La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2019 | FRANCE | N°16/007321

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 23 décembre 2019, 16/007321


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 894 DU 23 DECEMBRE 2019

AU FOND

No RG 16/00732 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CVQJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 04 mars 2016, enregistrée sous le no 15/00997

APPELANT :

Monsieur F... C...
[...]
[...]

Représenté par Me Bernard PANCREL, (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame O... C... épouse K...
[...]
[...]


Représentée par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame W..., E... X...
[...]
[...]...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 894 DU 23 DECEMBRE 2019

AU FOND

No RG 16/00732 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CVQJ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 04 mars 2016, enregistrée sous le no 15/00997

APPELANT :

Monsieur F... C...
[...]
[...]

Représenté par Me Bernard PANCREL, (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame O... C... épouse K...
[...]
[...]

Représentée par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame W..., E... X...
[...]
[...]

Monsieur V... X...
[...]
[...]

Monsieur T... X...
[...]
[...]

Monsieur D... X...
[...]
[...]

Représentés tous les quatre par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTES FORCÉES :

SA SAFER
assgnée en intervention forcée
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

LA CHAMBRE DE L'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE
assignée en intervention forcée
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE etamp; CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société [...]
[...]
[...]
[...]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE etamp; CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

Mme S... OB... P... H...
[...]
[...]
assignée en intervention forcée le 19 février 2019 à domicile

Mme B... WT... H...
[...]
[...]
assignée en intervention forcée le 19 février 2019 à personne physique

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.

Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant deux actes authentiques établis les 16 et 19 février 1993, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE SA (SAFER) a vendu aux époux F... C... et L... N... une première parcelle sise sur la commune de [...], figurant au cadastre sous les relations suivantes : section [...] [...] d'une contenance de 27 a 24 ca, la dite portion de terrain formant le lot no1 du lotissement agricole de jardins familiaux dit de "[...]", et une seconde une première parcelle formant le lot no13 du lotissement [...] dit de "[...]" figurant au cadastre sous les relations suivantes: section [...] [...] d'une contenance de 16 a 278ca, la première moyennant le prix d'un franc et la seconde au prix de 43 843 francs.

Par acte authentique en date des 19 octobre et 26 octobre 1992, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE SA a vendu aux époux RI... X... et W... J... une parcelle sise sur la commune de [...], figurant au cadastre sous les relations suivantes: section [...] [...] d'une contenance de 11 a 95 ca, la dite portion de terrain formant le lot no12 du lotissement agricole de jardins familiaux dit de "[...]", moyennant le prix de 24 765 francs.

Suivant acte notarié établi le18 mars 2014, O... C... épouse K... a reçu en donation de ses parents, M... C... et G... R..., une parcelle de terre située à [...] , cadastré section [...] [...] d'une surface de 22 a 97 ca, correspondant au lot no2 lotissement agricole de jardins familiaux dit de "U..." que es derniers ayant précédemment acquis au prix d'un franc de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE SA les 12 et 21 octobre 1998.

Par acte d'huissier justice du 19 mai 2015, Monsieur F... C... a fait assigner en bornage, ses voisins, propriétaires de deux parcelles contiguës, Mme O... C... épouse K... propriétaire de la parcelle [...] et Mme W... J... veuve X..., Monsieur V... X..., Monsieur T... X... et D... X..., propriétaires indivis de la parcelle [...] .

Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2016, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, par jugement du 4 mars 2016, a déclaré:
- irrecevable l'action aux fins de bornage judiciaire, au motif de l'existence d'un bornage amiable préalable, objet d'un procès-verbal date du 20 mars 2014,
- débouté Mme K... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur F... C... à payer à Mesdames et Messieurs W... J... épouse X..., V... X..., T... X..., D... X... une indemnité de 1 000 euros, ainsi qu'à Mme O... C... épouse K... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur F... C... aux dépens.

