La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2020 | FRANCE | N°18/00588

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 06 janvier 2020, 18/00588


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 06 DU 06 JANVIER 2020






No RG 18/00588 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6QM


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 15/00834






APPELANTS :


Monsieur Q... L...
[...]
[...]


Monsieur Q... L...
Père de la défunte
[...]
[...]


Madame C... P... épouse L...
[...]
[...]>

Mademoiselle M... P...
Mineure représentée par son grand-père,
Monsieur Q... L....
Ce dernier est son tuteur légal suivant procès verbal de délibération du premier Conseil de famil...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 06 DU 06 JANVIER 2020

No RG 18/00588 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6QM

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 15/00834

APPELANTS :

Monsieur Q... L...
[...]
[...]

Monsieur Q... L...
Père de la défunte
[...]
[...]

Madame C... P... épouse L...
[...]
[...]

Mademoiselle M... P...
Mineure représentée par son grand-père,
Monsieur Q... L....
Ce dernier est son tuteur légal suivant procès verbal de délibération du premier Conseil de famille en date du 30/10/2014
[...]
[...]

Monsieur J... L...
[...]
[...]

Monsieur J... P...
frère de la défunte
[...]
[...]

Représentés tous par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur V... F...
[...]
[...]

Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur H... N... S...
[...]
[...]
Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE
venant aux droits de GAN OUTRE-MER
Pôle Technologique de Kerlys, [...] - [...]
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES
[...]
[...]

Représentée par Me Laure RICOU de la SELARL RICOU & KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Compagnie d'assurances ASSUR PLUS
[...]
[...]

Représentée par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

Communauté de communes du sud BASSE-TERRE (CASBT)
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces le 23 juillet 2018 à personne morale habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019.

Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 mai 2014, vers 17 h 30, sur la route nationale 1, section [...] , M. K... F..., conduisant le véhicule automobile de marque BMW immatricule [...], appartenant à son père M. H... F..., dans lequel avait pris place U... P..., et circulant dans le sens Pointe a Pitre / Basse Terre, a perdu le contrôle de son vehicule en sortie de courbe sur la droite et est venu percuter le vehicule automobile de marque NISSAN immatriculé [...], conduit par M. H... S... qui circulait dans 1e sens inverse. La collision provoquait le décès de la passagère, U... P....

Suivant acte d'huissier en date du 12 août 2015, M. Q... L..., Madame C... P..., et M... P..., mineure comme née le [...] représentée par son tuteur M. Q... L... et M. J... L... ont saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre en réparation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts I... F...,
- déclaré bien fondées les demandes des consorts L... P... au titre de la loi du 1er juillet 1985,
- condamné solidairement M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD à payer les sommes de :
* 73 309,46 euros à M... P... représentée par son tuteur légal,
* 15 000 euros à Madame C... P... épouse L...,
* 15 000 euros à M. Q... L...,
* 6 000 euros à M. J... L...,
- condamné solidairement M. H... S... et M. V... F... à verser aux époux L... et à M... P... chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la société GMF relatives à la CASBT et à l'assurance ASSUR PLUS,
- condamné la société GMF à payer la somme de 500 euros à la société ASSUR-PLUS en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. H... S... et M. V... F... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL et BANGOU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les 4 mai 2018 et 18 juillet 2018, M. Q... L..., Madame C... P..., et M... P... Mineure représentée par son tuteur M. Q... L... et M. J... L... ont interjeté appel de cette décision, le limitant à l'indemnisation des préjudices.
La déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2018, à la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT) - à la personne de M. B... Y..., DGSA déclarant être habilité à recevoir l'acte - intimée non constituée en application de l'article 902 du code de procédure civile, qui n'a pas constitué avocat jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 4 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTS:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2018 aux termes desquelles M. Q... L..., Madame C... P..., et M... P... Mineure représentée par son tuteur M. Q... L... et M. J... L... demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 1er février 2018, uniquement en ce qu'il :
- a condamné solidairement M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD à payer les sommes de :
* 73 309,46 euros à M... P... représentée par son tuteur légal,
* 15 000 euros à Madame C... P... épouse L...,
* 15 000 euros à M. Q... L...,
* 6 000 euros à M. J... L...,
- et les a débouté de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Messieurs V... F... et H... N... S... à payer les sommes de :
* 352 572, 78 euros à M... P..., en réparation de son préjudice économique,
* 30 000 euros à M... P..., en réparation de son préjudice d'établissement,
* 100 000 euros à M... P..., en réparation de son préjudice d'affection,
* 100 000 euros à Madame C... P... épouse L..., en réparation de son préjudice d'affection,
* 100 000 euros à M. Q... L..., en réparation de son préjudice d'affection,
* 100 000 euros à M. J... L..., en réparation de son préjudice d'affection,
- condamner solidairement Messieurs V... F... et H... S... à leur verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront entièrement recouvrés par la SELARL DURIMEL & BANGOU conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dire que les sociétés GMF ASSURANCES et GAN OUTRE-MER garantiront les condamnations de leur assuré respectif,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2018 par lesquelles M. H... S... et la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE venant aux droits de GAN OUTRE MER sollicite de voir :
- statuer ce droit sur la recevabilité de l'appel,
* sur le fond,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes en appel comme étant injustifiées et mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,
- condamner les appelants in solidum à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2018 aux termes desquelles la société ASSUR PLUS sollicite:
- confirmer le jugement en date du 1er février 2018,
- condamner la GMF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEVRY-VALERIUS,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2019 en vertu desquelles la société GMF demande à la cour de:
- rejeter les demandes faites par les consorts L... P... à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 1er février 2018,
- rejeter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le préjudice économique de M... P...

Attendu que M... P... née le [...] , fille de la victime U... P... était âgée de 3 ans et demi ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;

Qu'à l'instar de tout autre poste de préjudice, le préjudice économique doit être réparé intégralement, ce principe supposant qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profits ;

Attendu qu'en l'espèce, au vu des justificatifs produits, le revenu de référence est constitué par le revenu annuel de U... P..., au sein du foyer de laquelle sa fille unique résidait; que celui-ci s'est élevé pour l'année précédant son décès à une somme totale de 17 345,04 euros;

Que ce faisant, après déduction du revenu global de la somme de 3 469 euros représentant la part de consommation personnelle de la victime à hauteur de 20%, il reste un revenu à hauteur de 13 876,04 euros ; qu'au regard de la part de consommation de l'enfant à hauteur de 20 %, le préjudice annuel de l'enfant se monte à la somme de 2 775,20 euros ; qu'au regard du prix de l'euro de rente temporaire pour une fille jusqu'à 25 ans, son préjudice économique sera fixé à hauteur de 57 446,64 euros ;

Que dès lors, le jugement sera sur ce point infirmé ;

Sur le préjudice d'affection

Attendu qu'il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe; qu'il n'est pas contestable que tant l'enfant que les parents et le frère de la victime, ces derniers ne vivant pas à son foyer, peuvent prétendre à une telle indemnisation ;

Que leur préjudice sur ce point peut être fixé aux sommes suivantes:
* M... P... : 25 000 euros
* Madame C... P... : 20 000 euros
* M. Q... L...: 20 000 euros
* M. J... L... : 6 000 euros ;

Attendu que s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral de Madame C... P... et de M. Q... L..., la décision de première instance sera dès lors infirmée ; qu'en outre, le dispositif de cette décision sera rectifié en ce sens qu'il a omis d'indiquer que la somme allouée à M... P... au titre du préjudice moral est d'un montant de 25 000 euros ;

Sur les mesures accessoires

Attendu que M. H... S... et M. V... F... qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

Qu'ils seront également condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par les consorts P... L... ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dit que le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er février 2018 sera rectifié en ce sens que dans son dispositif, il sera mentionné que M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD sont in solidum condamnés à payer à M... P... représentée par son tuteur légal M. Q... L... au titre du préjudice moral pour un montant de 25 000 euros ;

Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er février 2018, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD à payer les sommes de :
* 73 309,46 euros à M... P... représentée par son tuteur légal,
* 15 000 euros à Madame C... P... épouse L...,
* 15 000 euros à M. Q... L...,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne in solidum M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD à payer les sommes de :
* 57 446,64 euros à M... P... représentée par son tuteur légal,
* 20 000 euros à Madame C... P... épouse L...,
* 20 000 euros à M. Q... L...,

Condamne également in solidum M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD à payer à M. Q... L..., Madame C... P..., et M... P..., mineure comme née le [...] représentée par son tuteur M. Q... L... et M. J... L... une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne également in solidum M. V... F..., la société GMF, M. H... N... S... et la société GAN OUTRE-MER IARD aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00588
Date de la décision : 06/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-06;18.00588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award