COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 891 DU 16 DECEMBRE 2019
R.G : No RG 18/00209 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5UJ
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de basse terre, décision attaquée en date du 08 janvier 2018, enregistrée sous le no 15/00862
APPELANT :
Monsieur K... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Françoise BRUNET, (toque 72) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
SARL TRANSMER ASSURANCES
Société au Capital de 1.014.000 EUROS, Immatriculée au RCS DE NANTES
[...]
[...]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL BLUE ASSURANCES
[...]
[...]
Représentée par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY,
(toque 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, en présence de M. Serge GRAMMONT, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, coseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 juillet 2019, prorogé le 16 décembre 2019 pour des raisons de service.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire d'un navire de plaisance de marque Fairline Boat d'une longueur de 12,90 mètres dénommé "[...]" puis "[...]", assuré auprés de la SARL Blue Assurances (la société Blue), apporteur de la SARL Transmer Assurances (la société Transmer), M. K... F... a procédé, le 14 octobre 2014 à une déclaration de sinistre afférent à ce bateau, échoué sur la plage de Public à Saint-Barthélémy suite au passage, sur l'île, du cyclone Gonzalo.
Faisant valoir le silence de la société Transmer malgré l'évaluation du sinistre par M. T... V... expert maritime mandaté par elle, par exploit d'huissier du 18 août 2015, M. F... a fait assigner en garantie et indemnisation des dommages subis, la société Transmer, laquelle a par acte du 02 juin 2016, appelé en la cause la société Blue.
Par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-déclaré M. F... recevable en son action,
-dit et jugé que le document contractuel intitulé "proposition d'assurance navigation de plaisance" en date du 8 juillet 2011 ne comporte aucune mention dactylographiée fausse,
-jugé que M. F... n'a effectué aucune fausse déclaration intentionnelle envers la société Transmer,
-déclaré inopposable à M. F... qui ne les a pas signées les conditions particulières ainsi que les annexes numérotées de 1 à 3 en date du 29 août 2011 établies par la société Transmer,
-débouté la société Transmer de son action en garantie dirigée contre la société Blue,
-jugé en application des conditions contractuelles figurant dans la proposition d'assurance en date du 8 juillet 2011 que la garantie de la la société Transmer n'est pas due à M. F... qui n'avait pas désarmé son bateau à Saint-Martin lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014,
-en conséquence, débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la société Transmer,
-rejeté les autres demandes,
-condamné la société Transmer à payer à la société Blue la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront à la charge de M. F... et de la société Transmer.
M. F... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 19 février 2018.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 14 juin 2018 pour M. F..., 05 avril 2019 pour la société Transmer, 18 juillet 2018 pour la société Blue, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. F... demande de :
-réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé que le document contractuel intitulé "proposition d'assurance navigation de plaisance" en date du 8 juillet 2011 ne comporte aucune mention dactylographiée fausse, dit et jugé en application des conditions contractuelles figurant dans la proposition d'assurance en date du 8 juillet 2011 que la garantie de la la société Transmer n'est pas due à M. F... qui n'avait pas désarmé son bateau à Saint-Martin lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014, débouté M. F... de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la société Transmer, rejeté les autres demandes, et dit que les dépens seront à la charge de M. F... et de la société Transmer,
-la confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, dire et juger qu'il n'a jamais signé, ni paraphé le premier feuillet de proposition d'assurance qui lui est opposé, mentionnant l'exigence d'un corps mort de 4 tonnes, déclarer inopposable à M. F... outre la mention précitée les clauses de non garantie et de franchise non contractuelle, condamner la société Transmer à lui payer les sommes de 85 000 euros en exécution du contrat d'assurance, 10 930 euros au titre du remboursement des frais d'enlèvement et de destruction de l'épave du navire [...], 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
La société Transmer demande de :
-constater que M. F..., en l'état de l'hypothèque consentie par lui au profit de la Bred Banque Populaire, ne justifie pas de son intérêt à agir et en conséquence, réformant de ce chef le jugement dont appel, déclarer M. F... irrecevable en sa demande,
-confirmant le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. F... de ses demandes, déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par M. F..., dire les primes acquises aux assureurs,
-subsidiairement, dire et juger que les conditions auxquelles les garanties prévues par le contrat d'assurance étaient soumises n'étaient pas en l'espèce satisfaites,
-débouter en conséquence M. F... de ses demandes,
-plus subsidiairement, dans le cas où M. F... serait jugé en droit d'être indemnisé, réduire le montant de l'indemnité qui lui serait accordée du montant de la franchise, soit la somme de 60 000 euros, outre les sommes restant dues au créancier hypothécaire en vertu du contrat de prêt,
-en tout état de cause, condamner M. F... à verser à la société Transmer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Blue demande de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que le document contractuel intitulé "proposition d'assurance navigation de plaisance" en date du 8 juillet 2011 ne comporte aucune mention dactylographiée fausse,
-recevoir son appel incident et le déclarer fondé,
-réformer le jugement en ce qu'il a retenu que sont inopposables à M. F... qui ne les a pas signées, les conditions particulières ainsi que les annexes numérotées de 1 à 3 en date du 29 août 2011 établies par la société Transmer,
-statuant à nouveau, dire et juger que les conditions particulières ainsi que les clauses annexées numérotées de 1 à 3 et datées du 29 août 2011 sont opposables à M. F..., celui-ci ayant communiqué spontanément et dés l'origine de la procédure, le contrat d'assurance du 29 août 2011 et les dispositions particulières de la police,
-en tout état de cause, donner acte à la société Blue de ce qu'elle s'en rapporte pour le surplus, aucune demande n'étant formée à son encontre, condamner M. F... à payer à la société Blue la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt et la qualité à agir de M. F...