Le 24 mai 2016, F... C... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 6 novembre 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a:
- infirmé le jugement frappé d'appel en toute ses dispositions,
*Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de bornage judiciaire de M. F... C... de ses parcelles cadastrées [...] et [...] à [...], sur la limite contiguë aux parcelles [...] et [...] ,
- ordonné une expertise confiée à M. I... Q..., la consignation de la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert étant mise à la charge de l'appelant,
- réservé la cause et les dépens.

Le 17 octobre 2018, l'expert a établi son rapport.

Par assignation en date du 19 février 2019, F... C... a provoqué l'intervention forcée de la société AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER), la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE, Madame S... OB... P... H... et Madame B... WT... H... .

Le 19 février 2019, la société [...] est volontairement intervenue en la cause.

Madame S... OB... P... H..., assignée à domicile par acte reçu par Madame B... H... "sa soeur ainsi déclaré qui a accepté de recevoir l'acte" et Madame B... H..., assignée à sa personne, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 mai 2019, a fixé le dépôt des dossiers le 21 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2019 aux termes desquelles Monsieur F... C... demande à la cour de :
- juger que le projet de bornage judiciaire crée un empiétement des Consorts H... à son détriment,
- constater que le [...] appartenant à la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe est désormais sur sa propriété de Monsieur C...,
- écarter le rapport d'expertise et rejeter le projet de bornage proposé par Monsieur Q...,
- juger recevable les interventions forcées,
- renvoyer les parties à de nouvelles opérations de bornage en confiant à un autre expert (exception faite de Messieurs TW... A... Y..., HS... et Q... lesquels sont intervenus précédemment) avec les mêmes missions détaillées dans l'arrêt du 6 novembre 2017
* à titre subsidiaire :
- dire opposable le projet de bornage aux consorts H...,
- juger que le terrain que lui a vendu la SAFER ne correspond pas à la vente telle qu'elle a été convenu entre les parties dans les actes notariés des 16 et 19 février 1993,
- condamner la SAFER, venderesse, à lui payer la somme de 20 000 € pour préjudice moral et matériel,
- ordonner à la Chambre de l'Agriculture de la Guadeloupe de prendre toute mesure utile afin de formaliser la nouvelle situation juridique du [...] sur le terrain lui appartenant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir,
- juger opposable le projet aux consorts H... en vue du bornage définitif,
* en tout état de cause :
- condamner solidairement les Consorts X... et Madame O... K... à lui payer la somme de 4 750,66 € au titre des frais d'expertise,
- condamner solidairement Madame C... O... épouse K..., Madame J... W... veuve X..., Monsieur X... V..., Monsieur X... T..., Monsieur X... D... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2019 par lesquelles Madame O... C... épouse K... sollicite de voir:
- homologuer le rapport établi le 17 octobre 2018 par le géomètre expert I... Q...,
- condamner F... C... à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2019 en vertu desquelles Madame W... J... épouse X..., Monsieur V... X..., Monsieur T... X... et Monsieur D... X... demandent à la cour de :
* sur le rapport d'expertise,
- homologuer le rapport d'expertise du 17 octobre 2018,
* sur la demande de mise en cause de tierces personnes,
- débouter M. F... C... de sa demande de mise en cause de personnes tierces à la procédure,
* quant aux frais d'expertise,
- à titre principal, condamner M. F... C... à supporter l'intégralité des frais d'expertise,
- à titre subsidiaire, partager les frais d'expertise, à raison du nombre de parcelles en litige, et dire qu'ils sont redevables de la somme de 1.325,20 € et que Mme O... K... est redevable de la somme de 1.325,20 €, divisément,
- à titre infiniment subsidiaire, partager les frais d'expertise par quatre, à raison du nombre de parties défendant un intérêt distinct, et dire qu'ils sont redevables de la somme de 1 766,93 € et que Mme O... K... est redevable de la somme de 1 766,93 €, divisément ;
- en tout état de cause, n'y avoir lieu à condamnation solidaire des intimés quant aux frais d'expertise,
* sur l'empiétement révélé par le rapport d'expertise,
- constater l'empiétement de la construction de M. F... C... sur leur propriété,
- en conséquence, constater la démolition des constructions outrepassant les limites de leur propriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* en tout état de cause,
- condamner M. F... C... au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et outre les entiers dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2019 aux termes desquelles la société SAFER SA sollicite de faire
- dire que le litige de bornage judiciaire, ne concerne que les limites séparatives entre propriétés privées contiguës,
- la mettre hors de cause, au regard de l'objet du litige, précédent vendeur des parcelles [...] et [...] , lequel n'est pas un propriétaire bornant et contiguë,
- dire que le rapport du 17 octobre 2018 de Monsieur Q... ne lui est pas opposable dans le cadre d'un bornage judiciaire, la SAFER n'est pas un propriétaire bornant,
- juger mal fondées les prétentions et moyens de faits présentés par Monsieur C... BC... à son encontre,
-juger que les parcelles [...] [...] [...] sont issues de la division parcellaire d'un terrain plus grand dans le cadre de la réforme foncière,
- juger qu'au regard du remembrement parcellaire issu de la réforme foncière un bornage régulier et conforme a été fait et l'implantation de bornes est confirmé par l'expert Judiciaire,
- juger qu'en remettant en cause l'existence de bornes implantées au cours de la division parcellaire résultant du remembrement issu de la réforme foncière, sans rechercher les observations et archives du précédent géomètre missionné, l'expert judiciaire effectue une appréciation arbitraire non motivée,
- juger que l'implantation de bornes régulièrement publiées et car régulièrement annexée aux actes de vente des parties acquéreurs des lots du lotissement « [...] » issus de cette division, ont pour conséquence de remplir les conditions de la prescription acquisitive, quant à la délimitation et à la consistance des parcelles du lot "[...]",
- juger que la demande de condamnation à paiement de dommages intérêts à son encontre n'est fondée sur aucun élément probant,
- juger que pour une bonne administration de la justice, l'expertise ne peut être contradictoire à son égard, et ordonner une nouvelle expertise, afin de, conformément aux titres de propriété des parties, et des actes régulièrement publiés faire application des limites du remembrement dont les opérations sont clôturées depuis plus de 10 ans, après avoir entendu le précédent géomètre-expert ou prendre connaissance des archives,

- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- condamner Monsieur C... BC... à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2019 par lesquelles la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE et la société [...] sollicitent de voir:
- prononcer la mise hors de cause de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe
- dire recevable l'intervention volontaire du [...] ,
- statuer ce que de droit sur la demande de rejet du rapport d'expertise de M. Q..., telle que formulée par M. C...,
- débouter M. C... de sa demande tendant à voir ordonner à la Chambre d'agriculture de prendre toute mesure utile afin de formaliser la nouvelle situation juridique du [...],
- condamner M. C... aux entiers dépens et de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Chambre d'agriculture,
- condamner M. C... au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au profit du [...],

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en bornage

Attendu que Monsieur F... C... sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise aux fins de bornage; qu'il met en exergue que le représentant de la chambre de l'agriculture, propriétaire du [...], la SAFER, ancienne propriétaire des parcelles et les consorts H..., propriétaires respectivement des parcelles [...] et [...] , n'ont pas été convoqués par l'expert Q... à la réunion du 6 février 2018, alors qu'ils sont affectés par l'application du plan proposé ; que l'expert n'a pas pris en compte en partie Nord le rail [...] implanté par le cabinet DK..., de même en partie Sud que la borne [...] ; que le plan de bornage qu'il a réalisé, créée en limite Sud du lotissement, tant une servitude de passage du [...] sur sa parcelle, que des empiétements de celles de Mme S... H... et Madame B... [...]...; qu'il conclut que les travaux expertaux n'ont pas été réalisés en bon père de famille et dans les règles de l'art ;

