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02/12/2019 | FRANCE | N°18/004021

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 02 décembre 2019, 18/004021


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 838 DU 02 DECEMBRE 2019

R.G : No RG 18/00402 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6CL

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 13/00057

APPELANT :

Monsieur FR... VZ... QJ... OA...
DB... A...
[...]

Représenté par Me Agnès christiane BOURACHOT, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

SA BUILDINVEST
[

...]

Représentée par Me Céline MAYET, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA CREDIT FONCIER DE FRANC...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 838 DU 02 DECEMBRE 2019

R.G : No RG 18/00402 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6CL

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 13/00057

APPELANT :

Monsieur FR... VZ... QJ... OA...
DB... A...
[...]

Représenté par Me Agnès christiane BOURACHOT, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

SA BUILDINVEST
[...]

Représentée par Me Céline MAYET, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[...]

Représentée par Me Laure RICOU de la SELARL RICOU etamp; KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SELARL FIDES
anciennement dénommée EMJ, prise en la personne de
Maître KS... L...,
es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CLASA, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 avril 2010.
[...]

Représentée par Me Georges JULIN, (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SCP O... F... H...
[...]
[...]

Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[...]

Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et assistée de Me Christophe LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

Maître QY... E...
ès qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « SOCIETE A... SARL » mise ne liquidation judiciaire par jugement du tribunal Mixte de Commerce de POINTE A PITRE en date du 15 Décembre 2011 et nommée à cette fonction par le même jugement du tribunal mixte de commerce du 15 décembre 2011
[...]
signification de la déclaration d'appel le 15 juin 2018 et des conclusions et pièces le 21 juin 2018 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par des statuts établis le 21 décembre 1989 par Me EX... S..., notaire associé de la SCP S... etamp; S... etamp; ZZ... à [...], commune de Guadeloupe, la société à responsabilité limitée dénommée A... a été constituée entre les époux FR... OA... DB... A... et PZ... G....

Suivant actes en date du 29 décembre 1989 établis par Maître EX... S..., en cette même étude, la société A... SARL a acquis de la société CLASA SARL les lots numéros 15 et 16 du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[...]", situé à [...], commune de la Guadeloupe.

La société A... SARL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre le 2 janvier 1990.

Par acte authentique reçu le 28 décembre 1990 en l'office notarial de la SCP HZ... S..., EX... S... et VT... Y... , la société A... a acquis au moyen d'un acte de prêt qui venait de lui être consenti par la société LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS sous cautionnements solidaires de FR... OA... DB... A... et de PZ... G..., de la société MVII EURL, dont l'associé unique est la société BUILDINVEST SA, les lots no270 et 271 de la deuxième tranche de l'ensemble immobilier "[...]" situés à [...], commune de Guadeloupe, cette dernière les ayant acquis de la société CLASA SARL par acte reçu le 10 mai 1990 en cette même étude.

Le 13 mars 1997, la dissolution anticipée de la société MVII, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Basse-Terre depuis le 21 juin 1990 a été décidée à compter du 26 avril 1995.

Suivant acte d'huissier des 13 août 1999, 7 mars 2001 et 16 octobre 2001, la société A... et FR... OA... DB... A... ont assigné la société CLASA, la SCP S... HQ... W..., la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de vente et de l'acte de prêt du 28 décembre 1990.

Par conclusions additionnelles en date du 15 février 2002, réitérées dans leurs conclusions ultérieures, la société A... et FR... OA... DB... A... ont rajouté à leurs prétentions initiales en sollicitant la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 entre la société MVII EURL et la société CLASA SARL.

Par jugement en date du 22 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a notamment:
- déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE A... et de M.FR... VZ... QJ... OA... DB... A... visant à faire déclarer nulle la vente intervenue le 10 mai 1990 entre L'EURL MVII et la SARL CLASA,
- rejeté tous les moyens tirés de la prescription,
- débouté la société A... et FR... OA... DB... A... de l'ensemble de la totalité de leurs demandes,
- débouté la SCP S... HQ... W... et la SARL CLASA de leurs demandes en paiement des dommages et intérêts.

Le 5 décembre 2007, la société A... et Monsieur FR... OA... DB... A... ont interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée le 22 novembre 2007

Le 12 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLASA SARL.

Le 15 décembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société A....