Se prévalant des dispositions de l'article 47 de la loi no67-5 du 03 janvier 1967 énonçant notamment qu'en cas de perte ou d'avarie du bâtiment, y sont subrogées les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment, la société Transmer fait valoir que M. F... ayant souscrit auprès de la Bred Banque Populaire un prêt de 50 000 euros dont inscription d'hypothèque maritime portée à sa connaissance pour l'acquisition du navire sinistré, cette dernière est devenue créancière de l'indemnité d'assurance, de sorte qu'en l'absence de la production de l'échéancier dudit prêt, M.F... ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.
Aux motifs que le solde dudit prêt était de 10 724,80 euros au 05 avril 2017 et qu'à l'issue de la procédure ce dernier aura été entièrement remboursé, les premiers juges ont considéré que cette fin de non recevoir avait été régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile.
Il ressort du bordereau d'inscription d'hypothèque maritime et de la notification d'opposition à la société Transmer de cession d‘indemnités faite le 05 mars 2012 par la Bred Banque Populaire que le prêt de 50 000 euros souscrit par M. F... pour l'acquisition du bateau [...], était remboursable sur une durée échue de 84 mois.
Aussi, en l'état des pièces produites et des demandes présentées, la société Transmer ne justifiant pas de l'encours du dit prêt, il y a lieu de considérer que le droit de préférence du créancier hypothécaire ne prive pas M. F... de sa qualité et de son intérêt à agir.
Dés lors, la fin de non recevoir soulevée par la société Transmer sera rejetée et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de la garantie
A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
M. F... expose que le 09 juillet 2011, ont été soumis à sa signature, par la société Blue, sur version papier et sur des feuilles séparées, signées une à une, une proposition d'assurance et un projet de contrat d'assurance de navigation de plaisance. Il soutient n'avoir jamais signé le moindre document mentionnant que son navire devait être amarré à un corps mort de 4 tonnes et prétend que ce feuillet a été falsifié, les intimées reconnaissant ne pas être en possession des originaux des contrats, ce qu'il est en droit d'exiger et que les intimés n'ont pu honorer malgré sommation interpellative en ce sens. Il ajoute que les conditions particulières qui lui ont été remises ne mentionnent pas cette obligation d'amarrage (au demeurant impossible en raison de la saturation du mouillage de Public à Saint-Barthélémy) ou de plongée bi-annuelle de contrôle, et qu'aucune des annexes à ces conditions n'est revêtue de sa signature, la société Blue reconnaissant que la preuve ne peut être rapportée que ces documents lui aient été transmis.
La société Transmer réplique que M. F... a émis une fausse déclaration intentionnelle en décrivant son poste habituel de mouillage comme comportant un corps mort de 4 tonnes alors qu'il n'ignorait pas que celui utilisé n'excédait pas 750 kilos. Elle précise qu'à supposer que cette mention ait été ajoutée par son mandataire, la société Blue, il est lié comme s'il avait contracté lui même, le courtier d'assurances maritimes étant le mandataire de l'assuré et non de l'assureur et la proposition d'assurance transmise à la société Transmer tout comme les conditions générales et particulières du contrat comportant la mention de la nécessité d'un corps mort de 4 tonnes, à peine de déchéance de la garantie. Elle ajoute qu'on ne peut lui opposer par l'envoi du courrier du 19 janvier 2015 adressé à M. F..., la confirmation dudit contrat d'assurance, n'ayant pas renoncé à invoquer sa nullité.
La société Blue fait valoir la sincérité de la proposition et la signature le 8 juillet 2011 par M. F... de celle-ci avec notamment les mentions relatives aux périodes et lieux éventuels de désarmement à terre ("oct nov sxm") outre l'adresse et la description du poste habituel de mouillage ("corps mort de 4 tonnes public sbh"). Elle argue de la valeur probante des documents dématérialisés numériques qui ont été scannés, l'écrit électronique ayant la même force probante que l'écrit support papier.
