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10/02/2020 | FRANCE | N°18/00909

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2020, 18/00909


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 85 DU 10 FEVRIER 2020






No RG 18/00909 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7NN


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 14/00745




APPELANTE :


La société le Groupement Foncier Agricole Grange BEL O Représenté par sa gérante Mme I... V... née
le [...] à BASSE-TERRE
[...]
[...]


Représentée par Me

Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


Madame U..., P... C... S...
Chez Mme Y......

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 85 DU 10 FEVRIER 2020

No RG 18/00909 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7NN

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 14/00745

APPELANTE :

La société le Groupement Foncier Agricole Grange BEL O Représenté par sa gérante Mme I... V... née
le [...] à BASSE-TERRE
[...]
[...]

Représentée par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Madame U..., P... C... S...
Chez Mme Y... H...,
[...]
[...]

Représentée par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019.

Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoie, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillèlre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 21 octobre 2005, Madame U... P... C..., veuve S... a vendu à la société dénommée GRANGE BEL O, groupement foncier agricole, trois terrains sis à Bouillante cadastrés sections [...] , Iieu dit [...] et les constructions y édifiées, moyennant le prix de 914 000 euros - une somme de 100 000 euros, ayant été payée comptant - le solde devant être acquitté par le versement d'une rente viagère annuelle et révisable de 60 000 euros, payable par mensualités de 5 000 euros les 10 de chaque mois, à compter de septembre 2005, rente indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de référénce avril 2005: 111,1) et ce jusqu'au décès du vendeur.

Par ordonnance en date du 17 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi par Mme U... C..., a condamné la société GRANGE BEL O à lui payer la somme de 27 130,82 euros, avec intérêt contractuel à compter du 15 janvier 2012, à titre de provision, à valoir sur les sommes dues et autorisé la société GRANGE BEL O à s'acquitter de la dette par 24 paiements mensuels égaux, devant intervenir le 15 de chaque mois, en sus du paiement de la rente mensuelle courante, dit que le défaut d'un seul paiement entraîne la déchéance du terme, et rend la créance exigible, sans mise en demeure préalable, débouté Mme U... C... du surplus et condamné la société GRANGE BEL O aux dépens.

Le 6 mai 2014, un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 165 560, 42 euros visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, a été délivrée à la société GRANGE BEL O.

Suivant acte d'huissier en date du 23 juin 2014, Mme U... C... a assigné la société GRANGE BEL O devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en résolution de plein droit de l'acte de vente du 21 octobre 2005 compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion de la société GRANGE BEL O des biens immobiliers, et paiements de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2018, signifié le 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté la résolution de la vente avec rente viagère consentie le 21 octobre 2005,
- ordonné l'expulsion du GFA GRANGE BEL O ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux vendus sis à Bouillante, cadastrés sections [...] , [...] et [...],
- condamné le GFA GRANGE BEL O à payer à Mme O... P... C... veuve S... la somme de 125 805, 48 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
- ordonné la capitalisation desdits intérêts,
- condamné le GFA GRANGE BEL O à payer à Mme O... P... C... veuve S... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné le GFA GRANGE BEL O aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocats associés.

Le 11 juillet 2018, la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GRANGE BEL O a interjeté appel de cette décision.

