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06/01/2020 | FRANCE | N°18/00045

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 06 janvier 2020, 18/00045


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 04 DU 06 JANVIER 2020






R.G : No RG 18/00045 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5GD


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/03077




APPELANT :


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[...]
[...]


Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART<

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INTIMÉES :


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[...]


Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au bar...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 04 DU 06 JANVIER 2020

R.G : No RG 18/00045 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5GD

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/03077

APPELANT :

Monsieur D... A...
[...]
[...]

Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Société SOCIETE OPEN SOFT SYSTEM
[...]
[...]

Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA COMPAGNIE AÉRIENNE INTER RÉGIONALE
EXPRESS AIR ANTILLES EXPRESS (CAIRE)
[...]
[...]

Représentée par Me Jean-yves BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SARL ALC BLUE MARINE
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 14 avril 2011, la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA a confié à la société ALC BLUE MARINE une prestation de réalisation et d'édition d'un magazine, intitulé "Le Bon Air".

Les 27 et 28 août 2016, la société ATMOSPHERE ORGANISATION a organisé une manifestation nautique pour la promotion de moteurs de bateaux plage de l'Anse à Champagne, commune de Saint-François (Guadeloupe), au cours de laquelle un photographe a pris plusieurs clichés.

Dans le magazine "[...] " des mois de septembre, octobre et novembre 2016, a été publiée une photographie représentant M.D... A..., souriant, torse nu, enlaçant les épaules deux jeunes femmes dont l'une est son épouse, prise à l'occasion de cet événement.

Suivant acte d'huissier en date du 15 décembre 2016, M.D... A... a assigné Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour obtenir la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié à la violation de son droit à l'image.

Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
- reçu l'intervention volontaire de la société ALC Blue Marine SARL,
- déclaré irrecevable la demande de la société ALC Blue Marine SARL,
- rejeté la demande de M.D... A... de condamner solidairement la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M.D... A... à verser à la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M.D... A... aux dépens.

Le 12 janvier 2019, M.D... A... a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2018, M.D... A... a provoqué l'intervention forcée de la société OPEN SOFT SYSTEM.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 3 juin 2019.

Par arrêt en date du 28 octobre 2019, la cour de céans, constatant la nécessité d'un changement de composition, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 25 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2019 aux termes desquelles M.D... A... demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 décembre 2017,
* statuant à nouveau,
- constater qu'aucune clause de renonciation du droit à l'image ne figure dans le règlement de la Mercury Day,
- constater qu'il n'a donné aucune autorisation expresse à la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA, la société ALC Blue Marine SARL, ni à la société OPEN SOFT SYSTEM pour exploiter ou publier son image, aucune de ces sociétés n'en rapportant la preuve,
- constater que l'image litigieuse est exploitée sans son autorisation par d'autres magazines que le Bon Air,
* en conséquence,
- condamner solidairement la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express SA, la société ALC Blue Marine SARL et la société OPEN SOFT SYSTEM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express SA, la société ALC Blue Marine SARL et la société OPEN SOFT SYSTEM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le par lesquelles la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express SA sollicite de voir:
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
* à titre principal,
- constater que Monsieur D... A... a posé sur la photo et de surcroît avec le sourire,
- dire que la photo litigieuse n'a pas été prise à son insu,
- juger qu'il ne rapporte par la preuve de ce qu'il aurait alerté le photographe de son refus d'être photographié lors de l'événement MERCURY DAY des 27 et 28 août 2016,
- dire que sa participation à la MERCURY DAY des 27 et 28 août 2016 emporte renonciation pour cet événement à son droit à l'image,
- dire qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
- juger abusive la procédure initiée à son encontre,
en conséquence
- débouter purement et simplement Monsieur D... A... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 décembre 2017 ayant:
"- rejeté la demande de M.D... A... de condamer solidairement la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M.D... A... à verser à la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.D... A... aux dépens."
* Y ajoutant,
- condamner Monsieur D... A... à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros au titre de la procédure abusive initiée,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Y... B...,
- condamner Monsieur D... A... aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2019 en vertu desquelles la société ALC BLUE MARINE SARL demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 décembre 2017 dans toutes ses dispositions,
- juger qu'en cause d'appel, la mauvaise foi caractérisée de M.A... est pour elle à l'origine d'un préjudice qu'il convient de réparer,
* en conséquence, jugeant à nouveau,
- condamner M.D... A... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner M.D... A... au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

- L'INTERVENANT FORCE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2018 aux termes desquelles la société OPEN SORT SYSTEM requiert de voir:
- déclarer irrecevable et non fondée son intervention forcée,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l'appelant à son encontre,
- condamner dans tous les cas l'appelant à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts et la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention forcée de la société OPEN SORT SYSTEM

Attendu qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Que toutefois, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Qu'en l'espèce, pour justifier l'intervention forcée de la société OPEN SORT SYSTEM, M.D... A... se prévaut de la parution en août 2017 dans le magazine PEOPLE'S YOLES d'une photographie, le représentant également torse nu et entouré de deux jeunes femmes, clairement identifiable parmi d'autres images de nudité, ledit magazine étant édité par la société OPEN SOFT SYSTEM ;

