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09/12/2019 | FRANCE | N°18/00985

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 09 décembre 2019, 18/00985


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 854 DU 09 DECEMBRE 2019






No RG 18/00985 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7US


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00916




APPELANTE :


Madame L... D... épouse E...
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Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



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Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au b...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 854 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/00985 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7US

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00916

APPELANTE :

Madame L... D... épouse E...
[...]
[...]

Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-MARTIN
[...]
[...]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 octobre 2019.

Par avis du 07 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN a consenti à Q... W... un prêt professionnel d'un montant de 66 000 euros, remboursable en 56 mensualités de 1 389,31 euros au taux de 6,5% l'an (TEG 7,36% l'an), L... D... se portant caution personnelle et solidaire à remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard à hauteur de 79 200 euros.

Admis à la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 septembre 2016, la liquidation judiciaire de Q... W... a été prononcée le 15 novembre 2016.

Le 30 janvier 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 34 021,95 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN a mis en demeure L... D... de lui payer la somme de 29 540,53 euros.

Suivant acte d'huissier en date du 13 octobre 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN a assigné L... D... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre , en paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 21 961,08 euros au titre du prêt non remboursé par Q... W....

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- condamné Madame L... D... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin la somme de 21 968,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Madame L... D... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame L... D... aux entiers dépens de la présente instance.

Le 26 juillet 2018, L... D... a interjeté appel de cette décision.

Le 26 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019 fixant le dépôt des dossiers le 7 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2018 aux termes desquelles L... T... veuve D... demande à la cour de :
- dire recevables et bien fondées ses demandes,
* à titre principal,
- constater que l'acte de caution dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin à son encontre ne permet pas de déterminer la durée de son engagement de cautionnement, faute d'être daté,
- prononcer, en conséquence, la nullité de l'acte de caution dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin à son encontre,
* à titre subsidiaire,
- constater que le contrat de crédit signé par Monsieur Q... W... le 21 octobre 2013 ne mentionne pas le taux de période,
- prononcer, en conséquence, la nullité de la stipulation d'intérêts prévue pour le contrat de crédit signé par Monsieur Q... W... le 21 octobre 2013,
- prononcer la substitution du taux légal de 0,04% pour le prêt du contrat de crédit signé par Monsieur Q... W... en lieu et place du taux contractuel de 6,5% depuis la première mensualité et pour toute la durée,
- déduire des intérêts trop perçus en conséquence de la somme de 21 961,08 euros arrêtée par le jugement en date du 15 mars 2018 du tribunal de grande instance de Basse-Terre,
* en tout état de cause,
- dire qu'elle n'est pas redevable des intérêts au taux légal de la somme réclamée faute pour la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin de justifier l'avoir mise en demeure dans le cadre de la mise en jeu du cautionnement,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Saint-Martin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique BOUYSSOU, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2019 par lesquelles la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN sollicite de voir:
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- le dire mal fondé,
* en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 15 mars 2018,
- condamner Madame L... D... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame L... D... aux entiers dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN a consenti à Q... W... un prêt professionnel d'un montant de 66 000 euros, remboursable en 56 mensualités de 1 389,31 euros au taux de 6,5% l'an (TEG 7,36% l'an), L... D... se portant caution personnelle et solidaire à remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard à hauteur de 79 200 euros ; qu'il est également constant que par jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, la liquidation judiciaire de Q... W... a été prononcée le 15 novembre 2016 ;

Sur la nullité de l'acte de caution

Attendu que l'article L341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 énonce:
"Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.";

Que ces dispositions n'imposent pas la mention manuscrite de la date et le lieu de l'engagement du cautionnement mais seulement de sa durée ;

Qu'en l'espèce, en page 11 du contrat de crédit signé à Saint-Martin par l'emprunteur et la caution à la date du 21 octobre 2013, et à la rubrique "Caution", L... D... a apposé les mentions manuscrites suivantes: "En me portant caution de M W... Q..., dans la limite de la somme de 79200,00 (soixante-dix-neuf mille deux cents) Euros concernant le paiement du principal, des intérêts et la cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 80 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M.W... Q... n'y satisfait pas il même.""En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec M W... Q..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement M.W... Q...";

Qu'alors que la date et le lieu de souscription sont porté dans l'acte, cette mention manuscrite indique précisément la durée de l'engagement de la caution, ce qui satisfait à l'obligation d'information prescrite par les dispositions légales due par le prêteur à celle-ci ; que les dispositions légales susvisées n'imposent pas en effet la mention manuscrite de la date et le lieu de l'engagement du cautionnement mais seulement de sa durée, la souscription de l'engagement de caution à même date du crédit garanti ôtant toute indétermination sur sa durée ;

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts

Attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose: "Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur."

Qu'en l'espèce, l' article 4.2.4 du contrat de prêt souscrit par Q... W... le 21 octobre 2013 mentionne:
"TEG par an (article L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation) de 7,36581% soit un TEG par mois de 0,61382%";

Qu'ainsi, pour ce prêt remboursable par échéance mensuelle d'une durée totale de 56 mois, le taux de la période du TEG, soit 0,61382% mensuel, est, contrairement à ce que soutient l'appelante expressément indiqué ;

Sur la mise en demeure de la caution

Attendu qu'il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2017, envoyée à l'adresse indiquée par L... D... dans l'acte de cautionnement que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN l'a expressément mise en demeure de lui payer la somme de 29 540,53 euros en sa qualité de caution solidaire de Q... W..., en précisant l'exigibilité des sommes dues du fait de la liquidation judiciaire prononcée ; que l'organisme prêteur communique également les lettres adressées les 24 février 2014, 20 février 2015 et 18 février 2016 à la caution au titre de son information annuelle ;

Attendu qu'en conséquence, l'ensemble des moyens opposé par l'appelante pour se soustraire à son engagement ayant défailli, c'est donc à juste titre que sur la base de l'acte de cautionnement qu'elle avait signé le 21 octobre 2013 au titre du prêt professionnel souscrit le même jour par Q... W..., la juridiction de premier ressort a jugée l'action en paiement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN, fondée en son principe et justifiée en son montant et condamné L... D... à payer la somme de 21 968,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017 ; que sa décision sera intégralement confirmée ;

Attendu qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner L... D... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que L... D... conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne L... D... à payer, en cause d'appel, à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MARTIN une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne L... D... aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00985
Date de la décision : 09/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-09;18.00985 ?
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