Que toutefois, il sera relevé que toutes les parcelles objet de la procédure en bornage s'intègrent à un même lotissement, dénommé soit lotissement agricole de jardins familiaux soit lotissement [...], situé [...] ; qu'au titre de ce lotissement, réalisé par la SAFER, dans le cadre de sa mission d'aménagement des biens immobiliers à vocation agricole, le géomètre-expert WR... DK... a établi le 20 septembre 1990 un plan parcellaire du lotissement qu'il dénomme quant à lui [...] de [...] ainsi que des plans individuels des lots ; qu'il sera observé qu'à l'un des titres portant sur les lots numéros 1 et 13 acquis le même jour par Monsieur F... C... a été expressément annexé le plan du lotissement établi par ce géomètre-expert comprenant le plan de chaque lot et ses mesures; que les titres de Madame O... C... épouse K... et des consorts J... X... font également référence au plan d'ensemble du géomètre-expert DK... ;

Que l'expert , qui avait reçu pour mission de rechercher la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées [...] et celles numéros [...] et [...] , a, après avoir appliqué les titres des parties, observé que suite au plan parcellaire du lotissement dressé par le géomètre-expert DK..., la plupart des bornes ont disparu, ce qui entraîné le contrôle d'autres repères présents à la fois dans l'ancien plan du lotissement et sur le terrain ; qu'il a pu ainsi identifier en partie Nord les anciennes bornes annotées [...] et les fers annotés [...] , la limite séparative au Nord de la propriété de Monsieur F... C... passant par les points [...] ;

Que dans son rapport en page 12, l'expert a expressément relevé que le rail annoté [...] ne correspond à aucun repère mentionné dans l'ancien plan établi par le géomètre-expert DK..., ce contrairement à ce que soutient Monsieur F... C... ;

Que par ailleurs dans un dire annexé au rapport de l'expert daté du 10 octobre 2018, le conseil de Monsieur F... C... avait déjà présenté ses observations sur les autres points ci-dessus énoncés;

Que ces observations auxquelles l'expert a répondu à la page 14 de son rapport en indiquant que sur le plan du lotissement, le tracé exacte du [...] n'est pas du tout mentionné et qu'après application du plan du lotissement, contrôle de repères non contestés ou immuables tels les angles d'anciens bâtiments outre l'étude d'une ancienne photographie aérienne [...] de 1989, le tracé du [...] situé au Sud, a toujours traversé partie de la propriété de Monsieur F... C... ; que s'agissant de la borne annotée [...], les limites et dimensions des lots [...] et [...] résultant du plan du lotissement sont les mêmes que celles figurant sur l'application du projet de l'expert ;

Que de surcroît, il sera rappelé Monsieur F... C... a introduit l'action en bornage en attrayant en la cause les propriétaires des parcelles contingües situées au Nord de ses propres parcelles, Mme O... C..., propriétaire de la parcelle [...] d'une part et d'autre part les consorts J... X... , propriétaires de la parcelle [...] ; qu'il ne revenait donc pas à l'expert de convoquer les propriétaires des parcelles situées au Sud, lesquelles sont la société [...] pour le [...] et Madame S... OB... P... H..., propriétaire de la parcelle [...] et Madame B... H..., propriétaire de la parcelle [...] ; que dès lors, ces derniers n'ayant pas été appelés en la cause, les opérations d'expertise leur sont inopposables et les contestations de Monsieur F... C... portant sur la partie Sud sont inopérantes pour remettre en cause les opérations de délimitation des parcelles en partie Nord et solliciter de nouvelles opérations expertales;

Qu'en conséquence, la demande de nouvelle expertise sera rejetée ; que par suite, au regard du travail sérieux de l'expert qui s'est fondé sur les documents du lotissement, aucune critique utile n'étant ainsi formulée à l'encontre de ses constats et analyses, son rapport constitue une base d'appréciation pour déterminer les limites séparatives entre les parcelles cadastrées [...] et celles numéros [...] et [...] du dit lotissement ;