Il ressort de la proposition d'assurance et du projet de contrat d'assurance signés le 08 juillet 2011 par M. F... ainsi que des certificats d'assurance des 29 août 2011, 01 février 2013 et 01 février 2014 que le navire "[...]" faisait l'objet, au jour du sinistre survenu le 13 octobre 2014 suite à la tempête Gonzalo, d'une couverture d'assurance par la société Transmer.
Il est exact que cette proposition d'assurance comporte 4 pages dont seules les 3 dernières sont signées par M. F..., la première page comportant les mentions suivantes : Description du poste habituel de mouillage : -période et lieu éventuel de désarmement à terre oct nov sxm -adresse et description du poste habituel de mouillage corps mort de 4 tonnes public sbh -nature du mouillage (ancre, corps mort, quais, pontons) -responsable du mouillage (capitainerie, association) [...] , n'étant pas signée par l'assuré.
Il est admis qu'y compris lors de la communication de pièces par la voie électronique, la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée. Or, en l'espèce, il est constant que suivant sommation interpellative du 17 août 2019, M. F... a sollicité de la société Blue, sans succés, l'original de cette proposition d'assurance dont la société Transmer ne conteste pas ne pas l'avoir en sa possession en sa qualité d'assureur.
Aussi, si aucun élément ou pièce du dossier ne rapporte la preuve de l'établissement d'un faux document, en l'absence de production de l'original de cette pièce à portée probatoire, la juridiction ne peut vérifier les mentions y figurant et l'apposition de la signature de M. F..., sur cette page.
Par ailleurs, il résulte du courriel en date du 19 décembre 2015 échangé entre les sociétés Blue et Transmer qu'elles reconnaissent ne pas disposer des documents contractuels signés de M. F... comportant les conditions générales et particulières du contrat d'assurance dont s'agit.
Aussi, en dépit du fait que ce dernier ait produit le document relatif à ces conditions particulières en date du 29 août 2011, il est constant que celui-ci n'est pas signé de sa main et fait état concernant le poste habituel de mouillage des mentions suivantes : "soit au port de Gustavia lui-même, soit en Marina à St-Kitts ou à Saint-Martin ou à faire agréer par les assureurs, soit sur corps mort personnel à Public, port de Gustavia selon clause annexée", sans qu'il soit précisé expressément corps mort de "04 tonnes".
De plus, les annexes 1, 2, 3 versées au dossier par la société Transmer ne sont pas davantage signées par M. F... de sorte que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de leur contenu notamment de l'autorisation de mouillage sur corps mort personnel (bloc de béton de 4 tonnes) à Public, port de Gustavia, de la nécessité sous peine de déchéance de la vérification par plongée avec bouteille deux fois par an de la qualité et de la tenue du mouillage et du quadruplement des franchises en cas d'alerte cyclonique.
Ainsi, il apparaît que la signature de M. F... manque tant sur le bas de la première page de la proposition d'assurance que sur les conditions particulières et les annexes du contrat conclu.
Peu important la qualité de mandataire de la société Blue dans ce litige, en l'absence de la production de l'original du contrat et de la signature de M. F... de la première page susvisée et des conditions particulières et des annexes y attachées, c'est à raison que celui-ci soutient que les sociétés Transmer et Blue ne rapportent pas la preuve de ce qu'il a eu connaissance, avant le sinistre, de ces clauses limitatives de garantie et y avait adhérées.
Contrairement à ce que soutient la société Transmer au sujet de la description par M. F... du poste habituel de mouillage, aucun élément probant ne justifie d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de ce dernier ayant pu modifier l'opinion de l'assureur sur le risque encouru au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances. A ce sujet, la société Transmer ne verse aucun justificatif de cette allégation, les écritures de M. F... ne reprenant pas contrairement à ce qui est soutenu cet argumentaire et des précisions ayant justement été apportées sur le lieu de mouillage habituel du bateau, à savoir Public à Gustavia, ce sans mention d'un corps mort de 4 tonnes, selon les courriels échangés les 20 juillet 2011 et 25 août 2011 avec la société Blue. Ces mêmes éléments apparaissent dans les clauses des conditions particulières dont se prévalent les intimées et il est précisé dans le rapport d'expertise Sodexpart du 03 décembre 2014 que la vedette se trouvait bien à "Public, port de Gustavia", ce que reprend d'ailleurs la société Transmer dans ses écritures (§1.3 p4) de sorte qu'aucune exclusion contractuelle liée à l'emplacement du bateau en dehors d'un port de plaisance n'est davantage fondée.
