La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2019 | FRANCE | N°18/01049

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 09 décembre 2019, 18/01049


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 855 DU 09 DECEMBRE 2019




No RG 18/01049 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ZI


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 16/01241


APPELANTS :


Monsieur T... V...
Immatriculé à la CPAM de l'Aube
sous le No [...]
[...]
[...]


Madame J..., N... A... épouse V...
[...]
[...]


Monsieur I..., G... V...<

br>[...]
[...]


Madame C..., X... V...
[...]
[...]


Représentés tous par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BA...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 855 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/01049 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ZI

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 16/01241

APPELANTS :

Monsieur T... V...
Immatriculé à la CPAM de l'Aube
sous le No [...]
[...]
[...]

Madame J..., N... A... épouse V...
[...]
[...]

Monsieur I..., G... V...
[...]
[...]

Madame C..., X... V...
[...]
[...]

Représentés tous par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, (TOQUE 04) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe LEBOIS, avocat au Barreau de Paris

INTIMÉES :

Madame M... Y...
[...] ,
[...]
[...]

Représentée par Me Luc GODEFROY, (TOQUE 118) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV
société de droit néerlandais
[...]
[...]
[...]

Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED
[...]
[...]

Représentées toutes les deux par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE
HAUTE MARNE (CPAM DE L'AUBE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et domiciliés es qualité audit siège [...]
[...]

Représentée par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL
J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

Société HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Réf : no adhérent [...])
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 03 octobre 2018 par dépôt en l'étude et des conclusions et pièces le 06 novembre 2018 à personne morale habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 octobre 2019.

Par avis du 07 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition e l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2015, vers 08h30, sur la RN 7 à Saint-Martin, M. T... V..., circulant sur son scooter de marque Yamaha immatriculé [...], a été blessé, pour être rentré en collision avec le véhicule léger de marque Hyundai immatriculé M 11065 conduit par Mme M... Y..., tous deux assurés par la société National General Insurance Corporation NV (la société Nagico NV).

Par acte d'huissier de justice délivré le 14 novembre 2016, M. T... V..., Mme J... A... épouse V..., Mme C... V..., M. I... V... (les Consorts V...) ont assigné Mme M... Y..., conductrice du véhicule léger, la compagnie d'assurance Nagico Insurance company limited (la société Nagico Ltd) assureur, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la CPAM) et la société Harmonie Mutuelle, la société Nagico NV ayant été appelée ultérieurement en la cause, aux fins notamment d'indemnisation de leurs préjudices et de désignation d'un expert médical.

Par jugement rendu le 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a: -dit que Mme Y... dont le véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 12 janvier 2015 doit indemniser M. T... V... de ses conséquences dommageables à hauteur de 50%,
-dit que Mme J... V..., Mme C... V..., M. I... V... ont droit à réparation de leurs préjudices en qualité d'épouse, de fille et de fils de M. T... V...,
-constaté l'acquiescement de la société Nagico NV à la demande de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices subis par M. T... V... et par ses proches,
-constaté que l'état provisoire des débours de la CPAM de l'Aube s'élève pour M. T... V... à la somme de 35 303 euros au 09 mars 2017,
-donné acte à la CPAM de l'Aube de ses réserves quant aux frais futurs,
-alloué à M. T... V... la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
-sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par les Consorts V...,
-ordonné une expertise médicale des demandeurs et désigné pour y procéder M. R... F..., médecin-expert dont missions précisées,
-dit que M. T... V... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d'avances du tribunal de grande instance de Basse-Terre en garantie des frais d'expertise,
-réservé le surplus des demandes et les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 01 août 2018, les Consorts V... ont relevé appel de cette décision.

Les sociétés Nagico Limited et Nagico NV ont constitué avocat le 03 septembre 2018.

La CPAM de l'Aube a constitué avocat le 19 septembre 2018.

Mme M... Y... a constitué avocat le 15 octobre 2018.

