COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 902 DU 23 DECEMBRE 2019
No RG 18/01256 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAJB
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 11-18-748
APPELANTE :
SA SOMAFI-SOGUAFI
[...]
[...]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
Madame P... D... Q...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions par dépôt en l'étude.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.
Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon offre de contrat [...] acceptée le 30 novembre 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI SA a consenti à Madame P... Q... un prêt de 27 606,76 euros au taux de 7,80% l'an (Taux effectif global de 6,86 %), remboursable en 72 mensualités de 477,84 euros avec assurance, pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Chevrolet type Captiva.
Cinq échéances n'ayant pas été honorées, la société SOMAFI-SOGUAFI a mis en demeure Madame P... B... Q... de payer la somme de 3 125,51 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2007, lui notifiant qu' à défaut de règlement sous quinze jours, la résiliation du contrat était encourrue. Suivant nouvelle recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2017, elle lui a notifié la déchéance du terme.
Suivant actes d'huissier en date du 16 mars 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné Madame P... Q... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- au paiement de la somme de 24 276,17 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 novembre 2017, de celle de 1 670,45 euros au titre de la clause pénale, celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des mises en demeure pour un montant de 10,10 euros,
- à restituer le véhicule.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a:
- déclaré recevable l'action engagée par la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI contre Madame P... Q...,
* en conséquence,
- prononcé la déchéance pour la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour l'offre de prêt acceptée le 30 novembre 2015 [...],
- condamné Madame P... Q... à payer à la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19 807,40 euros,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,
- ordonné la restitution à la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI du véhicule [...] ,
- débouté la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Madame P... Q... aux dépens incluant les frais de mise en demeure à hauteur de 10,10 euros.
Le 28 septembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI SA a interjeté appel de cette décision, le limitant au chef relatif à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2018, à Madame P... Q... (en l'étude de l'huissier), intimée non constituée en application de l'article 902 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constituée avocat.
Dans ses conclusions remises au greffe le 19 décembre 2018 et signifiées en l'étude de l'huissier le 21 janvier 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de voir:
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
* en conséquence,
- condamner Madame P... B... Q... à lui payer la somme de 29 946,62 euros assortie des intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2017,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule,
- condamner Madame P... B... Q... à lu payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit (article 699 du même code),
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 9 octobre 2019, a fixé le dépôt des dossiers le 21 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 ancien du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- la notice d'assurance, au regard des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation, alors en vigueur lequel est devenu l'article L 312-29 du code de la consommation,
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, par application de l'article L 311-9 du code de la consommation, alors en vigueur lequel est devenu L 312-16 ;
Que s'agissant de la notice d'assurance, l' article L311-12 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur dispose:
"Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.";
Qu'ainsi, aux termes de ce texte, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être formellement remise à l'emprunteur, laquelle comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, et notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; que cette pièce ne peut être suppléée par la mention de la reconnaissance par l'emprunteur de sa réception insérée dans l'offre de contrat de crédit ou dans un bulletin d'adhésion qui ne comportent pas ces mentions;.
Qu'en l'espèce, le bulletin versée aux débats, qui acte l'adhésion de Madame P... Q... à l'assurance "perte financière" n'énumère pas les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ; qu'ainsi, la remise des conditions générales du contrat d'assurance, insuffisante pour satisfaire l'information sur la police souscrite, ne peut donc suppléer le défaut de remise de la notice concernant l'adhérente, laquelle ne figure pas dans les pièces versées au débat ;
Attendu qu'en raison de ce manquement, par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et de l'article L 311-48 ancien du code de la consommation, et sans examen du respect de l'obligation de vérification de la solvabilité, c'est par une juste appréciation que la juridiction de première instance a estimé que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts conventionnels;
Que par voie de conséquence, la décision de première instance sera intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision par défaut, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déférée du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 7 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SOMAFI-SOGUAFI aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président