Il convient par ailleurs de relever que suivant courrier du 19 janvier 2015 de la société Transmer à M. F... relatif à la couverture d'assurance du navire "[...]" pour la période du 01er février 2015 au 31 janvier 2016, l'intimée fait état de "la pérennité des couvertures mais au prix d'une majoration tarifaire" en raison de "la gestion du bateau malgré les signaux des assureurs" suite au sinistre Gonzalo.
Dés lors, vu l'analyse des pièces du dossier, aucun motif de nullité du contrat d'assurance liant les parties n'étant justifié, celui-ci doit être considéré comme valide et outre l'inopposabilité des conditions particulières et des annexes précitées retenue par les premiers juges, les clauses figurant à la première page de la proposition d'assurance du 08 juillet 2011 doivent être également déclarées inopposables à M. F.... Il en résulte que la société Transmer ne peut faire valoir une exclusion de garantie à l'égard de son assuré.
En l'absence de motif de déchéance du contrat conclu le 08 juillet 2011,
c'est à tort que la juridiction de premier ressort a considéré que la garantie de la société Transmer n'était pas due pour cause de non désarmement du bateau à Saint-Martin lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce dernier chef.
Sur le montant de l'indemnisation
Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l'espèce, s'agissant des circonstances du sinistre, il est rapporté par les bulletins météorologiques versés aux débats que la tempête tropicale Gonzalo (devenue par la suite cyclone de catégorie 2) a concerné les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy les 12 et 13 octobre 2014 (17h21) avec des vents compris entre 40 et 80 km/h et des rafales pouvant dépasser 100 à 110 km/h avec une mer forte à très forte (creux entre 3m et 4m50).
Il est constant et non contesté qu'en raison de cette tempête, le navire "[...]" dont les tauds avaient été retirés et les cordages au corps mort avaient été doublés, s'est échoué le 13 octobre 2014 sur la plage de Public à Saint-Barthélémy, à 800 mètres du port de Gustavia. Selon le rapport d'expertise du 01 décembre 2014 de M. T... V... missionné par la société Transmer, il résulte que compte tenu des dommages au bordé de fond et l'impossibilité technique d'une remise à flot ou d'un transport à destination d'un chantier naval, l'unité a été déclarée en perte totale avec mise en demeure de la collectivité de Saint-Barthélémy d'enlever l'épave. L'expert précise que la structure et le bordé de carène étant totalement défoncés, aucune réparation n'aurait pu être économiquement envisagée ce qui confirme la perte totale. Il estime les dommages au yacht (dont la valeur avant sinistre était de 100 000 euros) à la somme de 88 900 euros, les frais de retirement destruction à la somme de 10 930 euros, franchise contractuelle non déduite.
Il est justifié de la destruction du navire "[...]" suivant attestation du 04 décembre 2014 de la collectivité de Saint-Barthélémy et de la facture de l'entreprise de terrassement- évacuation W... D... en date du 26 novembre 2014 pour un montant de 10 930 euros.
Aussi, vu le raisonnement retenu supra, vu les dispositions contractuelles applicables telles qu'elles ressortent du contrat signé le 8 juillet 2011 par M. F... précisant les garanties et franchises, vu l'estimation faite à dire d'expert, il est de juste appréciation de dire que la société Transmer est tenue de payer les indemnités convenues à savoir les sommes justifiées de 73 900 euros en réparation des dommages causés au navire "[...]" (franchise de 15 000 euros déduite) et de 10 930 euros au titre des frais de retirement. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Des circonstances de la cause et des pièces du dossier, il n'est pas justifié d'une faute de la société Transmer démontrant une quelconque résistance abusive ou mauvaise foi de sa part.
Aussi, la prétention faite à ce titre par M. F... sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
La société Blue sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
Succombant, la société Transmer sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 08 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a jugé en application des conditions contractuelles figurant dans la proposition d'assurance en date du 8 juillet 2011 que la garantie de la SARL Transmer Assurances n'est pas due à M. K... F... qui n'avait pas désarmé son bateau à Saint-Martin lors du passage du cyclone Gonzalo le 14 octobre 2014, débouté M. K... F... de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la société Transmer, et condamné M. K... F... aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare inopposables à M. K... F... les clauses contractuelles figurant à la première page de la proposition d'assurance du 08 juillet 2011;
Condamne la SARL Transmer Assurances à payer à M. K... F..., les sommes de 73 900 euros en réparation des dommages causés au navire "[...]" et de 10 930 euros au titre des frais de retirement de ce dernier suite à sa déclaration de sinistre du 14 octobre 2014 liée à la tempête Gonzalo ;
Condamne la SARL Transmer Assurances à payer à M. K... F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes des SARL Transmer Assurances et Blue Assurances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Transmer Assurances au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente