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06/01/2020 | FRANCE | N°18/005001

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 06 janvier 2020, 18/005001


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 05 DU 06 JANVIER 2020

No RG 18/00500 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6JT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 17/02632

APPELANTS :

Madame A... N... épouse L...
[...]
[...]

Monsieur V... L...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUP

E/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES
[...]
[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 05 DU 06 JANVIER 2020

No RG 18/00500 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6JT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 17/02632

APPELANTS :

Madame A... N... épouse L...
[...]
[...]

Monsieur V... L...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES
[...]
[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019.

Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise au magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de prêt immobilier accepté le 11 septembre 2007, ayant donné lieu à offre préalable le 16 août 2007, la société BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a consenti à M.V... L... et Mme A... N... épouse L... un prêt immoblier d'un montant de 202 800 euros au taux annuel de 5% l'an, remboursable avec différé de six mois en 300 mensualités par 60 échéances de 502,60 euros, 20 échéances de 1 022,60 euros et 220 échéances de 1 672,09 euros avec assurance, la première étant payable le 16 octobre 2007, ce pour l'acquisition d'un appartement situé à [...] (département du Nord).

Cinq échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a le 22 juin 2015 mis en demeure M.V... L... et Mme A... N... de payer de 4 736,60 euros faute de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, ce qu'elle a prononcé par lettre recommandée en date du 18 décembre 2015.

Suivant acte d'huissier en date du 14 novembre 2017, la société CAISSE D'EPARGNE (CEPAC) a assigné M.V... L... et Mme A... N... à payer à la société CEPAC ANTILLES devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en paiement solidaire de la somme de 227 588,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% l'an.

Par jugement en date du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- condamné solidairement M.V... L... et Mme A... N... à payer à la société CEPAC ANTILLES la somme de 227 588,58 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5% l'an,
- condamné solidairement M.V... L... et Mme A... N... épouse L... à payer à la société CEPAC ANTILLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.

Le 16 avril 2018, M.V... L... et Mme A... N... ont interjeté appel de cette décision.

Le 27 avril 2018, la société CEPAC ANTILLES a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 4 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Le 23 octobre 2019, la société CEPAC ANTILLES a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTS:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2019 par lesquelles M.V... L... et Mme A... N... sollicite de voir:
* à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 9 mars 2018 en toutes ses dispositions,
.statuant à nouveau,
- dire nulle la déchéance du terme invoquée par la société CEPAC,
- constater que la créance invoquée par la société CEPAC n'est ni certaine, ni exigible,
.en conséquence,
- débouter la société CEPAC de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- dire que les époux L... bénéficieront d'un délai de grâce de deux ans pour se libérer de leur dette,
* en tout état de cause,
- condamner la société CEPAC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2018 aux termes desquelles la société CEPAC ANTILLES demande à la cour de :
- condamner solidairement M.V... L... et Mme A... N... à lui payer la somme de 227 588,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% l'an,
- condamner solidairement M.V... L... et Mme A... N... à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu que l'article 784 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Que la société CEPAC soutient que compte tenu du dépôt de conclusions par les appelants le 11 octobre 2019, elle n'a pas été en mesure d'y répliquer avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 16 octobre 2019 ;

Que pour autant, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve d'une cause grave, elle ne motive, ni au demeurant ne justifie, au regard des moyens exposés par les appelants dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2019 des raisons qui l'auraient empêché de conclure ;

Qu'ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue ;

Que sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera écartée ;

Sur le fond

Attendu que la déchéance du terme d'un emprunteur non commerçant ne peut être acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Que contractuellement, à l'article XIII du contrat intitulé "exigibilité anticipée", il est mentionné : "toutes les sommes dues, en principal, si bon semble au prêteur, huit jours après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni d'aucune formalité judiciaire, dans l'un des cas suivants: (...) 3o) A défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances et, plus généralement, de toutes sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires (...)";

Que le prêteur produit aux débats les deux mises en demeure en date du 18 décembre 2015 envoyées aux coemprunteurs à leur adresse à Guyane au "[...]", leur notifiant qu'à défaut de régularisation des cinq échéances impayées d'un montant de 4 736,60 euros, "sous huit jours", la déchéance du terme sera prononcée à défaut de règlement dans le délai imparti sans autre avis ;

