La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2020 | FRANCE | N°18/00691

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2020, 18/00691


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 84 DU 10 FEVRIER 2020


jonction avec 18/00704


No RG 18/00691 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C626


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 16/00337




APPELANTS :


SAS SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL
[...]
[...]


Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST

BART




Monsieur Q... W...
[...] -
[...]
[...]


Représenté par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 84 DU 10 FEVRIER 2020

jonction avec 18/00704

No RG 18/00691 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C626

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 16/00337

APPELANTS :

SAS SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur Q... W...
[...] -
[...]
[...]

Représenté par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Maître X... M...
en sa qualité de Mandataire de Société SAINT BARTH ARTS
ET TECHNIQUES
[...]
[...]
Représenté par Maître Aud FLEURY de la Selarl Aude Fleury, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur X... C...
Irrecevable à conclure par ordonnance du 30 avril 2019
[...]
[...]

Représenté par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS FINITION LAQUE & VERNIS
irrecevable à conclure par ordonnance du 26 mars 2019
[...]
[...]

Représentée par Me Marie-noël CARON, (TOQUE 121) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 décembre 2019.

Par avis du 02 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M.Q... W..., propriétaire d'une villa située [...] , a confié le 7 mars 2009 à la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES EURL, dont le gérant est M.X... M..., une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution sans projet pour l'extension de l'habitation d'un montant de 960 134,11 euros, les travaux de conception ayant été réalisés par la société d'architecte [...], sans suivi de chantier.

Sont intervenues à cette opération de construction la société SAINT BARTH ALUVER pour le poste aluminium et menuiseries et la société FINITION LAQUE ET VERNIS pour celui de la céruse.

Se plaignant de désordres constitués par la détérioration des parquets intérieurs, M.Q... W... a alors obtenu, suite à ses assignations du 23 septembre 2010, la désignation de M.P... I... en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 9 novembre 2010.

L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2015.

Suivant assignation en date du 25 janvier et 11 février 2016, M.Q... W... a assigné la société SAINT BARTH ALUVER et la société SAINT BART ARTS TECHNIQUES devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre.

La société FINITION LAQUE ET VERNIS est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- déclaré irrecevable les demandes de la SARL LAQUE ET VERNIS,
- rejeté les demandes de jonction de procédure de la société SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL,
- rejeté les demandes relatives à la prescription de l'action de la SARL LAQUE ET VERNIS,
- déclaré M.M... es qualité de mandataire amiable de la société SAINT BARTH TECHNIQUES et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement responsable des désordres de la maison appartenant à M.Q... W...,
- condamné M.M... es qualité de mandataire amiable de la société SAINT BARTH TECHNIQUES et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement à payer à M.W... les sommes suivantes:
. 170 000 euros HT correspondant au coût de reprise des désordres,
. 2 000 euros au titre des troubles de jouissance,
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.W... de ses demandes à l'égard de la SARL LAQUE ET VERNIS,
- condamné M. Q... W... à payer à la société LAQUE VERNIS les sommes de :
. 24 322, 50 euros en paiement des prestations de pose de céruse réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 date de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M.M... es qualité de mandataire amiable de la société SAINT BARTH TECHNIQUES et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise.

Le 29 mai 2018, la société SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision, dossier qui a été enregistré au répertoire de la cour sous le numéro 180961.

Le 31 mai 2018, M. Q... W... a interjeté appel de cette décision, le limitant aux critiques de la recevabilité des demandes de la société LAQUE ET VERNIS, du rejet de la prescriptin de son action, et sa condamnation à l'égard de cette société. Le dossier a été enregistré sous le numéro 180704.

La déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2018 au mandataire liquidateur amiable de la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES EURL ( en l'étude de l'huissier), intimée non constituée.

Dans l'instance portant numéro 180704, la société FINITION LAQUE ET VERNIS a conclu le 21 novembre 2018 dans le délai augmenté prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile.

Dans l'instance portant numéro 180691, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 mars 2019, constaté l'absence de remise des conclusions de la société FINITION LAQUE ET VERNIS dans le délai augmenté et a déclaré cette dernière irrecevable à conclure.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a toujours dans le dossier numéro 180691 constaté l'absence de remise des conclusions de M.X... C... et l'a déclaré irrecevable à conclure.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 14 novembre 2019 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 2 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 10 février 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2019 aux termes desquelles la société SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL demande à la cour de :
- dire que sa responsabilité n'est pas rapportée,
- lui donner acte qu'elle a appelé en garantie M. X... C...,
* en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 3 mai 2018 sous le RG no16/00337,
* jugeant à nouveau,
- débouter M. W... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
* à titre subsidiaire
- dire sa responsabilité minime au regard de celle du maître d'œuvre,
* en conséquence
- ramener sa condamnation à de plus justes proportions,
- dire n'y avoir lieu à solidarité pour la réparation de l'intégralité du préjudice de M. W...,
* en tout état de cause
- condamner M. X... C... à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner M. Q... W... à lui verser somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2018 dans l'instance sous numéro 180704. par la société FINITION LAQUE & VERNIS laquelle requiert de voir :
- confirmer le ugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la prescription de son action
et statuant à nouveau,
* in limine litis
- constater l'absence de prescription de son action à l'encontre de M. Q... W...,
- déclarer recevable son intervention volontaire,
* au fond

- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a condamné Monsieur Q... W... à lui payer la somme de 24 322,50 € en paiement des prestations de pose de céruse réalisées avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 date de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur Q... W... à lui payer la somme de 24.322,50 € en paiement des prestations de pose de céruse effectivement réalisés suivant devis du 22 avril 2010 accepté, dans le respect des règles de l'art, conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M. I... ayant écarté toute responsabilité "du traitement décoratif céruse dans les désordres constatés",
- débouter M. Q... W... de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, fins et conclusions à son encontre,
- condamner Monsieur Q... W... à lui payer les intérêts à compter de l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2010 par Madame le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a condamné Monsieur Q... W... à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* en tout état de cause,
- condamner Monsieur Q... W... à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Q... W... aux entiers dépens d'appel comprenant les frais de recouvrement forcé des huissiers conformément au décret réglementant le tarif des actes des huissiers de justice, dont distraction au profit de Maître Marie-Noël CARON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2018 par la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES représenté par M.X... M..., liquidateur amiable de la sollicite de voir :
- accueillir son appel incident et en conséquence :
- réformer le jugement en ce qu'il a
. déclaré M.M... es qualité de mandataire amiable de la société SAINT BARTH TECHNIQUES et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement responsable des désordres de la maison appartenant à M.Q... W...,
. condamné M.M... es qualité de mandataire amiable de la société SAINT BARTH TECHNIQUES et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement à payer à M.W... les sommes suivantes:
. 170 000 euros HT correspondant au coût de reprise des désordres,
. 2 000 euros au titre des troubles de jouissance,
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.M... es qualité de mandataire amiable de la société SAINT BARTH TECHNIQUES et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise,
* et statuant à nouveau :
- le mettre hors de cause
- dire que les sommes saisies sur son compte bancaire par M W... devront lui être restituées, outre les frais de saisie
- débouter Monsieur Q... W... et la société SAINT BARTH ALUVER de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
- condamner Monsieur Q... W... à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Q... W... à payer les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2019 en vertu desquelles M.Q... W... demande à la cour de :
* dans l'instance portant numéro 18/0691,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la société SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL à l'encontre du jugemen rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 3 mai 2018,
- débouter la société SAINT BARTH ALUVER INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M.M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rectifier au visa de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre comme suit :
"- déclare la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement responsable des désordres de la maison appartenant à M.Q... W...,
- condamne la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement à payer à M.W... les sommes suivantes:
. 170 000 euros HT correspondant au coût de reprise des désordres,
. 2 000 euros au titre des troubles de jouissance,
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise."
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:
"déclaré la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement responsable des désordres de la maison appartenant à M.Q... W...,
- condamné la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement à payer à M.W... les sommes suivantes :
. 170 000 euros HT correspondant au coût de reprise des désordres,
. 2 000 euros au titre des troubles de jouissance,
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise."
* accueillant son appel incident,
- condamner la société SAINT BARTH TECHNIQUES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M... et la société SAINT BARTH ALUVER solidairement à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l'expertise,"
* dans l'instance numéro 18/0704
- déclarer recevable et bien fondé son appel partiel,
- debouter la société FINITION LAQUE & VERNIS de l‘ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- réformer la décision entreprise,
- à titre principal,
- juger que la demande en paiement de somme formulée par la société FINITION LAQUE & VERNIS est prescrite,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- à titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 1 762,50€ la somme pouvant être due à la société FINITION LAQUE & VERNIS,
- condamner la société FINITION LAQUE & VERNIS à lui verser la somme de 4 000€ en réparation du préjudice subi en raison des manquements contractuels de cette dernière,
- ordonner en tant que de besoin une compensation entre les sommes ainsi arbitrées,
- condamner la société FINITION LAQUE & VERNIS à lui verser la somme 3 000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;

Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'instance pendante sur appel interjeté le 29 mai 2018 et celle au titre du second appel en date du 31 mai 2018, tous deux à l'encontre de la même décision, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble;

Que dès lors, l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/0704 sera jointe à celle portant le numéro 18/0691;

Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe le 19 novembre 2019

Attendu qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en outre, selon l'article 930-1 de ce même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;

Attendu qu'en l'espèce, alors que la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 14 novembre 2019, M.X... M... a fait directement déposer au greffe des conclusions, sans de surcroît user de la voie électronique ;

Qu'en tout état de cause, au regard de la date de clôture de l'instruction, ses écritures ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Sur les modalités de mise en cause de la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES et l'existence d'une erreur matérielle

Attendu que la déclaration d'appel indique précisément en qualité d'intimée la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES, avec s'agissant de son représentant les mentions suivantes: "qualité représentant: mandataire" et les prénom et nom: "X... M..." ; qu'en engageant son action, M.Q... W... n'a pas recherché la responsabilité du mandataire liquidateur dans un quelconque dysfonctionnement de ce dernier dans une telle mission, mais celle de la société qu'il représentait d'abord en tant que gérant puis en qualité de liquidateur amiable dans la mission de celle-ci intervenant à l'acte de construire; qu'ainsi, c'est donc bien la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES, dont la responsabilité du fait des désordres est recherchée et non celle de son représentant M.X... M..., ainsi que ce dernier le soutient pour une "une quelconque faute" "es qualité de mandataire amiable", M.X... M... étant expressément mis en cause en qualité de représentant d'une personne morale ;

Qu'alors qu'il n'est formalisé aucune conclusion d'intervention volontaire distincte de M. X... M..., les demandes au titre d'éventuelles sommes saisies sur son compte personnel ne peuvent qu'être écartées ;

Qu'il en sera de même de la demande fondée sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, qui ne procède pas au regard de la nature de l'action engagée et des demandes telles que formulées en premier ressort par M. Q... W... d'un erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.

Sur la prescription

Attendu qu'en application de l'article L137-2 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Que selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;

Que l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que selon l'article 2242, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l instance ;

Attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un devis daté du 22 avril 2010, la société FINITION LAQUE & VERNIS a réalisé le 23 avril 2010 des travaux de céruse sur l'ensemble du parquet de la villa de M.Q... W...; que suite à l'assignation délivrée le 23 septembre 2010 à la société FINITION LAQUE & VERNIS par M.Q... W..., lequel se plaignait de désordres type tuilage affectant ces planchers, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction, dont les opérations se sont achevés par le dépôt d'un rapport le 3 décembre 2015 ; que dans le cadre de la procédure au fond engagée suivant assignation en date du 25 janvier et 11 février 2016 par M.Q... W..., la société FINITION LAQUE & VERNIS est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de ses prestations à hauteur de la somme de 24 322,50 euros ;

Que toutefois, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit ;

Qu'ainsi, quand bien même lors de l'instance en référé, la société FINITION LAQUE & VERNIS a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, subsidiairement émis protestations et réserves et enfin sollicité l'extension de la mission à l'établissement des comptes entre les parties, elle ne peut se prévaloir, ce quelque soit la nature de ses conclusions, afin de bénéficier de la suspension de la prescription de l'article 2239 du code civil, de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 9 novembre 2010 ayant fait droit à la demande de mesure d'instruction avant tout procès présentée par M.Q... W..., suspension qui ne jouait qu'au profit de ce dernier ;

Qu'elle ne peut pas plus invoquer l'application de l'article 2241 du code civil, dans la mesure où ses conclusions tendaient à l'extension de la mission de l'expert à l'établissement des comptes entre les parties et ne pouvait s'analyser en des conclusions reconventionelles aux fins de paiement de sa prestation ; qu'également, à la date de son prononcé le 9 novembre 2010, l'extinction de l'instance, par ordonnance de référé, avait mis fin aux effets de l'interruption d'instance ;

Qu'ainsi, son intervention volontaire en date du 2 octobre 2017 dans le cadre de l'instance au fond pour obtenir la condamnation en paiement du maître de l'ouvrage, soit plus de 6 ans après la réalisation des ses prestations est prescrite ;

Qu'en conséquence, les demandes de la société FINITION LAQUE & VERNIS seront déclarées irrecevables ; que le jugement de première instance sera sur ce point infirmé ;

Sur le fond

Attendu que M.Q... W... fonde sa demande sur l''article 1792 du code civil qui dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère";

Qu'il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers; que la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser ;

Qu'aux termes du rapport d'expertise, il convient de retenir que les désordres ayant donné lieu à organisation d'une mesure d'instruction consistait en :
- la déformation des lames de parquet, dans les pièces habitables et le bureau annexe (tuilage)
- une entrée d'eaux de pluie dans le séjour/salon, aux droits des menuiseries aluminium extérieures (façade principale) et de la porte principale d'entrée de la villa (façade extérieure);

Qu'en page 9 du rapport, l'expert a effectivement observé les déformations dites "tuilage" des lames, en chêne massif, prenant la forme de tuile qui affectent la quasi-totalité des parquets intérieurs (séjour/salon/chambre/cuisine...), déformations qui ont pour origine la rétractation des lames de bois, lesquelles augmentent ou diminuent de dimension sous l'effet de l'humidité ambiante ou au contact de l'eau ;

Qu'ainsi, la matérialité des désordres est établie ;

Que selon le rapport d'expertise, les désordres n'étaient pas apparents à la réception, les réserves concernant les prestations de deux autres entreprises ;

Que s'agissant de leur qualification, ces désordres, affectent l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs et rendent l'ouvrage impropre à sa destination; que ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale ;

Attendu que s'agissant de responsabilité, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit, sont directement en lien avec l'activité de la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES EURL et la société SAINT BARTH ALUVER , qui intervenaient précisément pour la première en qualité de maître d'oeuvre et pour la seconde pour le poste aluminium et menuiseries ;

Que les désordres de type tuilage qui affectent les planchers intérieurs ont pour origine un taux très élevé d'humidité voire une saturation en sous face; que les infiltrations d'eau de pluie, sous les rails des blocs fenêtres, l'absence d'étanchéité et de drains périphériques, ainsi que le sous-dimensionnement des canivaux et grille au droit de l'accès principal qui n'absorbent pas les ruissellements provenant de la voie intérieure supérieure lesquels s'infiltrent sous la porte principale sont à l'origine de cette humidité localisée dans le vide sous plancher ; que les désordres proviennent d'une part la défaillance de la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas pris, à l'issue de la démolition partielle de la construction existante, les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec les réglementations les prestations et en particulier le lot étanchéité, qui a supprimé le décalage de 2 centimètres prévus entre l'intérieur et l'extérieur, qui n'a pas contrôlé l'étanchéité lors de la pose des châssis et portes fenêtres sur la façade et d'autre part celle du titulaire du poste menuiserie aluminium qui a mis en oeuvre des châssis de porte portes fenêtres, sans étanchéité sous les rails de coulissant ;

Que ni la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES EURL ni la société SAINT BARTH ALUVER n'établissent l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer ; qu'en effet, selon les plans qu'il avait établi, l'architecte de conception avait prévu le principe de drains et il appartenait au maître d'oeuvre de les faire réaliser aux endroits nécessaires; qu'aucun défaut de conception n'a été mise en exergue par l'expert; que s'agissant de la réalisation du lot menuiserie, les détails d'exécution (cadres et menuiseries) devaient également être mis au point entre le maître d'oeuvre d'exécution et l'entreprise ; que quand bien même le maître de l'ouvrage, dont il n'est pas argué la qualité de professionnel de la construction, avait souhaité la suppression du décalage de 2 cm, il revenait au maître d'oeuvre de prendre les mesures techniques appropriées pour prévenir tout désordre ; que de même, l'entrepreneur chargé du lot devait mettre en oeuvre les mesures d'étanchéité nécessaires sous les rails coulissants des menuiseries extérieures;

Que par suite, aucun élément ne permet la mise en cause un autre intervenant à la construction, y compris en ce qui concerne l'entreprise chargée du lot étanchéité non attraite en la cause par la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES EURL et la société SAINT BARTH ALUVER, et qui ne saurait être tenue responsable de l'initiative du maître de l'ouvrage de supprimer les drains ou du défaut d'étanchéité dans l'installation des rails; que ces désordres leur sont imputables à ces sociétés; qu'elles sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers M.Q... W..., de ces désordres ;

Que sur le coût des réparations, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, sur base d'une estimation au 2ème trimestre s'élève à la somme de 170 000 hors taxes ; que les éventuels dégâts provoqués postérieurement aux constats et conclusions expertaux par le cyclone IRMA, lesquels sont en l'espèce non avérés au titre de cette construction, sont en tout état de cause sans incidence sur le présent litige et l'obligation des responsables à réparer le dommage fondé sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;

Que la société SAINT BARTH ARTS ET TECHNIQUES EURL et la société SAINT BARTH ALUVER seront condamnées in solidum à payer à M. Q... W... la somme de 170 000 € HT, au titre de la réparation des désordres ;

Qu'il en sera de même au préjudice de jouissance, qui a été justement évalué par la juridiction de premier ressort à la somme de 2 000 euros, M.Q... W... qui ne verse aucune pièce quant l'effectivité d'une résidence six mois par an à Saint-Barthélémy ne démontrant pas le surplus de son préjudice à ce titre ;

Qu'enfin, au titre de ces condamnations, la société SAINT BARTH ALUVER ne saurait revendiquer la garantie de M.X... C..., du fait de sa seule qualité d'ancien associé unique de l'entreprise lors de la réalisation des travaux ; que sa demande sur ce point sera rejetée ;

Que par voie de conséquence, en ce compris les mesures accessoires, la décision de première instance sera sur le fond intégralement confirmée;

Sur les mesures accessoires en cause d'appel

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAINT BARTH INTERNATIONAL, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Qu' il n'est pas inéquitable de la condamner à payer au seul maître de l'ouvrage M.Q... W... une indemnité complémentaire d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/0704 à celle portant le numéro 18/0691, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro,

Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe le 19 novembre 2019 ,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 13 mai 2018 sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes relatives à la prescription de l'action de la société FINITION LAQUE ET VERNIS,
- condamné M. Q... W... à payer à la société FINITION LAQUE ET VERNIS les sommes de:
. 24 322, 50 euros en paiement des prestations de pose de céruse réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 date de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que la demande de mise hors de cause de M.X... M... est sans objet,

Déclare irrecevables les demandes de la société FINITION LAQUE & VERNIS à l'égard de M.Q... W...,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SAINT BARTH INTERNATIONAL à payer à M. Q... W... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAINT BARTH INTERNATIONAL aux entiers dépens d'appel ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00691
Date de la décision : 10/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-10;18.00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award