Le 14 septembre 2018, Mme O... P... C... veuve S... a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 juillet 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats au greffe le 2 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 10 février 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2019 aux termes desquelles la société LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GRANGE BEL O demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme S... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et constater que la clause résolutoire invoquée par cette dernière n'a pas produit d'effet, qu'à supposer qu'elle ait joué, elle n'a pu produire que les effets limités prévus par elle, et non ceux retenus par le jugement entrepris,
- subsidiairement, juger que les sommes versées par le débirentier, postérieurement à la date retenue pour la résolution, soit au 6 juin 2014 dépourvues de cause, doivent lui être restituées,
- désigner un expert comptable pour faire le compte entre les parties et notamment sur le montant des sommes versées après le 6 juin 2014 devant lui être restituées,
- condamner Mme S... à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée comptant lors de la conclusion de la vente, ainsi que les sommes 20 000 euros et 25 000 euros versées en 2016 et 2017,
- condamner Mme S... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de 2 500 euros pour les mêmes exposés en première instance,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEVRY VALERIUS,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2018 par lesquelles Mme U... P... S... sollicite de voir:
- déclarer recevable l'assignation du 23 juin 2014 qui a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 18 novembre 2015, conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955,
- constater la défaillance de la société GFA GRANGE BEL O quant au paiement des arrérages impayés dans le délai imparti par les commandements de payer du 6 mai 2014 et du 13 janvier 2016, constater que la société GFA GRANGE BEL O ne justifie pas des paiements qu'elle dit avoir effectués depuis la délivrance des dits commandements, constater l'absence de paiement et donc des retards répétés et prolongés des termes de la rente viagère pour la période du 1er février 2016 au 1er mars 2018, constater qu'il n'est nul besoin d'un nouveau commandement pour établir les dits manquements, conformément aux dispositions de l'article 1184 ancien du code civil,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2018 qui a prononcé la résolution de plein droit de l'acte de vente notarié du 21 octobre 2005, consistant en une vente avec rente viagère, et condamné la société GFA GRANGE BEL O à lui payer la somme de 125 805,48 euros au titre de dommages et intérêts et ordonner l'expulsion de la société GFA GRANGE BEL O et de tous occupants de son chef, des immeubles suivants y compris les meubles meublants, à savoir :
. un terrain cadastré [...] au lieu dit [...] avec une maison principale y édifiée
. un terrain cadastré [...] au lieu dit A... avec une construction à usage de gîte y édifiée
. un terrain cadastré [...] au lieu dit [...] avec une construction a usage de gîte y édifiée,
- assortir cette expulsion d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard et par parcelle,
- confirmer le jugement du 7 Juin 2018 en ce qu'il a condamné la société GFA GRANGE BEL O à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l'article 1155 du code civil et en ce qu'il a dit que les intérêts ayant plus de un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux légal,
- déclarer irrecevable la demande de la Société GFA GRANGE BEL O consistant en la restitution des échéances échues et payées en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle, et en tout état de cause, la dire mal fondée et l'en débouter,
- condamner la société GFA GRANGE BEL O à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NAEJUS-HILDEBERT,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Attendu qu'aux termes de l'article 1978 du code civil , le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages ;

Que toutefois, ce texte revêt un caractère supplétif de la volonté des parties ;

Qu'en l'espèce, dans la rubrique intitulée "CONVENTION RELATIVE A LA RENTE" de l'acte authentique du 21 octobre 2005, faisant loi entre les parties, est inséré un paragraphe 7 stipulant: "En outre, et par dérogation des dispositions de l'article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mis à demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d'user du bénéfice de la présente clause./Dans ce cas, tous les arrérages perçues par le CREDIRENTIER et tous embellissements et améliorations apportés au BIEN vendu seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés. La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux.Tout retard dans le paiement des arrérages de la rente fera courir sur la somme exigible des intérêts au taux de base bancaire majoré de cinq points par an, jusqu'au jour du paiement effectif, sans que cette clause autorise le débirentier à ne pas respecter ponctuellement les dates d'échéances et puisse retarder l'exercice par le crédirentier de l'action résolutoire.";

Qu'ainsi, cette clause stipule expressément la résolution de plein droit pour tout défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, ce qui prive le juge de tout pouvoir d'appréciation, si l'inexécution est avérée ; que ce dernier ne peut alors que constater la résolution ;

Attendu qu'il est constant que tout en évoquant également les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, Mme C..., qui demande dans ses écritures d'appel l'application de la clause résolutoire pour solliciter la résolution de plein droit de l'acte de vente du 21 octobre 2015 et revendique la confirmation du jugement de première instance lequel a "constaté la résolution de la vente", a, le 6 mai 2014, fait délivrer un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 165 560, 42 euros après déduction de versements d'un montant de 28 383,33 euros (sur la base de mensualités de 33 247, 50 euros en 2011, 66 498 euros en 2012, 66 495 euros en 2013 et 27 706, 25 euros en 2014) commandement visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, ; que suivant acte d'huissier en date du 23 juin 2014, Mme U... C... a assigné la société GRANGE BEL O devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire et ainsi de la résolution de plein droit de l'acte de vente du 21 octobre 2005 ; que durant la procédure de première instance, elle a fait délivrer à la société GRANGE BEL O le 13 janvier 2016 un nouveau commandement de payer après déduction de versements d'un montant de 8 937,02 euros, de la somme totale de 90 805, 48 euros au titre de rentes impayées au 1er janvier 2016 de 27 706,25 euros pour l'année 2014, 66 495 euros pour l'année 2015 et 5 541, 25 euros, commandement qui mentionnait également la clause résolutoire ;