Par assignation en date des 22, 28 novembre 2012, 4 décembre 2012, Me QY... E... mandataire judiciaire de la SARL A... et de FR... OA... DB... A... ont assigné la société BUILDINVEST SA, en sa qualité d'associé unique de la société MVII EURL, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, le mandataire liquidateur de la société CLASA, la SCP S... HQ... W... F...-Q... etamp; O... et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour prononcer la nullité des actes de vente des 10 mai 1990 et 28 décembre 1990, celle du contrat de prêt du 28 décembre 1990 et du cautionnement solidaire.

Dans son arrêt en date du 15 décembre 2014, sur appel que la société A... et FR... OA... DB... A... avait interjeté le 5 décembre 2007 à l'encontre de la décision prononcée le 22 novembre 2007, la cour d'appel de céans a notamment:
* s'agissant de la demande de nullité concernant les actes de vente de mai et décembre 1990 et du prêt de décembre 1990
- donné acte à Me E... es qualités et à M A... de ce qu'ils se désistent de leur appel en ce qui concerne la nullité des actes de vente de mai et décembre 1990 et du prêt de décembre 1990 afin de régulariser la procédure à l'égard de l'associé unique du vendeur, la société Buildinvest,
- déclaré parfait ce désistement partiel,
* s'agissant de la demande de nullité de l'acte de vente signé le 29 décembre 1989
-dit que le contrat de vente immobilière signé le 29 décembre 1989 entre la SARL Clasa et la SARL A... est nul de nullité absolue.

Par arrêt en date du 24 mars 2016, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés à l'encontre de cette décision.

Selon acte en date du 4 juillet 2017 reçue par Maître FR... O..., notaire membre de la société civile professionnelle "FR... O..., TI... F... et BZ... H...", la société CLASA SARL représentée par son mandataire judiciaire et la société BUILDINVEST venant aux droits de la société MVII EURL ont convenu de la réfection de l'acte de vente en date du 10 mai 1990.

Par jugement contradictoire en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a:
- constaté le changement de dénomination de la SCP S...-F...-O...-H..., notaires associés, devenue la SCP O...-F...-H...
- dit que l'action en nullité des actes des 10 mai 1990 et 28 décembre 1990 se heurte à des exceptions de fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 22 novembre 2007, de la prescription de l'action en nullité des actes précités et du défaut d'intérêt légitime à agir en nullité,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par Maître QY... E..., es qualité de la société A... et Monsieur FR... OA... DB... A... ainsi que du Crédit Foncier de France,
- dit que l'acte de réfection du 4 juillet 2017 stipule à bon droit une rétroactivité à la date du 21 juin 1990
- dit que cette réfection intervenue avant toute décision définitive publiée prononçant la nullité de l'acte du 10 mai 1990 s'oppose à ce que la nullité de celui-ci puisse être prononcée et conforte les droits des acquéreurs et sous-acquéreurs de lots de la copropriété dite "[...]" dont la nullité des actes de vente ne peut être elle-même prononcée,
- déboute Maître QY... E..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société A... et Monsieur FR... OA... DB... A... ainsi que le Crédit Foncier de France de leurs demandes au fond car infondées
- condamne Maître QY... E..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société A... et Monsieur FR... OA... DB... A... à payer à la société BUILDINVEST la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamne Maître QY... E..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société A... et Monsieur FR... OA... DB... A... à payer à la société BUILDINVEST, à la SCP O...-F...-H... notaires associés à [...], à la société FIDES prise en la personne de Maître KS... L..., mandataire liquidateur judiciarie de la SARL CLASA et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 3 500 euros à chacune de ces parties en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Maître QY... E..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société A... et Monsieur FR... OA... DB... A... aux entiers dépens de la présente instance.

Le 27 mars 2018, Monsieur FR... OA... DB... A... a interjeté appel de cette décision.

La déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2018 à Maître QY... E..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société A..., à domicile, Mme ZL... VP..., son assistante, ayant accepté, en son absence, de recevoir l'acte.

Maître QY... E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A... n'a pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture intervenue le 23 septembre 2019 .

