La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2020 | FRANCE | N°18/015631

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 06 janvier 2020, 18/015631


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 11 DU 06 JANVIER 2020

R.G : No RG 18/01563 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBEJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/00113

APPELANTE :

L'ASSOCIATION PIGEON D'ARGENT
[...]
[...]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

La COMMUNE DE SAINT-CLAUDE
[..

.]
[...]

Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 11 DU 06 JANVIER 2020

R.G : No RG 18/01563 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBEJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/00113

APPELANTE :

L'ASSOCIATION PIGEON D'ARGENT
[...]
[...]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

La COMMUNE DE SAINT-CLAUDE
[...]
[...]

Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans le délibéré composé
:
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant convention sans date à effet le 1er janvier 1981 pour une durée de 30 ans, la commune de Saint-Claude a, à titre gratuit, mis à disposition de association Pigeon d'argent un terrain, situé en cette commune au lieudit [...] cadastré [...] , et l'a autorisée à effectuer des "travaux en vue de l'installation de terrains de tir".

Le 7 décembre 2011, la commune de Saint-Claude a rappelé à association Pigeon d'argent qu'elle est occupante sans droit ni qualité et qu'elle entend reprendre possession des lieux.

Saisi le 25 janvier 2012 par la commune de Saint-Claude, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, le 25 mai 2012, dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de la parcelle de association Pigeon d'argent.
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Basse-terre a, sur assignation aux fins d'expulsion, dit que la convention à effet le 1er janvier 1981 entre la commune de Saint-Claude et l'association Pigeon d'argent est un bail emphytéotique administratif en application de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif de Basse-Terre, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné la commune de Saint-Claude aux entiers dépens.

Par arrêt du 14 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a :
-jugé que la convention liant l'association Pigeon d'argent à la commune de Saint-Claude à effet le 1er janvier 1981 ne saurait être un bail emphytéotique administratif,
- jugé que le litige relatif ladite convention, qui a pour objet la gestion du domaine privé, relève de la compétence du juge judiciaire,
* et évoquant,
- jugé que, depuis le 1er janvier 2011, l'association Le Pigeon d'argent n'a ni droit ni titre pour occuper la parcelle objet du litige,
- ordonné l'expulsion de l'association Le Pigeon d'argent ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée [...] devenue [...] [...] , avec en cas de besoin, le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
- dit que cette obligation sera assortie d'une atteinte de 100 € par jour de retard, à compter du 60 éme jour de la signification de l'arrêt,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'association Le Pigeon d'argent à payer à la commune de Saint-Claude la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Payen Pradines.

A la suite du commandement de quitter les lieux qui lui avait été délivré, association Pigeon d'argent a saisi le juge de l'exéctuion aux fins de voir constater qu'elle bénéficie d'un droit de rétention sur les constructions et installations réalisées par elle, obtenir la mainlevée de ce commandement et la suspension de la procédure d'expulsion tant qu'elle n'aura pas reçue paiment de l'indemnité due par la commune de Saint-Claude au titre des constructions et installations réalisées sur le terrain en vertu de l'article 555 du code civil.

Par jugement du 11 septembre 2017, le juge de l'exécution a rejeté l'opposition au commandement de quitter les lieux formulé par association Pigeon d'argent.

Le 29 décembre 2017, l'association Pigeon d'argent a libéré les lieux.

Suivant acte d'huissier en date du 11 janvier 2017, l'association Pigeon d'argent a assigné la commune de Saint-Claude devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de voir constater qu'elle justifie d'une autorisation expresse de la commune de Saint-Claude en vue de l'édification des constructions et installations destinées à la gestion du centre de tir sur le terrain sis à [...] , cadastré [...] devenue [...] , qu'en conséquence, elle est constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil et qu'elle a droit, en application des alinéa 3 et 4 de l'article 555 du code civil, au paiement par la commune de Saint-Claudine d'une indemnité correspondant soit à la valeur des matériaux de construction, soit à la plus-value apportée au fonds.

Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- débouté l'association PIGEON D'ARGENT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association PIGEON D'ARGENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune de SAINT-CLAUDE, prise en la personne de son maire, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'association PIGEON D'ARGENT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association PIGEON D'ARGENT aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 3 décembre 2018, l'association Pigeon d'argent a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 4 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2019 aux termes desquelles association Pigeon d'argent demande à la cour de :
* sur la recevabilité de l'action
. confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la Commune de Saint-Claude inopérante et mal fondée
.la dire en conséquence recevable et fondée en sa présente action,
* au fond
. infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a :
- débouté l'association PIGEON D'ARGENT de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association PIGEON D'ARGENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune de SAINT-CLAUDE, prise en la personne de son maire, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'association PIGEON D'ARGENT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association PIGEON D'ARGENT aux dépens de l'instance,
* statuant a nouveau
. constater qu'elle justifie d'une autorisation expresse de la Commune de Saint-Claude en vue de l'édification des constructions et installations destinées à la gestion du centre de tir sur le terrain sis à [...] cadastre [...] devenue [...]
En conséquence,
. la dire en conséquence constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil,
. juger que la Commune de Saint-Claude ne peut exiger la suppression des ouvrages réalisés,
. dire qu'elle a droit, en application des alinéas 3 et 4 de l'article 555 du code civil, au paiement par la Commune de Saint-Claude, d'une indemnité correspondant soit à la valeur des matériaux de construction, soit à la plus-value apportée au fonds,
. débouter la Commune de Saint-Claude de ses moyens, fins et prétentions contraires,
* avant dire droit,
. enjoindre à la Commune de Saint-Claude d'exercer son choix entre le paiement d'une indemnité de 1.732.645,25 euros correspondant à la plus-value apportée a la parcelle [...] [...] ou de 198.831,71 euros correspondant à la dépense engagée au titre des travaux et installations réalisées sur ladite parcelle.
. dire que la Commune de Saint-Claude devra lui faire connaître ainsi qu' à la juridiction de ce siège l'option choisie au plus tard dans un délai de deux mois a compter du jugement avant dire droit a intervenir et à défaut d'avoir fait connaître son option dans le délai de l'injonction ci-dessus,
. condamner la Commune de Saint-Claude à lui payer la somme de 1.732.645,25 euros correspondant à la plus-value apportée à la parcelle [...] au titre des travaux et installations réalisées sur ladite parcelle.
. lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise sollicitée a titre subsidiaire par la Commune de Saint-Claude
. dire que les frais afférents à cette expertise seront mis a la charge de la Commune de Saint-Claude,
* en tout état de cause,
. débouter la Commune de Saint-Claude de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions et conclusions
. condamner la Commune de Saint-Claude à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la Commune de Saint-Claude aux dépens incluant les frais d'expertise confiée à Monsieur Q... E...,

- L INTIME:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2019 par lesquelles la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE sollicite de voir:
* en la forme:
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'association PIGEON D'ARGENT,
- juger son appel incident recevable et bien fondé,
* au fond,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
. et statuant à nouveau,
- dire l'association Pigeon d'argent irrecevable et mal fondée en son appel pour les causes sus énoncées.
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
- si par extraordinaire, la Cour estimait les demandes de l'association Pigeon d'argent recevables :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter l'association Pigeon d'argent de l'ensemble de ses demandes, pour les raisons sus évoquées.
. à titre infiniment subsidiaire:
- dire que l'association PIGEON D'ARGENT n'est pas un constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil et de la jurisprudence y afférente,
- constater qu'elle opte pour la suppression de l'ensemble des ouvrages réalisés par l'association PIGEON D'ARGENT qui l'exécutera à ses frais et sans aucune indemnité, conformément à l'alinéa 2 de l'article 555 du code civil,
- condamner l'association PIGEON D'ARGENT à démolir les constructions réalisées sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision a intervenir,
* à titre très infiniment subsidiaire
- ordonner un expertise à l'effet de fixer 1e coût des matériaux et de la main d'oeuvre qui ont été nécessaires aux constructions réalisées par l'association PIGEON D'ARGENT, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions,
- designer tel Expert qu'il plaira a cette fin,
* en tout état de cause,
- condamner l'association PIGEON D'ARGENT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la même au paiement de la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorité de la chose jugée

Attendu que l'article 480 du code de procédure civile stipule que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Que l'article 1355 du code civil dispose: "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." ;

Qu'enfin, il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et parallèlement, il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;

Que dans le cadre du présent litige, si n'est pas discutée l'identité de parties en la même qualité, la "chose demandée" n'est, en revanche, pas identique ; qu'en effet, seul le droit à l'occupation dans les lieux de l'association au regard de la nature du juridique du contrat a fait l'objet de débats dans les précédentes instances ; qu' il n'en est pas de même de la demande actuelle et distincte de l'association, laquelle est afférente à son indemnisation quant aux installations érigées sur la parcelle, conséquence de la non reconnaissance de ses droits à maintien dans les lieux;

Que dès lors, il peut être rappelé que par application de l'article 4 du code civil, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que n'a pas été débattu en fait et en droit le sort des installations érigées sur le terrain ; qu'aucune des parties n'ayant formulé de demandes sur ce point, la cour dans sa décision du 14 mars 2016, ne s'est donc pas prononcée sur le sort des biens de l'occupant devenu sans droit ni titre à l'échéance de la convention de prêt à usage;

Que dès lors, l'objet du litige n'étant pas identique, les prétentions indemnitaires de l'association le Pigeon d'argent ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; que sa demande, ainsi que l'a déjà apprécié le juge de premier ressort, est en conséquence recevable ;

Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 1875 du code de civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi; que ce contrat se caractérise par la réunion de trois éléments : la remise d'une chose, la restitution de cette chose et cela à titre gratuit ;

Que la convention, à titre gratuit, consentie par la commune de Saint-Claude, qui a mis à disposition de l'association le Pigeon d'argent la parcelle de terre située commune de Saint-Claude, lieudit [...] cadastré [...] , a autorisé cette dernière à effectuer des "travaux en vue de l'installation de terrains de tir";

Qu'ainsi que l'a déjà motivé l'arrêt de la cour de céans en date du 14 mars 2016, la convention sans date à effet le 1er janvier 1981 est une convention portant mise à disposition à l'association à titre gratuit d'un terrain, les termes employés de "gestion", "gérance de l'immeuble" ne pouvant avoir pour effet de transformer la convention de mise à disposition à titre gratuit en contrat de location, lequel implique nécessairement le paiement d'un loyer; que dès lors, cette convention de droit privé sui generis s'apparente à un prêt à usage tel que définit par l'article 1875 du code civil ;

Que par voie de conséquence, les relations des parties sont soumises aux dispositions des articles 1875 à 1891 du code civil ;

Que dans le cadre de ce régime, en vertu de l'article 1890 du code civil, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur; que, selon l'article 1886, toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition ;

Que l'association Pigeon d'argent revendique l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'édification d'un club house, d'une cabine pull, d'une cabine fosse, d'une cabine mark, d'un skeet, d'un stand de tir de 25 mètres d'un stand air comprimé, outre la mise en forme du terrain ; que selon ses statuts, l'association avait pour objet le "Tir sur buts mobiles (pigeons artificiels) et à la cible" ; qu'au demeurant, les travaux autorisés par convention consistaient en ceux en vue "de l'installation de terrains de tir"; que les travaux réalisés ont donc eu pour objectif de permettre à l'association d'user de la chose durant les trente années du prêt à usage consenti par la commune ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, ces travaux constituent des dépenses ordinaires qui ne sont pas de nature à remettre en cause la gratuité du prêt, au titre de cette parcelle qu'elle aura occupée plus de 36 ans ; que ces dépenses ne peuvent pas plus s'analyser à des dépenses extraordinaires, ce qu'au demeurant l'emprunteur, qui s'appuie sur les dispositions de l'article 555 du code civil, ne soutient pas, ne caractérisant pas leurs aspects d'urgence et nécessité; que dès lors, ces dépenses ne peuvent donner lieu à répétition ;

Attendu que c'est par une juste appréciation, les conditions des articles 1886 et 1890 du code civil n'étant pas réunies, que la juridiction, qui a rejeté l'application des dispositions de l'article 555 du code civil, a écarté les demandes de l'association PIGEON D'ARGENT; que sa décision sera confirmée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que de principe, l''exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ; que "la persistance de l'association Pigeon d'argent dans son action, dans ses conjonctures et dénaturations" telles que l'invoque la commune de Saint-Claude, ne saurait faire dégénérer celle-ci en abus ; que sa prétention indemnitaire fondée sur le caractère abusif de l'action sera écartée ;

Attendu qu'en revanche, la commune ayant été contrainte, suite au jugement de premier ressort du 15 novembre 2018, d'exposer de nouveaux frais pour faire assurer ses droits en justice, l'équité commande de condamner l'association Pigeon d'argent, qui succombe et supportera la charge des dépens, à lui payer, en cause d'appel, une indemnité d'un montant de 2 000 euros ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute la commune de Saint-Claude de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure,

Condamne l'association Pigeon d'argent à verser à la commune de Saint-Claude une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Pigeon d'argent aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/015631
Date de la décision : 06/01/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-01-06;18.015631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award