Que la société GRANGE BEL O se prévaut de versements à hauteur de la somme totale de 190 000 euros (15 000 euros le 4 octobre 2013, le solde par divers règlements des 25 février 2015, 2 octobre 2015 et 4 octobre 2015) et affirme ce faisant que la dette revendiquée par Mme C... ayant donné lieu au commandement du 6 mai 2014 n'est pas établie ;

Que toutefois la société GRANGE BEL O, auquel il incombe de rapporter la preuve de sa libération et qui invoque la majeure partie des règlements en 2015 n'établit pas avoir soldé la somme de 165 560, 42 euros dans le mois après le commandement délivré le 6 mai 2014; qu'en effet, si le document intitulé ordre de virement du 2 octobre 2013, sans autre justificatif de la transmission de la somme objet du virement à Mme C..., ne peut valoir preuve du paiement d'une somme de 15 000 euros, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'admet avoir reçu paiement d'une somme totale de 175 000 euros qu'en février et novembre 2015, dates non contestées au demeurant par le débirentier, soit plus d'un an après l'échéance prévue dans le commandement pour la période concernée; qu'ainsi, la cour ne peut que constater que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance ;

Que la société GRANGE BEL O soutient encore, qu"en continuant à réclamer postérieurement au commandement de payer du 6 mai 2014 des arrérages postérieurs à cette date, la crédirentière a nécessairement et de manière non équivoque, renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit ";

Qu'il est certain que la renonciation à un droit peut être tacite; que cependant c'est à la condition que cette renonciation - qui ne peut résulter du seul écoulement du temps - soit dépourvue de tout caractère équivoque ; qu'ici, la seule acceptation plus d'un an après de deux versements qui soldaient les rentes impayées visées dans le commandement du 6 mai 2014, sans toutefois assurer le règlement à leurs échéances des rentes mensuelles ayant couru depuis lors, ne permet pas d'établir que Mme C... ait manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire; que la délivrance du commandement délivré le 13 janvier 2016 pour les échéances ayant courus depuis le premier commandement, lequel vise également la clause résolutoire établit au contraire la volonté de son auteur de poursuivre la procédure ; que dès lors la clause résolutoire, acquise le 7 juin 2014, a produit ses pleins effets ;

Que par suite, la résolution emporter anéantissement rétroactif du contrat à la date du 7 juin 2014; que conformément aux stipulations contractuelles, le crédirentier recouvre donc la propriété des biens aliénés et conserve les arrérages perçues ainsi que tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus qui lui demeurent définitivement acquis à titre de dommages et intérêts ; qu'il peut en être tiré la conséquence sur l'expulsion de la société GRANGE BEL O des biens en litige ; que la décision sera confirmée de ces chefs ;

Que Mme C... sollicite également la confirmation du jugement au titre du paiement de la somme de 125 805,48 euros assorties des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ; que pour fonder cette créance, elle fait valoir que suite au second commandement du 13 janvier 2016 d'un montant de 90 805, 48 euros, sa créance s'élevait au 31 janvier 2016 à la somme de 45 805,48 euros, ce après deux versements également non contestés aux débats d'un montant total de 45 000 euros en janvier 2016; qu'à cette somme seront rajoutés les loyers impayés depuis le mois de février 2016 soit à la date du 31 mai 2017, une somme de 80 000 euros (16 mois de loyers à 5 000 euros) ; qu'elle estime que la demande de restitution de la somme de 45 000 euros et de celle de 100 000 euros payés comptant à la signature du contrat, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables; qu'elle oppose au fond que les arrérages perçus lui sont définitivement acquis de même que la somme payée comptant, dont l'appréciation devait être réalisée judiciairement, les biens cédés n'étant pas restés en sa possession;

Que toutefois, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que ces demandes sont formées par la partie ayant la qualité de défendeur initial et qu'elles tendent directement au rejet d'une partie des prétentions du demandeur, sans impliquer une décision distincte de celle à prendre sur la demande principale, les demandes sont recevables ; que sont dès lors recevables les demandes de la société GRANGE BEL O portant sur la restitution des sommes versées au titre d'échéances postérieures à la résolution du contrat et du paiement comptant, dont les montants sont également revendiqués par Mme C...;

