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27/01/2020 | FRANCE | N°19/00255

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2020, 19/00255


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 63 DU 27 JANVIER 2020




No RG 19/00255 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCAO


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 décembre 2018, enregistrée sous le no 1118002267




APPELANTE :


La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER
[...]
[...]


Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN

/ST BART




INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :


Monsieur E... L...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2019 et des conclusio...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 63 DU 27 JANVIER 2020

No RG 19/00255 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCAO

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 décembre 2018, enregistrée sous le no 1118002267

APPELANTE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER
[...]
[...]

Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :

Monsieur E... L...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2019 et des conclusions le 24 juin 2019 en application de l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.

Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020, prorogé le 27 janvier 2020 pour des raisons de service.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable de crédit [...] dénommée "passeport crédit" acceptée le 31 août 2012, la Caisse de Crédit Mutuel le Gosier (CCMG) a consenti à M. E... L... une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 30 000 euros utilisable par montant minimum de fraction disponible de 1500 euros à taux différencié en fonction de la nature de l'utilisation financée.

Prétendant que M. L... a cessé d'honorer à compter du mois de février 2017, le remboursement de ce crédit de 30 000 euros versé sur son compte le 27 novembre 2012 et utilisé en une seule fois pour l'achat d'un véhicule automobile, par acte d'huissier de justice délivré le 30 octobre 2018, la CCMG a fait assigner M. L... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
-6 169,41 euros au titre du crédit renouvelable aux intérêts au taux de 6% à compter du 28 août 2018,
-34,16 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCMG quant au prêt personnel, au prêt renouvelable et au découvert en compte courant,
-condamné M. L... à payer à la CCMG la somme de 753,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du contrat de prêt renouvelable,
-rejeté la demande formulée par la CCMG au titre du découvert en compte courant,
-rejeté la demande formulée par la CCMG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. L... aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2019, la CCM a relevé appel de cette décision.

Par actes d'huissier de justice des 24 avril et 24 juin 2019, la déclaration d'appel et les conclusions ont été respectivement notifiées à M. L... dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions en date du 29 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CCMG demande à la cour, de:
-réformer le jugement entrepris,
-condamner M. L... à lui payer 6 169,41 euros au titre du solde impayé au 28 août 2018 du contrat de crédit renouvelable, les intérêts au taux de 6,10% sur la somme de 5 214,18 euros à compter du 28 août 2018 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable

L'article L. 311-16 du code de la consommation (dans ses dispositions applicables aux faits de la cause - devenu L. 312-65 du même code) dispose que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de ce crédit consenti ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme "crédit renouvelable" à l'exclusion de tout autre (...).
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.335-5 et tous les trois ans vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou à tout moment s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat (...).
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

L'article L.311-26 du code de la consommation (dans ses dispositions applicables aux faits de la cause, devenu L.312-71 du même code) prévoit que s'agissant du contrat de crédit visée à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : -la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts; -le taux de la période et le taux effectif global ; -le cas échéant, le coût de l'assurance ; -la totalité des sommes exigibles ; -le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; -la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; -le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
-l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Enfin, l'article L. 311-48 du même code (dans ses dispositions applicables à la cause) énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43 (...) ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (...)L. 311-16 est déchu du droit aux intérêts (...).
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il est de jurisprudence assurée que c'est au prêteur de justifier qu'il s'est conformé aux obligations légales et réglementaires et d'établir la conformité du contrat dont il sollicite l'exécution au regard des textes qui régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion.

C'est sur le fondement de ces dispositions d'ordre public et l'absence de production de toute lettre de renouvellement du contrat de crédit et de relevés mensuels que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier a respecté le principe du contradictoire pour avoir invité la CCMG à formuler à l'audience ses observations suite aux moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office, ce qu'elle s'est abstenue de faire, étant précisé qu'il lui appartenait, dés la première instance, de produire toutes les pièces utiles au succès de sa prétention.