Que conformément au plan no13 de l'expert, cette limite séparative sera fixée au point le B.35, de coordonnées X=669551.389 m et Y=1812484.924 m jusqu'au point noté B.22 de coordonnées X=669492.670m et Y=18124688.847m suivant un segment de droite de gisement 282.9868gr et 60.88 m de longueur et enfin jusqu'au point noté B.44 de coordonnées X=669438.943m et Y=1812451.317m suivant un segment de droite de gisement 279.9221gr et 56.52 m de longueur, les coordonnées étant exprimées dans le système [...] [...] ;

Que s'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs; qu'en l'espèce, au regard de la décision d'homologation du rapport d'expertise délimitant les quatre lots, ces frais seront partagés en quatre;

Que dès lors que la dite action en bornage a été engagée pour fixer la limite séparative au Nord de la propriété de Monsieur F... C..., les demandes de dommages et intérêts dirigées contre l'ancien vendeur, SAFER, et d'injonction à l'égard d'un tiers dépourvu de la qualité de propriétaire, la CHAMBRE D'AGRICULTURE, ne peuvent qu'être rejetées; qu'il en est de même des prétentions de Monsieur F... C... à l'égard de Mesdames S... et B... H..., propriétaires en partie sud du lotissement, l'expertise ne leur étant également pas opposable ;

Sur la demande reconventionnelle des consorts J... X...

Attendu que les consorts J... X... sollicitent la démolition d'une clôture en grillage et de deux poteaux électriques et téléphoniques édifiés par Monsieur F... C... figurant en couleur orange du plan de bornage;

Que l'action en bornage qui n'emporte ni constitution ni mutation de droits réels immobiliers, a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts X... la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvent les dits ouvrages ;

Que leurs prétentions seront déclarées sur ce point irrecevables ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur F... C... à payer Mme O... C... épouse K..., à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GUADELOUPE, au [...], à la SAFER, à chacun, une somme de 2 000 euros, outre une indemnité du même montant, aux consorts J... X... , ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les revendications de Monsieur F... C... ayant été rejetées, les dépens occasionnés par le débat qu'il a provoqué demeureront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par décision de défaut, remise à disposition au greffe ;

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ,

Fixe les limites séparatives entre les parcelles cadastrées [...] et celles numéros [...] et [...] situées commune de [...] suivant une ligne définie au plan de bornage judiciaire établi par l'expert Q... en pièce 13 de son rapport daté du 17 octobre 2018, comme suit :
Du point B.35, de coordonnées X=669551.389 m et Y=1812484.924 m jusqu'au point noté B.22 de coordonnées X=669492.670m et Y=18124688.847m suivant un segment de droite de gisement 282.9868gr et 60.88 m de longueur et enfin de ce dernier point jusqu'au point noté B.44 de coordonnées X=669438.943m et Y=1812451.317m suivant un segment de droite de gisement 279.9221gr et 56.52 m de longueur, les coordonnées étant exprimées dans le système [...] [...] ,

Dit que les frais de bornage seront assumés pour moitié par Monsieur F... C... propriétaire de deux parcelles et pour un quart chacun par Madame O... C... d'une part et d'autre part par les consorts W... J... veuve X..., Monsieur V... X..., Monsieur T... X... et D... X...,

Déboute Monsieur F... C... de ses demandes dirigées contre la CHAMBRE D'AGRICULTURE de GUADELOUPE, la société AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER), Madame S... H... et Madame B... H...,

Déboute W... J... veuve X..., Monsieur V... X..., Monsieur T... X... et D... X... de leur demande tendant à la démolition des constructions,

Condamne Monsieur F... C... à payer Mme O... C... épouse K..., à la CHAMBRE D'AGRICULTURE de GUADELOUPE, au [...], à la société AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER), à chacun, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 2 000 euros aux consorts W... J... veuve X..., Monsieur V... X..., Monsieur T... X... et D... X..., ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne F... C... aux entiers dépens ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 16/007321
Date de la décision : 23/12/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-12-23;16.007321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award