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09/12/2019 | FRANCE | N°18/005771

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 09 décembre 2019, 18/005771


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 852 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/00577 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6PX

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 15/01000

APPELANT :

Monsieur P... T...
[...]
[...]

Représenté par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Sté.coopérative

Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE-MER
[...]
[...]...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 852 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/00577 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6PX

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 15/01000

APPELANT :

Monsieur P... T...
[...]
[...]

Représenté par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE-MER
[...]
[...]

Représentée par Me Elsa KAMMERER, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 octobre 2019.

Par avis du 07 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chamgre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat en date du 11 octobre 2006, Monsieur P... T... a ouvert un compte de dépôt à vue numéro [...] auprès de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer.

Le 15 décembre 2014, P... T... a endossé un chèque d'un montant de 350 000 euros, tiré sur le compte de la société Cité des Nations Unis SNC, lequel a été rejeté pour défaut de provision.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2019, la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer a mis en demeure Monsieur P... T... de régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 314 475 euros.

Suivant acte d'huissier en date du 28 avril 2015, la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer a assigné P... T... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en paiement du solde débiteur du compte de dépôt.

Par jugement en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- condamné Monsieur P... T... à payer à la BRED Banque populaire, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer, la somme de 66 137,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro [...],
- rejeté les demandes indemnitaires formulées par Monsieur P... T... à l'encontre de la BRED Banque populaire, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer,
- condamné Monsieur P... T... à payer à la BRED Banque populaire, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur P... T... aux dépens.

Le 1er mai 2018, P... T... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 25 mars 2019, saisi sur incident par P... T... le 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état l'a débouté de sa demande de production forcée de pièces et condamné aux dépens de l'incident.

Le 5 juin 2018, la société BRED BANQUE POPULAIRE a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019 fixant le dépôt des dossiers le 7 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2019 aux termes desquelles P... T... demande à la cour de :
* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
* statuant à nouveau,
- dire que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'outre-mer a commis une faute contractuelle,
- condamner la BRED venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'outre-mer à lui payer la somme de 108 137,84 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation sur la somme due par lui à la BRED,
- débouter la BRED venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'outre-mer de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner la BRED venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'outre-mer à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2019 par lesquelles la société BRED Banque populaire venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'outre-mer sollicite de voir:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions,
- condamner Monsieur P... T... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur P... T... aux entiers dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ;

- Sur le solde débiteur du compte numéro [...]

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, la banque verse aux débats:
- la convention de compte de dépôt particuliers conclu le 11 octobre 2010,
- l'information donnée le 19 décembre 2014 par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'outre-mer à P... T... du défaut de provision, le chèque numéro [...] émis sur le compte crédit agricole de la société PHARMACIE DES CITES UNIS SNC le 15 décembre 2014 remis à l'encaissement le même jour par P... T... étant revenu impayé le 18 décembre 2014,
- une mise en demeure adressée le 5 janvier 2015 par l'organisme bancaire à P... T... de régulariser le compte débiteur d'un montant de 314 380 euros dans le délai de 8 jours,
- deux nouvelles mises en demeure successivement des 13 et 19 janvier 2015,
-une lettre datée du 14 janvier 2015, par laquelle les époux P... et G... T... proposent à la banque de lui consentir une hypothèque conventionnelle de second rang sur leur maison d'habitation,
- une lettre en réponse datée du 28 janvier 2015 par laquelle, l'organisme bancaire sollicite de P... T... la communication de divers documents sur sa situation financière et patrimoniale actuelle,
- une lettre datée du 4 février 2015 dans laquelle P... T... détaille ses revenus, ses biens immobiliers et mobiliers et sollicite la mise en place d'un crédit-relais dans l'attente de la vente de biens immobiliers,
- une lettre portant refus le 13 février 2015 de cette proposition et invitation à P... T... à se rapprocher du service contentieux pour l'apurement de la dette,
- un décompte des sommes dues établies le 3 octobre 2016 après encaissement d'un somme de 253 310, 61 euros, soit une dette de 66 137, 84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;

Que les pièces ainsi versées établissent l'existence de la créance en ses principe et montant, créance qui en cause d'appel n'est au demeurant pas contestée par P... T... quand bien même l'appel a été interjeté également de ce chef ; que la décision de premier ressort sera sur ce point confirmée ;