En cause d'appel, la CCMG a versé au dossier les pièces suivantes :
-le contrat conclu entre les parties le 31 août 2012 et la consultation le même jour du fichier des incidents de paiement (FICP) précisant aucun incident déclaré ou procédure de surendettement,
-les relevés du compte [...] de M. L... dans ses livres faisant apparaître les mouvements bancaires du 14 novembre 2012 au 29 mai 2018,
-un tableau d‘amortissement établi au 24 août 2018 mentionnant des échéances mensuelles de remboursement à hauteur de 596,87 euros,
-la mise en demeure du 12 juillet 2017 de payer la somme de 3 253,78 euros,
-la déchéance du terme du prêt adressée par LRAR en date du 24 août 2017 exigeant le paiement de la somme de 5 825,79 euros,
-un décompte de créance au 28 août 2018 pour un montant de 6 169,41 euros,
-2 courriers simples en date des 30 mai 2013 et 29 mai 2014 adressés à M. L... faisant état des montants disponibles respectifs à hauteur des sommes de 2 539,05 euros et 7 898,89 euros et de l'arrivée à échéance dudit crédit renouvelable et de sa reconduction dans les conditions prévues par son contrat pour une nouvelle période d'un an,
-un courrier simple en date du 28 mai 2015 adressé à M. L... mentionnant l'utilisation de ce crédit renouvelable à hauteur de 16 342,38 euros et précisant qu'en raison de l'arrivée à la date anniversaire dudit crédit dans les trois mois, les conditions de sa reconduction selon modalités financières actuelles sont jointes - mais non produites aux débats-,
-un courrier simple en date du 31 mai 2016 adressé à M. L... indiquant que ledit crédit arrive à son échéance le 03 septembre 2016 et ne sera pas reconduit automatiquement à son échéance, précisant que ceci n'aura aucun impact sur les éventuelles utilisations en cours qui continueront à se rembourser selon les modalités prévues, l'invitant à contacter son conseiller bancaire et portant au verso "grille des taux au 31 mai 2015 et bordereau de refus",
-les relevés mensuels dudit crédit renouvelable au nom de M. L... du 31 août 2012 au 31 juillet 2017.

Il ressort de ces pièces, qu'en dépit d'un versement unique de la somme de 30 000 euros par la CCMG sur le compte de M. L..., il a bien été consenti à celui-ci une ouverture de crédit renouvelable, la convention signée n'ayant pas les caractères d'un crédit affecté, le prêteur versant précisément aux débats les documents y afférent, faisant défaut en premier ressort.

Cependant, ces pièces sont insuffisantes à démontrer la preuve du respect par la CCMG de son obligation d'information étant observé qu'en présence d'une ouverture de crédit renouvelable, la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat de sorte que l'indication des conditions de reconduction s'apparente à une information précontractuelle.

Ainsi, pour justifier de l'obligation annuelle préalable au renouvellement de l'offre, la CCMG produit uniquement aux débats les lettres simples susvisées lesquelles ne permettent pas à la cour de vérifier les conditions de la reconduction proposée par exemple en 2015 et dont une seule comporte le bordereau-réponse exigé par le code de la consommation. Il n'est pas donc démontré que M. L... a eu connaissance chaque année des possibilités à lui offertes par la loi, la preuve n'étant pas au surplus rapportée de l'envoi de ces courriers d'information ou de leur réception par ce dernier.

Par ailleurs, la CCMG justifie avoir consulté le FICP uniquement lors de la conclusion du contrat en 2012 de sorte que les prescriptions précitées qui exigent une interrogation annuelle du FICP lors de la reconduction dudit contrat et une mise à jour triannuelle de la solvabilité de l'emprunteur n'ont pas été respectées. En ne respectant pas cette obligation, la CCMG s'est privée de l'actualisation des facultés contributives de M. L..., étant observé qu'en dépit de l'obligation de loyauté du débiteur, le prêteur doit justifier de son obligation de mise en garde et des vérifications faites en application du texte précité.

Dés lors, il y aura lieu de considérer que la CCMJ n'a pas respecté son obligation d'information envers son client M. L... et que ces manquements entraînent pour le prêteur, déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 précité.

Les décomptes de créance produits permettent de retenir le calcul fait par le premier juge outre la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts ordonnée par la juridiction de premier ressort de sorte que la CCMG sera déboutée de ses demandes injustifiées en paiement de la somme de 6 169,41 euros assortie des intérêts.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que la CCMG supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.

Succombant, la CCMG supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande faite en application de l'article700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Le Gosier ;

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/00255
Date de la décision : 27/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-27;19.00255 ?
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