toutes ses demandes infondées,
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner la société ETXECOM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui rembourser les entiers dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature des relations contractuelles des parties

Attendu que l'article L134-1 du code de commerce définit l''agent commercial, comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux; qu'il peut être une personne physique ou une personne morale; que toutefois, ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ;

Que si le contrat d'agent commercial, qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans un contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, se prouve habituellement par écrit, il peut être prouvé par tous moyens et peut résulter de l'accord tacite des parties dès lors que celui-ci se traduit du comportement de ces dernières ou d'actes non équivoques de leur part;

Que liminairement, il sera relevé que l'immatriculation de l'agent commercial, qui ne constitue qu'une mesure administrative, n'est plus érigé en condition de son statut ,
Qu'en l'espèce, au regard des échanges des 4 et 5 août 2011 entre les parties, la société ETXECOM, contractant en tant qu'agent commercial, elle reconnaissait expressément que la mission qu'elle confiait à la société SN SARTEX, n'était pas celle d' "intermédiaire", ainsi qu' elle le soutient désormais dans ses écritures ; que dans son courriel du 5 août 2011, elle s'engageait à obtenir de la Fédération des agents commerciaux, l'établissement d'un "contrat de sous agent" "indiquant le secteur, le taux de commissions etc.." qu'elle promettait de soumettre à la signature de la société SN SARTEX ;

Que toutefois, quand bien même, à la suite, aucun contrat de sous agent commercial ne sera soumis à cette dernière, la société ETXECOM, a, dans cette échange, acquiescé aux modalités de l'activité de la société SN SARTEX en qualité de sous agent commercial ; qu'ainsi, étaient entérinés, outre le montant de ses commissions à hauteur de 5%, son indépendance dans son organisation, le monopole de sa relation avec le client, "la politique commerciale ne pouvant se faire sans l'accord de SARTEX" et ce faisant son rôle dans les "prix ou négociation" sur le secteur géographique des Antilles et de la Guyane où lui était également reconnu l'exclusivité ;

Qu'aucune pièce versée aux débats ne revient remettre en cause durant la relation contractuelle ayant perduré entre les parties, les conditions d'activité de la société SN SARTEX, telles qu'elles avaient ainsi définies et qui lui conféraient le statut de sous agent commercial ; que bien au contraire, ce statut ne peut découler que de celui de la société ETXECOM, mis en exergue de manière claire et précise dans son courriel; qu'en effet, par cette délégation de l'exécution de ses propres mandats sur le secteur géographique des Antilles et de la Guyane, le sous-agent demeure toujours un agent commercial à part entière, bénéficiant des droits et obligations propres à ce statut ; qu'ainsi, sont inopérantes les pièces relatives à la transmission des catalogues, des prix des fournisseurs lesquels servent nécessairement de base au sous agent commercial aux négociations qu'il initie avec les éventuels clients ; qu'il en est de même, après rupture de la relation contractuelle entre ces deux parties, de la nature de l'activité postérieure de la société SN SARTEX ;

Que dès lors que la société ETXECOM ne dément pas que la société SN SARTEX a exécuté sa mission dans les termes contractuellement convenus dans les dits échanges, le statut d'agent commercial agissant ainsi sur délégation ne peut qu'être reconnue à cette dernière, ainsi que l'a justement apprécié la juridiction commerciale ; que sa décision sera confirmée ;

Sur les commissions

Attendu que l'agent commercial, mandataire professionnel, a droit à la rémunération telle qu'elle avait été convenue ;

Que sur ce point, la société SN SARTEX, qui verse aux débats une facture du 22 juillet 201 et des courriels de réclamation entre novembre 2013 et juillet 2014, sollicite le paiement de commissions à hauteur de la somme de 8 915 euros au titre de l'année 2013 et celle de 3 423 euros au titre de l'année 2014 soit une somme totale de 12 368 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Qu'elle justifie ainsi de l'obligation dont elle réclame l'exécution ; qu'en tant qu'agent commercial, la société ETXECOM est en mesure
d'obtenir de ses mandants la communication des documents comptables nécessaires à l'évaluation des commissions de son sous agent; que faute de prouver le fait ayant entraîné l'extinction de l'obligation ou sa libération sur ce point, c'est de manière pertinente que le tribunal mixte de commerce l'a condamné à en acquitter le montant réclamé ;