- Sur l'engagement de la responsabilité de la banque

Attendu qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Qu'en l'espèce, P... T... entend voir retenir la responsabilité de l'organisme bancaire, ; qu'il soutient en premier lieu, qu'alors que le chèque a été crédité sur son compte le jour même, la banque a opéré le virement sans s'assurer que les fonds étaient disponibles, réalisant ainsi une opération de crédit soumise à devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti alors que le montant de l'ordre de virement aurait du l'inciter à prudence tant que la banque du tireur n'avait pas confirmé l'existence de la provision ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 15 décembre 2014, P... T... a remis à l'encaissement un chèque de 350.000 €, lequel a été le jour même inscrit sur son compte ouvert à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer, que deux jours plus tard soit le 17 décembre il a ordonné le virement au profit du Trésor public de la somme de 324.872 €, que le 18 décembre 2014, le Crédit Agricole, banque de l'émetteur du chèque, la société PHARMACIE DES CITES UNIS SNC, en a rejeté le paiement pour défaut de provision et enfin le lendemain, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Outre-mer en a informé P... T... ;

Qu'il est constant que la convention de compte liant les parties n'autorisait aucun découvert ; qu'elle précisait en son article 5.2 que s'agissant de la remise d'un chèque, son montant est porté au crédit du compte du titulaire sous "réserve d'encaissement effectif du chèque" et en cas de chèque impayé, l'organisme bancaire demeurait libre d'en effectuer la contre-passation au débit du compte bancaire du titulaire; qu'au regard de ces stipulations contractuelles, l'organisme bancaire auquel était remis un chèque à l'encaissement était tenu de procéder immédiatement à l'inscription en compte sans avoir à adresser une quelconque mise en garde au titre d'une utilisation précipitée des fonds déposés par le titulaire du compte, et ce quelques en soient les modalités ou montant de cette utilisation ; que c'est P... T..., titulaire du compte, qui a ainsi manqué de prudence deux jours après avoir remis le chèque litigieux à encaissement sans certitude sur la provision de celui-ci, lorsqu'il a ordonné le virement d'une somme de 324 380 euros au bénéfice d'un tiers ; que de surcroît, ce qui n'est pas démenti, ainsi que le rapporte la décision de première instance, P... T... en sa qualité d'associé à 50% de la société émettrice du chèque, était particulièrement averti de sa situation financière de cette dernière ;

Que dès lors, sans que ne soient invoqués par ailleurs de quelconques fraude ou immixtion de l'organisme bancaire, il ressort de ces dispositions contractuellement convenues entre les parties, que la banque qui a exécuté, après inscription régulière du chèque en compte, l'ordre de virement de son client, n'était nullement tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de P... T... quant à une utilisation prématurée de la provision du chèque ; que c'est par une juste appréciation, que la juridiction de premier ressort n'a retenu aucun comportement fautif de l'organisme bancaire à ce titre ;

Qu'en second lieu, P... T... affirme également qu'en ne lui laissant qu'un délai de moins quatre mois avant de l'assigner, alors que de bonne foi, il avait proposé la mise en vente de quatre studios dont il était propriétaire, l'organisme bancaire a commis également une faute ;

Que toutefois, après avoir rappelé ici également que la convention de compte de dépôt n'autorisait aucun découvert au titulaire du compte, le seul délai d'engagement de la procédure judiciaire ne peut caractériser en soi l'existence d'une faute; que de surcroît, il peut être relevé qu'après la mise en demeure qu'il a adressée à P... T... pour voir régulariser la situation du compte et avant d'engager la présente procédure, l'organisme bancaire a en outre échangé divers courriers afin d'évaluer la situation financière de celui-ci; que son dernier courrier du 13 février 2015 portant rejet de la proposition d'une hypothèque conventionnelle de second rang sur la maison d'habitation avec mise en place d'un crédit relais formalisé et invitation de se rapprocher du service contentieux pour l'apurement de la dette n'a cependant suscité de la part de P... T... aucune autre démarche auprès de son cocontractant jusqu'à la délivrance de l'assignation plus de deux mois plus tard ; qu'alors qu'actuellement, plus de quatre années après l'engagement de la procédure, la créance de la banque n'a toujours pas été apurée par le débiteur, ce dernier est pour le moins infondé à invoquer une quelconque faute de l'organisme bancaire dans la mise en oeuvre de son action en paiement ;

Que faute pour l'appelant de démontrer une quelconque faute de l'organisme bancaire, le jugement de premier ressort qui a écarté l'ensemble des moyens invoqués par P... T... et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BRED Banque populaire venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens ; qu'il convient en conséquence de condamner l'appelant principal à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Que P... T..., qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 1er février 2018 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne également Monsieur P... T... à verser à la société BRED Banque populaire venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,

Condamne Monsieur P... T... aux dépens d'appel.

Le condamne aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/005771
Date de la décision : 09/12/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-12-09;18.005771 ?
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