A l'audience des plaidoiries du 7 octobre 2019, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 2 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANT:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2018 aux termes desquelles FR... OA... DB... A... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui est opposé la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée
et, statuant à nouveau,
- constater que l'assignation a été publiée au Service de la Publicité Foncière le 8 février 2013 volume 2013 P no224,
- constater que le désistement partiel devant la cour en 2014 a été fait aux fins de reprise d'instance, toutes parties présentes,
- constater que la reprise d'instance a été effectuée simultanément avec le désistement partiel,
- constater que l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 novembre 2007 ne porte que sur
l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir été publiée au bureau des hypothèques,
- constater que la société BUILDINVEST n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 novembre 2007 et qu'il ne peut donc y avoir autorité de la chose jugée,
- déclarer en conséquence la SCP S... irrecevable et mal fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée,
- constater que l'acte de vente du 10 mai 1990 porte sur les lots de la deuxième tranche de l'édification de l'HÔTEL [...],
- constater que l'acte de vente du 28 décembre 1990 porte sur les lots 270 et 271 de cette seconde
tranche, lots dûment décrits dans l'acte de vente du 10 mai 1990,
- dire et juger que les deux ventes ont le même objet
- constater que Me E... es qualité de mandataire de la Société A... et que lui-même, ancien gérant et caution solidaire des engagements de ladite société ont qualité et intérêt à agir,
- constater que les dispositions des directives européennes, invoquées par les défendeurs, sont inapplicables à la présente instance,
* en conséquence,
- dire et juger que la vente consentie par la société CLASA à l'EURL MVII le 10 mai 1990, dépourvue d'existence juridique à cette date, est frappée de nullité absolue
- dire que cette nullité absolue, entache tous les actes subséquents faits par l'EURL MVII faute de réfection de cet acte nul, et de leurs accessoires avant l'introduction de la présente instance
- prononcer la nullité de l'acte de vente du 10 mai 1990 de la société CLASA au bénéfice de l'EURL MVII portant sur : Commune [...] Section [...] Lieudit [...] Numéro de plan 60 Contenance 4 ha 92 a 50 ca
- prononcer la nullité de l'acte de vente de l'EURL MVII au bénéfice de la société A... en date du 28 décembre 1990 Commune [...] section [...]
lieu dit [...] numéro de plan 60 lots de copropriété 270 et 271
- dire que Me QY... E..., es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société A..., est tenue de restituer les lots de copropriété 270 et 271 de l'ensemble immobilier [...] située à [...] au lieudit [...]
- dire que la SA BUILDINVEST, associé unique de la société MVII radiée du registre du commerce le 26 novembre 1996, est tenue à restituer à Me QY... E..., es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société A..., la somme de 350 632, 74 € montant du prix d'acquisition des lots outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation jusqu'à complet paiement
- constater que le contrat de prêt du 28 décembre 1990, accessoire à l'acte de vente, entre le Comptoir des Entrepreneurs, aux droits duquel se trouve le CREDIT FONCIER de France et la société A... est nul, et dépourvu de cause.
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire, indissociable de l'acte de prêt, qu'il a, lui même signé, au profit du Comptoir des Entrepreneurs,
- dire que la société A... en la personne de son mandataire liquidateur, Me QY... E..., est tenue de restituer au Crédit Foncier de France la somme de 21 037, 24 €, due au titre du capital non remboursé
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière
- condamner la SCP S..., HQ..., W... in solidum avec sa compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la SARL A... et lui même en sa qualité de caution solidaire, au remboursement de la dite somme de 21 037, 24 €
- à défaut, réformer le jugement dans ce sens
- dans tous les cas condamner la SCP S..., HQ..., W... in solidum avec sa compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 30 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- LES INTIMEES :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2018 par lesquelles la société FIDES SELARL, anciennement dénommée MB ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CLASA, sollicite de voir:
* à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- dire M.FR... OA... DB... A... mal fondé en ses demandes de nullité des ventes immobilières du 10 mai 1990 et du 28 décembre 1990, l'en débouter,
* à titre plus subsidiaire, statuant à nouveau,
- condamner la société O... F... H... SCP, in solidum avec la société Mutuelle du Mans assurances Iard à lui payer, en la personne du liquidateur judiciaire de la société Clasa, la somme de 350 632, 74 euros à titre de dommages et intérêts,
* en tout état de cause,
- condamner M.FR... OA... DB... A... à lui payer, en la personne du liquidateur judiciaire de la société Clasa la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.FR... OA... DB... A... aux dépens dont distraction au profit de Me Georges Julin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2018 en vertu desquelles la société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA demande à la cour de :
* à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- dire M.FR... OA... DB... A... mal fondé en ses demandes de nullité des ventes immobilières du 10 mai 1990 et du 28 décembre 1990,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait constater la nullité des actes,
- le dire bien fondé à en sa demande de condamnation de la SCP S... HQ... W... au paiement d'une somme de 394 124,52 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que ce dernier devra le garantir du remboursement d'une somme de 21 037, 24 euros, représentant la différence entre la restitution du capital prêté et le montant des échéances déjà payées, que le mandataire liquidateur de la société A... devra lui rembourser,
- condamner M.FR... OA... DB... A... à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2018 aux termes desquelles la société BUILDINVEST SA sollicite de voir:
- dire que Monsieur FR... OA... DB... A... est irrecevable à poursuivre la nullité des actes passés par la société A... relativement à des lots dont il n'est pas propriétaire ;
- confirmer le jugement du 1er février 2018 rendu par le Tribunal de grande instance, en toutes ses dispositions
- constater l'effet de chose jugée relativement aux deux demandes de nullité
.irrecevabilité de l'action relativement à l'acte du 10 mai 1990 pour défaut de publication des conclusions additionnelles
.débouté acquis par jugement au fond relativement à l'acte du 28 mai 1990
- constater la prescription de l'action en nullité relative contre l'acte du 28 mai 1990
- dire la nullité de la vente prétendue a non domino du 10 mai 1990 couverte à raison de la disparition de tout risque d'éviction
- constater l'absence d'intérêt légitime à agir au regard des deux actions et dire l'action irrecevable
Y ajoutant
* sur la recevabilité
- dire l'action contre l'acte du 10 mai 1990 est irrecevable par voie de conclusions additionnelles en raison du lien insuffisant de cette action avec la demande initiale
- débouter Monsieur FR... OA... DB... A... de l'ensemble de ses demandes
* subsidiairement au fond
- dire la nullité de la vente du 10 mai 1990 prétendue a non domino couverte à raison de la disparition de tout risque d'éviction ;
- constater l'effet plein et entier de l'acte de réfection avec stipulation rétroactive au 21 juin 1990
* plus subsidiairement au fond
- dire que la société MV-II était immatriculée au moment de la passation de l'acte du 10 mai 1990
- dire subsidiairement qu'il y a lieu de suppléer la mention « société en formation » par application de l'article 1156 du code civil
* plus subsidiairement
- dire que par l'effet réitéré du consentement et de la possession continuée ainsi que de l'exécution de l'acte critiqué un contrat verbal a été établi entre la société CLASA et la société BUILDINVEST prenant effet à compter de l'immatriculation de la société
- dire qu'il y a lieu à application de l'adage error communis facit jus en considération de la bonne foi des parties contractantes et de l'impératif de sécurité juridique,
- dire que l'acte du 10 mai 1990 a été passé par la société BUILDINVEST, associé unique de la société MV II, et qu'il engage la société BUILDINVEST dès l'origine, étant relevé que par suite de la dissolution de la société MV-II, la société BUILDINVEST est réputée avoir été propriétaire depuis l'origine ,
* très subsidiairement
- condamner la société TI... F... FR... O... BZ... H... à l'indemniser intégralement pour le préjudice qu'elle subirait en cas de déclaration de nullité en principal à hauteur de 350 632,74 euros, somme augmentée des intérêts capitalisés et des frais ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la compagnie les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA IARD) à relever et garantir solidairement son assuré la société TI... F... FR... O... et BZ... H... à concurrence de la somme de 350 632,74 euros somme augmentée des intérêts capitalisés et des frais ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* à titre reconventionnel
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à lui payer une somme de 15 000 pour appel abusif allant à l'encontre de l'autorité de chose jugée
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur FR... OA... DB... A... aux dépens dont Maître Céline MAYET, avocat au Barreau de Guadeloupe pourra assurer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2018 par lesquelles la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES SA (MMA IARD SA) requiert de faire:
* à titre principal,
- juger Monsieur FR... OA... DB... A... irrecevable en ses demandes faute de qualité et d'intérêt à agir.
* à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté MMA de se demande au titre de la procédure abusive,
* à titre très subsidiaire,
- juger Monsieur FR... OA... DB... A..., irrecevable en ses demandes eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 novembre 2007.
- juger Monsieur FR... OA... DB... A... irrecevable en ses demandes faute de disposer d'un intérêt légitime à agir.
- juger Monsieur FR... OA... DB... A... irrecevable en sa demande de nullité des ventes du 10 mai 1990 et du 28 mai 1990 en application des articles 28 et 30 du décret du 04 janvier 1955,
- juger Monsieur FR... OA... DB... A... irrecevable en sa demande en application des directives 68/151-CEE et 2009/101- CE et les en débouter.
- juger Monsieur FR... OA... DB... A... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP S... et de la MMA IARD pour cause de prescription,
- juger Monsieur FR... OA... DB... A..., irrecevable en sa demande de nullité de l'acte du 28 décembre 1990 pour cause de prescription.

* à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur FR... OA... DB... A... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* à titre encore plus subsidiaire,
- voir la cour poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
- Les dispositions de la directive 68/151-CEE incorporée dans la directive 2009/101-CE peuvent-elles être interprétées comme imposant des modalités limitatives purement formelles et impératives de reprise des engagements pris par un fondateur envers des tiers, au nom de la Société avant l'immatriculation de celle- ci,
- Les directives susvisées interdisent-elles toute reprise tacite mais non équivoque d'un engagement pris au nom de la Société envers des tiers avant son immatriculation, telle que la mention de l'engagement et de l'investissement dans les comptes annuels approuvé par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, ou encore par l'exploitation commerciale du bien acquis ou le remboursement des échéances du prêt pendant de très nombreuses années,
- Les directives susvisées concernant la reprise des engagements souscrits avant l'immatriculation de la Société, expressément édictées pour protéger les tiers, peuvent-elles être utilisées par les associés fondateurs et gérant de la Société pour arguer, eux-mêmes, d'un défaut de publicité, non compris dans les cas visés à l'article 12 de la directive 2009/101-CEE et donc d'une nullité de l'engagement qu'ils avaient pris au nom de sa Société envers les tiers et ainsi réclamer le remboursement d'investissements et de charges non seulement amortis mais, de plus qu'ils ont antérieurement déduits de leurs revenus imposables et réclamer ainsi un nouveau bénéfice indu et un enrichissement sans cause,
- Les dispositions des directives 68/151-CEE et 2009/101-CE excluent-elles la possibilité pour le juge national de tenir compte des circonstances de l'espèce, de la mauvaise foi et de l'abus de droit pour écarter une demande de nullité formulée par les associés fondateurs d'un engagement pris par eux avant l'immatriculation de sa société,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la CJUE.
* à titre très infiniment subsidiaire,
- débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes présentées à son encontre de la MMA IARD et, à titre subsidiaire, condamner Monsieur OA... DB... A... à la garantir de toute condamnation à ce titre,
- débouter la société BUILDINVEST en ses demandes présentées à son encontre de la MMA IARD et, à titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur OA... DB... A... à la garantir de toute condamnation à ce titre,
- débouter la société CLASA en ses demandes présentées à son encontre et, à titre subsidiaire, condamner Monsieur OA... DB... A... à la garantir de toute condamnation à ce titre,
* à titre encore plus subsidiaire,
- juger que les différentes réclamations formulées à l'encontre de la SCP S... au titre des actes reçus par Maître Y... évoquées dans le corps des présentes constituent un seul et même sinistre,
- dire qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle,
- dire que le plafond de garantie contractuel fait obstacle au versement immédiat de toute indemnité au profit des demandeurs,
- ordonner que toute indemnité susceptible d'être mise à sa charge soit consignée entre les mains d'un séquestre que le tribunal désignera dans l'attente des décisions définitives sur les différentes réclamations formées à l'encontre de la SCP S...

* en tout état de cause,
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à la garantir de toutes éventuelles condamnations
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à lui payer la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2018 en vertu desquelles la société FR... O...-TI... F... -BZ... H..., notaires associés SCP demande à la cour de :
- juger que l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur FR... OA... DB... A... est nécessairement limité aux seules demandes qu'il avait formées a titre personnel devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre,
- dire que Monsieur FR... OA... DB... A... n'est pas recevable en vertu de l'adage "nul ne plaide par procureur", à reprendre à son compte les demandes formulées par Maître E... es qualité,
- dire que l'acte de prêt est causé en raison de l'absence de nullité de l'acte de vente du 28 Décembre 1990 jugé définitivement valable,
- dire que l'acte de cautionnement est causé en raison de la validité de l'acte de prêt,
En conséquence,
- débouter Monsieur FR... OA... DB... A... de ses demandes en nullité de l'acte de prêt du 28 Décembre 1990 et de l'acte de cautionnement y contenu,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
* à titre superfétatoire,
- déclarer Monsieur FR... OA... DB... A... mal fondé en son appel pour les causes sus énoncées;
- l'en débouter,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir

Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

- sur l'autorité de la chose jugée

Attendu que d'une part en vertu de l'article 403, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Attendu que d'autre part, l'article 480 du code de procédure civile stipule que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Qu'en l'espèce, l'acte de désistement partiel d'appel concernant les demandes de "nullité des actes de vente de mai et décembre 1990 et du prêt de décembre 1990" mentionne avoir été accompli en vue de "régulariser la procédure de l'associé unique de leur vendeur" ; qu'il a été ainsi été réalisé avec réserves, les appelants entendant poursuivre judiciairement la reconnaissance de leurs demandes ; que selon les termes de la décision du 15 décembre 2014, ce désistement a été expressément accepté par la SCP S... ET ASSOCIES, les autres parties ne s'y opposant pas ; que ce faisant, si au titre de ces demandes, le désistement partiel a produit son effet extinctif de l'instance au titre des actes en cause, il n'emportait pas acquiescement au jugement ;

Qu'en tout état de cause, le jugement n'a autorité de la chose jugée que pour la contestation qu'il tranche ; que lorsque le juge ne statue que sur une fin de non recevoir, sans trancher la question au fond, le jugement n'a pas pour cette dernière autorité de la chose jugée ; que tel est le cas en l'espèce, le jugement ayant déclaré les demandes principales à ce titre irrecevables, faute du respect de la publicité prévue par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Que dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du 22 novembre 2007 sera écartée .

- sur la qualité et l'intérêt à agir

Attendu que par application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'intérêt pour relever appel doit être apprécié au jour de l'appel ;

Que Monsieur FR... OA... DB... A... a interjeté appel en critiquant l'ensembles des chefs du jugement en date du 1er février 2018 ;

Qu'il entend obtenir la nullité de la vente intervenue par acte du 10 mai 1990 entre la société CLASA SARL et la société MVII EURL, celle en date du 28 décembre 1990 entre la société MVII EURL et la société A..., portant sur les lots no270 et 271 de la deuxième tranche de l'ensemble immobilier "[...]" situés à [...], ainsi que l'acte de prêt également en date du 28 décembre 1990 consenti par la société LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à la société A... ;

Qu'il soutient que la société MVII EURL n'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre que le 21 mai 1990, la vente des 174 lots composant la deuxième tranche du programme immobilier de l'[...] - dont font parties les lots no270 et 271 - qui a été consentie par la société CLASA SARL à celle-ci, alors qu'elle était dépourvue de personnalité morale, est entachée d'une nullité absolue ; que par voie de conséquence, la cession des lots no270 et 271 de cet ensemble immobilier par la société MVII EURL à la société A... conclue le 28 décembre 1990 est également nulle, ce qui entraîne la nullité de l'acte de prêt à cette fin souscrit le même jour et de l'acte de cautionnement ;

Que pour autant, il est constant que Monsieur FR... OA... DB... A... n'intervient à ce stade qu'en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société A..., pour acquérir les lots no270 et 271 ; que quand bien même Monsieur FR... OA... DB... A... en a été le gérant, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011, Me QY... E... ayant été désignée en qualité de liquidateur ;

Que si ce mandataire judiciaire est intervenue en première instance au côté de la caution, Monsieur FR... OA... DB... A..., seul ce dernier a interjeté appel de la décision du 15 décembre 2014 ;

Que dès lors, n'étant partie ni à l'acte de vente du 10 mai 1990 ni à celui du 28 décembre 1990, ne revendiquant pas la propriété des lots acquis au moyen de ce prêt et n'ayant pas qualité pour agir au nom de la société placée en liquidation judiciaire, Monsieur FR... OA... DB... A..., en sa seule qualité de caution tiers à ces contrats, n'a ni qualité ni intérêt à agir et n'est donc pas recevable, s'agissant d'exception purement personnelle à cette société, à invoquer en cause d'appel les nullités de l' acte de vente intervenu le 10 mai 1990 entre la société CLASA SARL et la société MVII EURL, celui du 28 décembre 1990 entre la société MVII EURL et la société A... et enfin de l'acte de prêt également en date du 28 décembre 1990 consenti par la société LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à la société A... ;

Attendu qu'en revanche, Monsieur FR... OA... DB... A... a un intérêt à agir en nullité de l'acte en date du 28 décembre 1990 par lequel il s'est porté caution solidaire des engagements de la société A... au profit de la société ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS aux droits de laquelle intervient le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi qu'à l'égard de l'office notarial dont il recherche la garantie ;

- sur la prescription

Attendu que l'article 1304 ancien du code civil, dans sa version alors en vigueur, dispose: "Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans./ Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. /Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.";

Que Monsieur FR... OA... DB... A... soutient qu'en raison de la nullité absolue de la vente conclue le 10 mai1990, entachant subséquemment de nullité absolue celle du 28 décembre 2010, ayant donné lieu à acte de prêt, et à son propre acte de cautionnement, son action relève de la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil ;

Que toutefois, n'étant pas habilité, en tant que tiers à ces contrats, à remettre en cause la validité de l'acte de vente du 10 mai 1990, celle de l'acte de vente du 28 décembre 1990, et de l'acte de prêt du même jour, il ne saurait se prévaloir pour justifier de son action en contestation de l'acte de cautionnement accessoire de ce dernier contrat, d'une éventuelle nullité absolue de ces actes ; qu'il ne développe aucun moyen distinct de celui de la nullité de l'acte de prêt, fondée sur une exception personnelle de la société qu'il est irrecevable à présenter ; que de ce fait, dans le cadre de la présente instance, il n'argue que de la seule absence de cause de l'acte de cautionnement qu'il a lui même souscrit et ne revendique ainsi que la sauvegarde de son propre intérêt privé ce qui ressort de la nullité relative ; que par voie de conséquence, son action s'inscrit dans le cadre des dispositions précitées organisant la prescription abrégée de cinq ans ;

Que s'agissant du point de départ du délai de prescription, il sera relevé que la caution n'évoque ni vice de consentement ni illicéité du contenu de l'acte de cautionnement signé le 28 décembre 1990 ; que la prescription a ainsi couru à compter de cette convention ; que les actes d'huissier des 13 août 1999, 7 mars 2001 et 16 octobre 2001 sont donc intervenus postérieurement à l'échéance du délai de prescription survenu le 28 décembre 1995 ; que dès lors, son action est ainsi atteinte par la prescription quinquennale et Monsieur FR... OA... DB... A... sera déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er février 2018 sera sur ces points confirmées ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ;

Que la société BUILDINVEST qui n'invoque qu'un aspect purement spéculatif de l'action engagée par Monsieur FR... OA... DB... A... qui ne tendrait qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 novembre 2007, ne caractérise aucune faute ; qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, la décision de premier ressort étant de ce chef infirmée ;

Attendu que la société BUILDINVEST, la société civile professionnelle "FR... O..., TI... F... et BZ... H...", la société FIDES mandataire liquidateur judiciaire de la SARL CLASA et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sollicitent leur indemnisation au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer en cause d'appel ; que l'équité commande de condamner Monsieur FR... OA... DB... A... à leur payer à chacune une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur FR... OA... DB... A... conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision prononcée par défaut, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er février 2018 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur FR... OA... DB... A... à payer à la société BUILDINVEST la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ,

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,

Déboute la société BUILDINVEST de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure,

Condamne Monsieur FR... OA... DB... A... à payer à la société BUILDINVEST, la société civile professionnelle "FR... O..., TI... F... et BZ... H...", la société FIDES mandataire liquidateur judiciaire de la SARL CLASA et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à chacune, une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur FR... OA... DB... A... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/004021
Date de la décision : 02/12/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-12-02;18.004021 ?
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