Sur les commissions dite de retour sur échantillonnage

Attendu que par application de l'article L134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence ;

Attendu qu'en l'espèce, la rupture du contrat d'agence a été formalisée par courriel du 31 juillet 2014 ;

Que il sera pris en compte que la société SN SARTEX avait l'exclusivité sur la zone des Antilles Guyane d'une part et que d'autre part la société ETXECOM n'a pas obtempéré à la sommation qui lui avait délivrée de produire tous documents comptables en permettant l'évaluation;

Que ce faisant, au titre du droit de suite revendiqué, les motifs de la juridiction commerciale, qui a observé qu'il ne pouvait à ce titre être reproché à la société SN SARTEX une carence dans l'administration de la preuve et qui a évalué dans le secteur commercial de la vente de vêtements le délai raisonnable à une année, seront retenus en cause d'appel et par suite et de la même façon la créance de cette dernière sera évaluée à un montant de 7 000 euros;

Sur l'indemnité de rupture

Attendu que l'article L134-12 du code de commerce dispose: "En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi./ L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. /Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.";

Que l'indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature et peu important que certaines soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat ;

Que toutefois, selon l'article L 134-13 suivant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;

Attendu qu'en l'espèce et en premier lieu, il n'est pas contesté que dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat survenu le 31 juillet 2014, la société SN SARTEX a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2014 qu'elle entendait faire valoir ses droits ;

Que la société ETXECOM lui reproche d'avoir représenté des entreprises concurrentes sans son accord, ce qui mettait en péril ses relations contractuelles avec ses mandants qui lui interdisait toute pratique anticoncurrentielle et a provoqué la baisse du chiffre d'affaire à hauteur de 65 % ;

Qu'en application de l'article L 134-3 du code de commerce, l'agent commercial, et ainsi le sous agent commercial, est tenu à une obligation de loyauté ; que s'il peut accepter sans autorisation du mandant la représentation de nouveaux mandants , il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier ;

Que la société ETXECOM justifie par quatre attestations des responsables export, dirigeant et directeurs respectivement des entreprises GIBLOR'S, GARSPORT, DIAN et PROTEX que les produits des entreprises ROBUR,[...] et DIFAC sont en concurrence avec les produits qu'ils vendent ;

Que la société SN SARTEX ne conteste au demeurant pas avoir assuré la représentation d'autres entreprises dont les produits concernés entraient en concurrence avec celle des mandants de la société ETXCOM ; qu'elle n'allègue, ni ne démontre avoir obtenu l'autorisation des mandants de l'agent commercial; qu'elle soutient que la société ETXECOM était au courant de cette situation dès le 1er juin 2011, qu'elle a laissé perduré cette situation durant trois années, puis qu'elle a attendu près de six mois pour lui en faire grief;

Que cependant, la société SN SARTEX ne démontre pas ses affirmations sur ce point, le seul courriel du 5 août 2011, dont elle se prévaut pour en justifier, ne les établissant pas ;

Que dès lors, en représentant des entreprises concurrentes sans autorisation des mandants ce qui étaient de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun entre l'agent commercial et ses mandants, et à rendre impossible le maintien du lien contractuel, la société SN SARTEX, qui a violé son obligation de loyauté, a commis une faute grave ;

Que par voie de conséquence, cette violation interdit la réparation prévue à l'article L. 134-12 ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, ainsi que sa demande complémentaire d'indemnité pour rupture abusive ; que la décision de premier ressort sera sur ce seul point infirmé ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Qu'en cause d'appel, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société ETXECOM à verser à l'EURL SOCIETE NOUVELLE SARTEX les sommes suivantes :
* 15 775 euros au titre de l'indemnité de rupture,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute la société SN SARTEX de ses demandes au titre de l'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ETXECOM-EPI aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/010051
Date de la décision : 10/02/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-02-10;18.010051 ?
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