Par actes d'huissier délivrés les 03 octobre 2018 en l'étude de l'huissier et le 06 novembre 2018 à personne habilitée, les Consorts V... ont fait signifier à la société Harmonie Mutuelle sa déclaration d'appel et ses conclusions, laquelle n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions remises par la voie électronique les 18 janvier 2019 par les appelants, 13 décembre 2018 par les sociétés Nagico Ltd et Nagico NV, 24 janvier 2019 par Mme M... Y..., 26 avril 2019 par la CPAM de l'Aube, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Les Consorts V... demandent à la cour de :
-les recevoir en leur appel,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf concernant la désignation d'un expert médical aux fins d'examiner le concluant,
-donner acte à la société Nagico NV de son intervention volontaire et de son offre de réparer l'intégralité du préjudice subi par M. T... V... et ses proches,
-en conséquence, condamner in solidum Mme M... Y... et la société Nagico NV à indemniser l'intégralité du préjudice tant corporel que matériel de M. T... V... à la suite de l'accident survenu le 12 janvier 2015 à Saint-Martin,
-confirmer la désignation de l'expert ordonnée par le jugement du 07 juin 2018,
-condamner in solidum Mme M... Y... et la société Nagico NV à verser à M. T... V... une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice tant corporel que matériel,
-constater que les proches de la victime disposent en application de l'article 6 de la loi du 05 juillet 1985 d'un droit à indemnisation plein et entier du préjudice tant moral que matériel qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont a été victime M. T... V... le 12 janvier 2015,
-très subsidiairement, dire que les circonstances sont indéterminées et faire une double application de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985,
-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Aube et à la société Harmonie Mutuelle,
-condamner in solidum Mme M... Y... et la société Nagico Ltd en tous les dépens de la présente instance et ce dont distraction au profit de maître Alberte Albina-Collidor, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Nagico Ltd et Nagico NV demandent à la cour, de :
-confirmer le jugement de 1ère instance dans toutes ses dispositions,
-dire n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens respectifs.

Mme M... Y... demande à la cour, de :
-infirmer le jugement du 07 juin 2018 dans l'ensemble de son dispositif,
-mettre les dépens à la charge de M. T... V... avec distraction au profit de Maître Godefroy, avocat.

La CPAM de l'Aube demande à la cour, de :
-statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les Consorts V... et sur leurs demandes,
-lui donner acte de l'état provisoire de ses débours qui s'éléve pour M. T... V... à la somme de 36 941,57 euros au 13 février 2019,
-lui donner acte de ses réserves sur ses frais futurs,
-condamner les succombants à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1966 outre les dépens.

MOTIFS

Sur la garantie due par l'assureur la société Nagico NV

Bien que la société Nagico NV ait acquiescé dans ses conclusions de première instance à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices corporel et matériel des Consorts V..., les premiers juges, tenus de donner une exacte qualification juridique aux faits, étaient en mesure d'apprécier le droit à indemnisation de ces derniers, sans pour autant, statuer ultra petita.

De plus, en cause d'appel, Mme M... Y... désormais comparante, indique ne pas être engagée par les écritures de la société Nagico NV pour n'avoir pas commis de faute à l'origine de l'accident survenu le 12 janvier 2015 de sorte que la garantie de l'assureur s'appliquera en tenant compte de l'évaluation du droit à indemnisation des victimes retenue par la cour.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Sur le droit à indemnisation

L'article 04 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

L'article 5 précise que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis (...).

L'article 6 de la même loi prévoit que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Il ressort des pièces du dossier notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Saint-Martin que l'accident a eu lieu le 12 janvier 2015, vers 08h30, en plein jour, hors agglomération, suite à une pluie légère, alors que M. T... V..., roulant à scooter dans le sens Grand-Case-Marigot dépassait une file de voiture roulant au pas, Mme M... Y... au volant de son véhicule automobile sortait de la voie privée de la résidence la Savane et tentait de s'insérer dans le trafic, en tournant vers la gauche, en direction de Grand-Case.