Que si les rentes perçues afférentes à la période antérieure à la résolution demeurent acquises à Mme C..., il n'en est pas de même des rentes échues postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire et dont une partie a été acquittée par la société GRANGE BEL O lesquelles ne peuvent que lui être restituées; qu'afin de justifier du montant des sommes ainsi payées après résolution du contrat le 7 juin 2014, cette dernière produit des copies de chèques et des bordereaux de remise de chèques, ainsi qu'une attestation sur deux pages d'un expert comptable, sans toutefois communiquer les documents dont ce dernier fait référence, ce dernier affirmant de surcroît sans autre explication des versements effectués par des tiers, voire adressés à des tiers au contrat; qu'en tout état de cause, ces pièces, qui ne sont pas corroborées par les relevés bancaires de la société GRANGE BEL O et non reconnues par Mme C..., sont insuffisantes à elles seules pour faire preuve du montant total que la société GRANGE BEL O allègue avoir acquittée; que toutefois, Mme C... admet que suite au second commandement, elle a reçu en paiement la somme totale de 45 000 euros ; que dès lors, sans nécessité d'organiser une mesure d'instruction, étant observé d'une part que les échéances antérieures au commandement du 6 mai 2014 ont été soldées en novembre 2015, ce que confirment les détails des échéances détaillés mentionnées dans le second commandement, d'autre part qu'aucune somme n'a été acquittée entre novembre 2015 et janvier 2016, et qu'enfin, le surplus de versement allégué par la société GRANGE BEL O n'est pas démontré, il convient de condamner Mme C... à restituer à la société GRANGE BEL O la somme de 45 000 euros concernant des échéances postérieures à l'anéantissement du contrat par acquisition de la clause résolutoire; que corrélativement, Mme C... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 125 805,48 euros assorti d'intérêts au taux légal avec capitalisation ;

Que s'agissant du paiement comptant, compte tenu du temps écoulé révélant les manquements anciens et réitérés de la société GRANGE BEL O ayant contraint Mme C..., privée des ressources de la rente viagère et des biens objet du contrat, à initier une procédure de référé et à délivrer deux commandements de payer, la demande de restitution de la somme payée comptant de 100 000 euros formulée par la société GRANGE BEL O sera écartée, cette dernière s'ajoutant aux échéances perçues antérieures à la résolution du contrat, également à titre indemnitaire ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GRANGE BEL O, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Qu'ayant contraint Mme C... d'exposer des frais pour faire assurer ses droits en cause d'appel , il n'est pas inéquitable de la condamner également à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 juin 2018 en ce qu'il a :
- constaté la résolutionde la vente avec rente viagère consentie le 21 octobre 2005,
- ordonné l'expulsion du GFA GRANGE BEL O ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux vendus sis à Bouillante, cadastrés sections [...] , [...] et [...],
- condamné le GFA GRANGE BEL O à payer à Mme O... P... C... veuve S... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné le GFA GRANGE BEL O aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocats associés.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que le contrat a été résolu le 7 juin 2014 suite à l'acquisition de la clause résolutoire,

Déclare recevables en cause d'appel les demandes de restitution formulées par la société GRANGE BEL O GFA,

Condamne Mme U... P... C... veuve S... à restituer la société GFA GRANGE BEL O la somme totale de 45 000 euros versée au titre d'échéances postérieures à l'anéantissement du contrat,

Déboute la société GFA GRANGE BEL O de sa demande de remboursement de la somme de 100 000 euros versée comptant au jour du contrat, cette dernière demeurant acquise à titre indemnitaire à Mme U... P... C... veuve S... en s'ajoutant aux dommages et intérêts contractuellement prévus,

Déboute en conséquence Mme U... P... C... veuve S... de sa demande en paiement de la somme de 125 805, 48 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée et capitalisation desdits intérêts,

Condamne également la société GRANGE BEL O GFA à payer à Mme O... P... C... veuve S... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GRANGE BEL O GFA aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la société d'avocats NAEJUS-HILDEBERT SCP conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00909
Date de la décision : 10/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-10;18.00909 ?
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