Que les emprunteurs, qui ne discutent pas la réalité de leur domicile au Lycée F... C... à Cayenne en Guyane et la validité de la boîte postale, invoquent la nullité de la déchéance du terme, outre son caractère non avenu, dès lors les lettres portant mises en demeure ont été remises à un tiers et que le prêteur ne justifie pas qu'une procuration ait autorisé ce tiers à réceptionner ces envois ;

Qu'au regard des signatures apposées sur le contrat de prêt, la signature portée de manière identique avec mention P/0 et initiales de son auteur, sur chacun des deux avis de réception le 30 juin 2015 n'est manifestement pas celles des emprunteurs ;

Que toutefois, le retrait d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne peut s'effectuer que sur présentation d'une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un pouvoir, d'une procuration, ou d'une habilitation ; que dès lors la signature qui figure sur l'accusé de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire ; que c'est donc en inversant la charge de la preuve que les emprunteurs soutiennent qu'il appartient au notifiant, soit au prêteur, de démontrer que l'avis de réception a bien été signé par un mandataire ayant reçu procuration ; que par suite, faute pour eux de justifier de leurs allégations sur ce point et ne contestant pas avoir acquitté la somme réclamée dans le délai prescrit, la déchéance du terme, dont contractuellement il n'est pas exigé d'autre formalisation, a été acquise à défaut de règlement dans le délai expressément visé dans la lettre de la mise en demeure adressée à chacun des coemprunteurs ;

Attendu que les emprunteurs opposent que la créance alléguée n'est ni liquide, ni certaine, ni exigible ;

Que toutefois, s'agissant d'une créance fondée sur un contrat de prêt, rendu exigible en sa totalité par la déchéance du terme ainsi régulièrement prononcée, il leur incombe d'établir leur libération quant au montant des 81 échéances qu'ils suggèrent avoir acquittées et peuvent rendre incertaine le montant de la créance, en se prévalant du seul non paiement des cinq échéances visées dans la mise en demeure du 22 juin 2015 ; que ne peuvent pas plus rendre incertaines d'une part l'erreur manifestement matérielle de la mention de la dernière échéance indiquée comme étant le 16 septembre 1932, au lieu de 2032, au regard de la date de la conclusion du prêt, de la date d'exigibilité de la première échéance et du nombre de mensualités, et d'autre part l'absence de mention du montant de l'assurance pour chaque échéance dans un tableau d'amortissement du 20 août 2007, dans la mesure où son montant total fixe de 67,60 euros souscrit auprès du groupe AGF (40,56 euros pour M.V... L..., 27,04 euros pour Mme A... N...) figure dans l'offre de prêt dûment acceptée le 11 septembre 2007;

Qu'en conséquence, l'ensemble des moyens opposés par les emprunteurs à une obligation fondée sur un contrat de prêt et une déchéance du terme régulièrement formalisés ayant défailli, la créance dont la société CEPAC ANTILLES réclame l'exécution est justifiée ; que la décision de premier ressort qui a fait droit à la condamnation des coemprunteurs à hauteur d'un montant de 227 588,58 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5% l'an sera confirmée ;

Attendu que les emprunteurs sollicitent l'octroi d'un délai de grâce ; que cependant, au regard du revenu total du couple à hauteur de 8 142 euros(traitements mensuels respectifs de 5 024 euros de M.V... L..., proviseur de lycée, et 3 100 euros de Mme A... N... en qualité de professeur de collège), les charges qu'ils revendiquent à hauteur de 6 132,74 euros au titre de divers frais soit pour leurs deux enfants, dont un est encore à domicile, soit à titre personnel, ne sont pas justifiés ; que l'absence de justificatifs à ce titre ne permet pas d'apprécier leur situation au regard des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; que de surcroît, depuis la mise en demeure de juin 2015, ils ont de fait déjà bénéficié d'un délai supérieur au délai légal ; que leur demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu que M.V... L... et Mme A... N..., qui succombent, doivent supporter les dépens de l'instance d'appel ;

Qu'il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à la société CEPAC ANTILLES une indemnité d'un montant de 2 000 euros ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société CEPAC ANTILLES,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 9 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M.V... L... et Mme A... N... à payer à la société CEPAC ANTILLES une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.V... L... et Mme A... N... aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/005001
Date de la décision : 06/01/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-01-06;18.005001 ?
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