Si M. T... V..., entendu le 08 octobre 2015 par le commissariat central de Troyes, indique qu'au moment de l'accident, il roulait à environ 40 km/h et effectuait un dépassement en restant sur sa voie de circulation, Mme Y... lui ayant coupé la priorité, celle-ci réplique qu'une automobiliste lui ayant cédé le passage, elle s'est introduit prudemment dans la circulation, le choc s'étant produit alors qu'elle était déjà bien engagée, après l'axe médian, M. T... V... roulant à vive allure.

La preuve d'une vitesse excessive de M. T... V... n'est pas établie par la seule attestation de Mme U... Q... en date du 25 septembre 2018, les gendarmes n'ayant reçu aucune déposition ou fait de constatation en ce sens. Toutefois, il apparaît de la configuration des lieux et des circonstances de la collision que M. T... V... circulant à scooter a entrepris de dépasser la file de voitures quasi immobilisée par une circulation dense, sans s'assurer qu'il pouvait reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, étant précisé qu'il doit dans tous les cas se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter les usagers qu'il veut dépasser. Ainsi, il a entrepris un dépassement dangereux, le point de choc initial entre les deux véhicules se trouvant, selon les constatations et le croquis établi par la gendarmerie de Saint-Martin, sur l'avant-droit de l'automobile appartenant à Mme M... Y....

Cependant, quittant une voie privée non prioritaire pour s'engager sur la route nationale, cette dernière, au volant de son véhicule automobile devait s'assurer qu'elle pouvait le faire sans aucun danger, ce qu'elle n'a pas vérifié, le fait qu'un automobiliste à l'arrêt lui cède le passage ne faisant pas disparaître cette obligation.

Aussi, en l'espèce, les fautes commises par les conducteurs ont pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il ont subis dans la limite de 25% pour M. T... V..., l'imputabilité de l'accident revenant à hauteur de 75% à Mme M... Y....

Dés lors, s'agissant du droit à indemnisation de M. T... V..., la décision querellée sera infirmée dans ces proportions.

Sur la demande d'expertise médicale

M. T... V... a présenté une burst fracture vertébrale de L1 avec contusion médullaire ayant nécessité une intervention chirurgicale le 14 janvier 2015 (laminectomie D12-L1, arthrodése ostéosynthèse D12-L2), lésion entraînant une interruption temporaire de travail de 6 mois sauf complication selon le certificat médical du Docteur P... en date du 4 février 2015.

Il est de juste appréciation de confirmer la décision entreprise ordonnant une expertise médicale de M. T... V....

Mme J... V..., M. I... V... et Mme C... V... n'étant pas victimes directes de l'accident, il n'y a pas lieu de faire procéder en ce qui les concerne à une expertise médicale, ces derniers devant justifier des dommages dont ils réclament la réparation, la juridiction n'ayant pas à les suppléer dans l'administration de la preuve.

Sur la demande de provision

Vu les blessures subies et les provisions déjà versées, il est de juste appréciation d'allouer à M. T... V... une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Sur les autres demandes

Elles seront réservées ainsi que l'a prévu la décision entreprise laquelle sera confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit que Mme M... Y... dont le véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 12 janvier 2015 doit indemniser M. T... V... de ses conséquences dommageables à hauteur de 50%, alloué à M. T... V... une provision de 5 000 euros et ordonné une expertise médicale de Mme J... V..., M. I... V... et Mme C... V... ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit que Mme M... Y... dont le véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 12 janvier 2015 doit indemniser M. T... V... de ses conséquences dommageables à hauteur de 75% ;

Condamne in solidum la société National General Insurance Corporation NV (Nagico NV) et Mme M... Y... à verser à M. T... V... la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Dit n'y avoir lieu à expertise médicale de Mme J... V..., M. I... V... et Mme C... V... ;

Déclare la présente décision commune à la société Harmonie Mutuelle ;

Condamne in solidum Mme M... Y... et la société National General Insurance Corporation NV aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Alberte Albina-Collidor, avocate au barreau de Guadeloupe;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01049
Date de la décision : 09/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-09;18.01049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award