COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 900 DU 23 DECEMBRE 2019
No RG 18/00959 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7SA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 octobre 2015, enregistrée sous le no 15/00040
APPELANTE :
SARL TOPCAR
[...]
[...]
Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SARL BURNER LOCATION
[...]
[...]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :
Compagnie d'assurances GFA CARAIBES
[...]
[...]
Signification à personne morale habilitée
SARL DIRECT'AUTO ASSURANCES
[...]
[...]
Signification à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.
Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décisoin a été remise par le magistrat signataire.
* *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Prétendant avoir confié aux fins de réparation le 21 octobre 2010 à la société Topcar SARL son véhicule Renault Clio [...] [...], assuré auprès de la société Direct auto assurances SARL, la société Burner location SARL a assignée celle-ci par acte d'huissier de justice délivré le 31 mars 2015 à la personne de son gérant, ainsi que l'assureur en restitution de ce véhicule réparé ou remboursement de sa valeur vénale de 9 000 euros, condamnation solidaire avec l'assureur au paiement de dommages-intérêts de 18 152 euros au titre de la perte de jouissance et d'une indemnité de procédure.
La compagnie d'assurance GFA Caraïbes est intervenue volontairement en qualité d'assureur, la société Direct auto assurances étant son courtier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2015, donnant acte à la compagnie GFA Caraïbes de son intervention volontaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, chambre commerciale, a:
- déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions contre la compagnie GFA Caraïbes,
- ordonné à la société Topcar de restituer le véhicule dans l'état où il a été déposé à la société Burner location dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision,
- débouté la société Burner Location de ses autres demandes,
- condamné la société Burner Location au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 900 euros à la compagnie GFA Caraïbes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2018, la société Topcar SARL a relevé appel de cette décision, le limitant à la condamnation portant sur la restitution du véhicule.
Le 23 août 2018, la société Topcar a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 14 août 2018 à la société Burner Location en l'étude de l'huissier et à la société Direct Auto Assurances en la personne de Mr A... S..., responsable de sinistre, "qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte que le clerc assermenté lui a alors remis".
Le 28 août 2018, la société Burner Location a constitué avocat.
La société Direct Auto Assurances, quant à elle, n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2018, la société TOPCAR SARL a sollicité de voir:
- dire nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 16 octobre 2015,
- condamner la société BURNER LOCATION à l'indemniser à hauteur de la somme de 1 500 euros,
- condamner la société BURNER LOCATION aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2018, la société BURNER LOCATION a demandé de faire:
- dire irrecevable les prétentions de la société TOP CAR,
- condamner la société TOP CAR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en accordant au cabinet JUDEXIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure avec représentation obligatoire.
Par avis du 19 septembre 2018, l'appelante a été avisée de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 janvier 2019, ainsi que d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours.
Selon acte d'huissier en date du 15 novembre 2019, la société Topcar a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société GFA CARAIBES, au siège social à Mme X... R..., employée "qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte que le clerc assermenté lui a alors remis".
Le 21 janvier 2019, date fixée pour le dépôt des dossiers, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 25 mars 2019.
Par arrêt en date du 25 mars 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a:
- débouté la société Topcar de son moyen tiré du caractère non avenu de l'ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2015,
- invité la société Topcar à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la compagnie GFA Caraïbes,
- invité les parties à conclure au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de dépôt du 21 octobre 2019,
- réservé les dépens et toute autre demande.
Le 21 octobre 2019, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel
Attendu que l'article 905-1 du code de procédure civile, dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
Attendu que selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe; que selon l'alinéa 2 de ce même texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues au premier alinéa pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 23 juillet 2018 ; que l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation à bref délai comportant rappel du délai pour conclure de l'appelant a été reçu par ce dernier le 19 septembre 2018 ; que l'appelant disposait pour procéder aux diligences susvisées donc d'un délai expirant le vendredi 19 septembre 2018 ;
Que si la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été remise au greffe le 14 août 2018 et ont été signifiés le 23 août 2018 à la société Burner Location et à la société Direct Auto Assurances dans le délai exigé par les dispositions susvisées, celles-ci n'ont donné lieu à aucune signification à la société GFA CARAIBES, société non constituée ;
Qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 23 juillet 2018 à la société GFA CARAIBES doit être prononcée à son égard ;
Sur les demandes
Attendu que selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ;
Que les quatre premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile disposent :
"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.";
Attendu qu'en l'espèce, dans ses conclusions signifiées à la société Burner Location et à la société Direct Auto Assurances, la société Topcar, opposant le caractère non avenu de la décision non signifiée dans le délai de 6 mois, a sollicité de voir dire nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 16 octobre 2015 ; qu'elle a ainsi conclu à l'infirmation de l'ordonnance, son appel ayant été toutefois limité à l'injonction qui lui était faite de restituer le véhicule à la société Burner Location ;
Que par arrêt en date du 25 mars 2019, la cour de céans a écarté le moyen présenté par la société Topcar afférent au caractère non avenu de l'ordonnance réputée contradictoire du 16 octobre 2015, puis a invité les parties à conclure au fond ;
Que ni la société Topcar, ni la société Burner Location n'ont conclu sur le fond de l'affaire ; que si la société Burner Location, qui ne critique pas les termes de la décision, doit être considérée comme s'en étant appropriée les motifs, tel n'est pas le cas de la société Topcar, qui l'avait ainsi contesté ;
Que dès lors, la décision querellée, qui a estimée légitime, sur le fondement du dépôt, au visa des articles 1932 et suivants du code civil, dans le cadre d'une procédure de référé, la demande de remise de voiture présentée par la société Burner Location, sera confirmée ;
Attendu que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de la société GFA CARAIBES,
Confirme, pour le surplus, l'ordonnance déférée en date du 16 octobre 2015,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TOP CAR SARL aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président