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23/12/2019 | FRANCE | N°15/00734

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 23 décembre 2019, 15/00734


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 893 DU 23 DECEMBRE 2019






No RG 15/00734 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B67-CQYW


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 avril 2015, enregistrée sous le no 13/00808




APPELANTE :


Compagnie d'assurances G.F.A. CARAIBES (GROUPE GENERALI) SA, prise en la personne de son représentant légal.
[...]
[...]


Représentée par Me Daniel WERTER, (T

OQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉS :


Monsieur U... S...
[...]
[...]


Représenté par Me Frantz CALVAIRE, (TOQUE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 893 DU 23 DECEMBRE 2019

No RG 15/00734 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B67-CQYW

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 16 avril 2015, enregistrée sous le no 13/00808

APPELANTE :

Compagnie d'assurances G.F.A. CARAIBES (GROUPE GENERALI) SA, prise en la personne de son représentant légal.
[...]
[...]

Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur U... S...
[...]
[...]

Représenté par Me Frantz CALVAIRE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur D... C...
[...]
[...]

Représenté par Me Jérôme DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001074 du 19/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITE SOCIALE DE LA
GUADE LOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 07 juillet 2015 à personne morale habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.

Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Vu le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre dans l'instance opposant M. U... S... à la Compagnie d'assurances GFA Caraibes, M. D... C... et la Caisse Générale de Sécurité sociale de Guadeloupe,

Vu la déclaration d'appel formalisée par la Compagnie d'assurances GFA Caraibes au greffe de la cour le 15 mai 2015,

Vu l'arrêt mixte de la cour de céans du 09 janvier 2017,
.infirmant le jugement du 16 avril 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise sollicitée par la compagnie d'assurances GFA Caraïbes, condamné M. C... à payer à M. S... la somme de 20432 euros au titre de la perte des gains actuels et la somme de 39440 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et la compagnie d'assurances à garantir M. C... de ses condamnations,
.statuant à nouveau, ordonnant un complément d'expertise confié au Dr X... K... avec mission de prendre connaissance des observations du docteur V... suite au dépôt du pré-rapport d'expertise, préciser la suite qu'il donne à ces observations constitutives d'un dire qui sera annexé au complément d'expertise, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis compte tenu des observations écrites formalisées, sur le taux du déficit fonctionnel global médicalement imputable à l'accident, se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne après la consolidation (spécialisés ou non), ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention, préciser la nature des médicaments et leur coût ainsi que le coût des soins infirmiers susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle au titre des dépenses de santé futures, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
.sursoyant à statuer sur l'évaluation des postes de préjudices du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne après consolidation et des dépenses de santé futures dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, fixant la perte des gains professionnels futurs à la somme de 71129,05 euros,
.confirmant le jugement en ce qui concerne l'évaluation de la tierce personne avant consolidation soit la somme de 9 240 euros, la perte des gains actuels évalués soit la somme de 20432 euros, le déficit fonctionnel temporaire soit la somme de 2479 euros, les souffrances endurées soit la somme de 14000 euros, le préjudice esthétique temporaire soit la somme de 1000 euros, le préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 500 euros, et en ce qui concerne le débouté des demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, de l'incidence professionnelle
.disant que M. S... ne peut prétendre à aucune somme sur la perte des gains professionnels actuels et sur la perte des gains professionnels futurs compte tenu des débours exposés par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à hauteur de 32712,36 euros pour les indemnités journalières versées avant la date de consolidation qui s'imputent sur le poste perte de gains professionnels actuels et à hauteur de 112235,59 euros au titre des arrérages échus et de la rente accident du travail qui s'imputent sur le poste perte des gains professionnels futurs,
.condamnant en conséquence in solidum M. C... et la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à M. S... la somme de 27219 € (9240 + 2479 + 14000 + 1000 + 500) en réparation de ses préjudices susvisés, dont il convient de déduire la provision versée à hauteur de 13000 euros,
.renvoyant le dossier à l'audience de la mise en état du 22 mai 2017 pour le suivi du complément d'expertise,
.réservant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu l'ordonnance de remplacement d'expert du 06 décembre 2018 désignant Dr E... N... en lieu et place du Dr X... K...,

Vu le rapport de complément d'expertise médicale du Dr N... en date du 21 février 2019 évaluant le déficit fonctionnel permanent de M. S... à la somme de 12%, les dépenses de santé futures à la somme annuelle de 1668 euros et disant non constituée le préjudice de l'assistance par tierce personne après consolidation,

Vu les dernières conclusions de la Compagnie d'assurances GFA Caraibes en date du 13 juin 2019 tendant à lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action proposé par M. S... et se désiste de son appel, tendant à déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CGSS de Guadeloupe et à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Vu les ultimes conclusions de M.U... S... du 17 juin 2019 sollicitant de lui donner acte de ce qu'il accepte l'indemnisation de 27 048,29 euros qu'offre la Compagnie d'assurances GFA Caraibesau titre des dépenses de santé futures, de ce qu'il ne réclame aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent lequel s'impute sur le capital de la rente de 112 235,59 euros qui lui est servie et de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

Vu les dernières conclusions de M. D... C... en date du 25 juin 2019 tendant à lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de M. S... qui a été intégralement indemnisé par la Compagnie d'assurances GFA Caraibes et à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 08 octobre 2019, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 21 octobre 2019,

SUR CE,

Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En l'espèce, vu le désistement par la Compagnie d'assurances GFA Caraibes de son appel, vu le désistement par M. S... de ses demandes lequel a donné quittance le 13 juin 2019 à l'appelante du paiement de la somme de 27 048,29 euros au titre des dépenses de santé futures, vu l'acceptation de ce désistement formalisé par M. C..., il conviendra de constater ce désistement lequel entraîne extinction de l'instance en cours.

Les dépens de l'instance resteront à la charge de la Compagnie d'assurances GFA Caraibes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement présenté par la Compagnie d'assurances GFA Caraibes et celui formalisé par M. U... S... ;

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 15/734 ;

Dit la présente décision opposable à la Caisse Générale de Sécurité sociale de Guadeloupe ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel demeurent à la charge de la Compagnie d'assurances GFA Caraibes ;

Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire.

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 15/00734
Date de la décision : 23/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-23;15.00734 ?
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