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10/02/2020 | FRANCE | N°18/00978

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2020, 18/00978


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 86 DU 10 FEVRIER 2020






No RG 18/00978 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7T2


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 avril 2018, enregistrée sous le no 17/00201




APPELANTS :


Monsieur U... F...
[...]
[...]


Madame H... L... ÉPOUSE F...
[...]
[...]


Représentés tous deux par Me Pascal PHILIPPON de la SELARL PHILIPPON &

STEPHANE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉ :


Syndicat des copropriétaires SDC VILLA CREOLE
C/o SPRIMBARTH CAP CARAIBES
[......

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 86 DU 10 FEVRIER 2020

No RG 18/00978 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7T2

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 avril 2018, enregistrée sous le no 17/00201

APPELANTS :

Monsieur U... F...
[...]
[...]

Madame H... L... ÉPOUSE F...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Pascal PHILIPPON de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires SDC VILLA CREOLE
C/o SPRIMBARTH CAP CARAIBES
[...]
[...]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019.

Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseilllère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Propriétaires d'une villa au sein de l'ensemble immobilier Villa Créole sis à [...], M. U... F... et Mme H... L... épouse F... (M. et Mme F...), ont par acte du 06 mars 2017, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Creole pris en la personne de son syndic la société Sprimbarth Cap Caraibes (le syndicat des copropriétaires) aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 06 décembre 2016 et de paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a :
-dit n'y avoir lieu à nullité de l'assemblée générale du 06 décembre 2016,
-donné acte au syndicat des copropriétaires de la tenue d'une nouvelle assemblée générale le 07 juin 2017,
-débouté M. et Mme F... de leurs demandes,
-condamné M. et Mme F... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. et Mme F... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 juillet 2018.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 26 septembre 2018.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les dernières conclusions, remises les 26 novembre 2018 par les appelants, 18 février 2019 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. et Mme F... demandent à la cour, de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-statuant à nouveau, annuler l'assemblée générale de la copropriété Villa Créole du 06 décembre 2016 pour défaut de convocation régulière,

-subsidiairement, annuler la résolution no5 de l'assemblée générale du 06 décembre 2016 pour violation des régles de la majorité,
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens lesquels seront recouvrés par la Selarl PHILIPPON et Stéphane conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
-dire infondé l'appel interjeté,
-débouter M. et Mme F... de l'ensemble de leurs demandes,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2018,
-condamner M. et Mme F... à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 10 000 euros pour procédure abusive, 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme F... aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'intimé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 06 décembre 2016

Aux termes de l'article 9 du décret no67-223 du 17 mars 1967 (pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965) modifié par décret du 27 mai 2004, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Depuis le décret no 2000-293 du 4 avril 2000, le point de départ du délai est, en toute circonstance, le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

En l'espèce, M. et Mme F... soutiennent avoir reçu le 19 novembre 2016, la convocation concernant l'assemblée générale contestée du 06 décembre 2016.

Si la juridiction de premier ressort a considéré que ces derniers ne rapportaient pas la preuve du caractère tardif de leur convocation, à hauteur de cour, M. et Mme F... versent au dossier outre l'avis de passage du facteur en date du 19 novembre 2016, un relevé des détails de l'acheminement de ce courrier recommandé portant convocation outre un courrier de M. C... W..., responsable clientéle de La Poste, attestant que cette lettre recommandée a été présentée le 18 novembre 2016 puis a fait l'objet d'une seconde présentation le 19 novembre 2016 et a été distribuée le 21 novembre 2016.

Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, M. et Mme F... justifient de la réception tardive de cette convocation à l'assemblée générale des copropriétaires, le délai légal de 21 jours (applicable en l'absence de dispositions contraires et ayant commencé à courir en l'espèce à compter du 19 novembre 2016), précédant l'assemblée générale du 06 décembre 2016, n'ayant pas été respecté.

Or, il est admis que la sanction de la méconnaissance de ce délai est la nullité de l'assemblée générale laquelle de ce fait n'a pas été valablement tenue, peu important que le syndic ait ultérieurement convoqué régulièrement pour le 07 juin 2017, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires aux mêmes fins.

Dés lors, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte au syndicat des copropriétaires de la tenue de l'assemblée générale du 07 juin 2017 dont le procès-verbal a été versé aux débats.

Sur la demande de dommages et intérêts

II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé.

En l'espèce, les éléments de la cause - notamment le fait que la présente procédure ait été introduite bien avant la tenue de l'assemblée générale du 07 juin 2017- ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par les appelants ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.

La demande principale de M. et Mme F... ayant été au surplus accueillie, cette prétention aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sera purement et simplement rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable, tant en première instance qu'en appel, que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Succombant, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPON et Stéphane qui en a fait la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 12 avril 2018 sauf en ce qu'il a donné acte au syndicat des copropriétaires de la tenue de l'assemblée générale du 07 juin 2017 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Annule l'assemblée générale de la copropriété de l'ensemble immobilier Villa Créole en date du 06 décembre 2016 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Creole pris en la personne de son syndic la société Sprimbarth Cap Caraibes de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Creole pris en la personne de son syndic la société Sprimbarth Cap Caraibes aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl PHILIPPON et Stéphane avocats au barreau de Guadeloupe ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Et ont signé le présent arrêt,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00978
Date de la décision : 10/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-10;18.00978 ?
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