Que cependant, il peut être constaté que la parution litigieuse est intervenue courant août 2017, soit avant le jugement entrepris, et même avant l'ordonnance de clôture, M.D... A... ayant été dès lors en mesure d'appeler cette société lors de l' instance en premier ressort; qu'en outre, M.D... A... n'établit pas le lien entre la société OPEN SOFT SYSTEM, qui n'est pas le commanditaire des photographies prises à l'occasion de la MERCURY DAY, ni leur auteur et les parties intimées; de surcroît, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser le rôle de cette société dans la diffusion de la photographie parue dans le magazine PEOPLE'S YOLES ;

Qu'alors qu'aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui ne se révèle, il sera ainsi constaté que M.D... A... disposait dès la première instance des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme il l'estimait nécessaire et d'attraire en la cause, dès celle-ci, toute partie qu'il jugeait utile;

Que par voie de conséquence, en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 susvisé, l'intervention forcée de la société OPEN SORT SYSTEM en cause d'appel sera déclarée irrecevable, et corrélativement les prétentions formulées à son encontre ;

Qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société OPEN SORT SYSTEM ;

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée; selon l'alinéa 2 de ce texte, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telle que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ;

Que le principe est que la réalisation de l'image d'autrui dans un lieu privé n'est licite qu'à la condition que l'intéressé, qu'il soit inconnu ou célèbre, ait donné son consentement ;

Que dans un lieu public, la personne, qui est sujet d'un événement public soit, qu'elle occupe une place accessoire sur l'image d'un lieu public ou soit qu'elle soit intégrée à une photographie de groupe, ne peut pas s'opposer à la reproduction de ses traits puisque le droit de veto s'arrête là où commence l'information légitime du public; que le consentement de la personne y est alors présumé à moins que l'image, bien que réalisée dans un lieu public, saisisse la personne dans des circonstances relevant de sa vie privée.

Que la photographie prise durant la manifestation nautique pour la promotion de moteurs de bateaux des 27 et 28 août 2016, sur la plage de l'Anse à Champagne, commune de Saint-François représentant M.D... A... soit dans un lieu public relève de ce second principe ;

Que sur le cliché litigieux, M.D... A... apparaît souriant, torse nu, enlaçant les épaules de deux jeunes femmes dont il n'est pas contesté que l'une est son épouse et la seconde une amie; que par rapport aux autres photographies illustrant l'article, le cliché litigieux, positionné dans le reportage en position centrale, ne s'inscrit pas dans le cadre d'une photographie de groupe; qu'en outre, les trois personnes concernées par celui-ci, parfaitement identifiables se trouvent dans une posture manifeste d'intimité; qu'au demeurant,, aucun de ces clichés, et ainsi spécifiquement le cliché litigieux, ne permet de faire le lien avec le thème d'un événement afférent la promotion de moteurs de bateaux ; que le seul fait que les épreuves aient été réalisés sur une plage , et que les personnages soient pour la plupart en maillot de bain - étant précisé que M.D... A..., figurant sur les diverses images, est le seul homme photographié torse nu - ne peut le mettre en corrélation ;

Qu'ainsi, bien que réalisée dans un lieu public, le photographe a ainsi pris la photographie de M.D... A... dans des circonstances d'intimité avec des personnes proches relevant de sa vie privée, ce qui supposait l'expression de son consentement ;

Que celui-ci ne saurait être déduit du sourire de la personne photographiée, l'absence d'objection n'impliquant nullement une information quant à une éventuelle publication ; que par suite, les affirmations du photographe lui même quant à l'obtention du consentement de la personne photographiée, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, sont ce faisant insuffisantes pour suppléer une telle autorisation ; qu'enfin, les énonciations du site internet quant au renoncement du droit à l'image par les participants à la manifestation sont également sans incidence, le consentement, au titre d'une tel cliché dans le contexte ainsi décrit, qui devait être effectif et non équivoque, ne pouvant s'évincer de la seule participation à l'événement ;

Que M.D... A..., dont il n'est pas établi qu'il ait donné son consentement à la diffusion d'une photographie relevant de sa vie privée, est donc en droit d'obtenir réparation du préjudice subi de ce chef; que s'agissant de la reproduction sur un magazine destinée aux clients d'une compagnie aérienne régionale et ainsi à diffusion restreinte, sans atteinte démontrée à la sphère professionnelle, son droit à réparation sera fixé à la somme de 3 000 euros, et mis à la charge de la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL ;

Qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL à verser à M.D... A... une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société OPEN SORT SYSTEM et les prétentions formulées à son encontre,

Infirme le jugement déféré en date du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL à payer à M.D... A... une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l'image,

Condamne la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL à payer à M.D... A... une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société OPEN SORT SYSTEM,

Condamne la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express Air Antilles Express CAIRE SA et la société ALC Blue Marine SARL aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00045
Date de la décision : 06/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-06;18.00045 ?
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