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02/12/2019 | FRANCE | N°18/00355

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02 décembre 2019, 18/00355


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 837 DU 02 DECEMBRE 2019






R.G : No RG 18/00355 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C57V


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE À PITRE, décision attaquée en date du 01 Février 2018, enregistrée sous le no 15/00111


APPELANTS :


Monsieur N... W...
[...]


Madame I... L... [...] [...]


Représentés tous deux par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, (TOQUE 121) avocat au barreau de GUADELOUP

E/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE DEBRANCHES
[...]


Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avo...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 837 DU 02 DECEMBRE 2019

R.G : No RG 18/00355 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C57V

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE À PITRE, décision attaquée en date du 01 Février 2018, enregistrée sous le no 15/00111

APPELANTS :

Monsieur N... W...
[...]

Madame I... L... [...] [...]

Représentés tous deux par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, (TOQUE 121) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE DEBRANCHES
[...]

Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu les 6 et 10 décembre 2007 par le Préfet de la Région Guadeloupe, l'ETAT a vendu à la société d'économie mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a vendu à la société d'économie mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), un terrain cadastré [...] lieu dit Le Bourg d'une contenance de 00 hectare 3 ares 23 centiares situé commune de Grand-Bourg (Guadeloupe), le dit terrain dépendant de la zone des cinquante pas géométriques qui faisait partie du Domaine Public National antérieurement au décret no55-885 du 30 juin 1955 et dont le déclassement a été réalisé par arrêté du 13 novembre 2007.

A compter du 30 octobre 2010, Monsieur K... V... a consenti un bail à usage d'habitation et d'exercice d'une activité commerciale à Monsieur N... W... et Madame I... Q... W... une maison de bois situé [...].

Dans une lettre en date du 19 février 2012, Madame I... Q... s'est rapprochée de la SEMAG afin d'acquérir la parcelle de terre cadastrée [...] située [...], de la [...], sur laquelle elle exploite un commerce.

En vertu d'un acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012, Monsieur Z... K... V... a cédé aux époux W... Q... la dite maison.

Par acte authentique établi le 23 et 31 juillet 2015 en l'étude de Maître H... T... notaire à Baie-Mahault, la société d'économie mixte d'Aménagement de la Guadeloupe a cédé cette parcelle de terre à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES. Il était mentionné que sur le terrain existe une construction en bois.

Suivant actes d'huissier en date des 6 septembre 2016 et 21 mars 2017, la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE DESBRANCHES a assigné Monsieur N... W..., Madame I... L... Q... épouse W... et Monsieur B... G... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins d'expulsion sous astreinte du terrain cadastré [...] lieu dit Le Bourg d'une contenance de 00 hectare 3 ares 23 centiares situé commune de Grand-Bourg (Guadeloupe).

Par jugement en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de procédures,
- déclaré irrecevables les moyens tirés de la nullité de l'assignation, l'exception d'incompétence, l'action en nullité de la vente immobilière et l'action en revendication présentés par M.N... W... et Mme I... L... Q... épouse W...,
- ordonné l'expulsion de M. N... W..., Mme I... L... Q... épouse W... et M. B... G..., ainsi que tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée [...] lieudit Le Bourg d'une surface de 00 ha 03 a 23 ca à [...],
-dit que M. N... W..., Mme I... L... Q... épouse W... et M. B... G... devront libérer de leur personne, ainsi que de leurs biens, les locaux sis sur la parcelle cadastrée [...] lieudit Le Bourg d'une surface de 00 ha 03 a 23 ca à [...], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant trois mois,
- dit qu'à défaut de libération des lieux dans ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de M. N... W..., Mme I... L... Q... épouse W... et M. B... G..., ainsi que des personnes de leur chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- condamné in solidum M. N... W..., Mme I... L... Q... épouse W... et M. B... G... à verser à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DEBRANCHES la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. N... W..., Mme I... L... Q... épouse W... et M. B... G... à verser à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DEBRANCHES une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. N... W..., Mme I... L... Q... épouse W... et M. B... G... aux dépens de la présente procédure.

Le 20 mars 2018, M. N... W... et Mme I... W... ont interjeté appel de cette décision.

Suivant décision du 21 janvier 2019, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident le 14 septembre 2018 par la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE DESBRANCHES a:
- déclaré régulière la déclaration d'appel remise au greffe le 20 mars 2018,
- dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
- débouté la société POMPES FUNEBRES BEDE DESBRANCHES de sa demande d'indemnité de procédure, et l'a condamné au paiement de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 2 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2018 aux termes desquelles M.N... W... et Mme I... Q... demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et les en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
* in limine litis,
- dire que le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre devait se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance, du fait qu'il s'agit de l'expulsion d'une personne physique,
* sur le fond,
- débouter la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la preuve de la propriété aux héritiers de M.R... G... de la parcelle [...] est apportée,
- juger que la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE n'apporte par la preuve de l'origine de propriété de la parcelle [...] soit le transfert de proprété entre Monsieur R... G... et l'Etat,
- dire que L'ETAT n'a jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse, puisqu'il existe un acte de propriété de 1942 antérieur au décret no55-885 du 30 juin 1955 relatif l'introduction dans les départements de la Guadeloupe de la législation concernant le domaine public maritime,
- juger que les propriétaires de la parcelle litigieuse restent les héritiers de Monsieur R... G...,
- dire que l'acte de vente la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES et la SEMAG est nul et de nul effet,
- dire que l'acte de vente entre la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALES et la SEMAG leur est inopposable,
* à titre subsidiaire,
- octroyer un délai de grâce d'un an, en vertu des articles L.613-1 et L.613-2 du CCH,
- étaler la condamnation éventuelle sur deux ans en vertu de l'article 1343-5 du code civil,
* en tout état de cause,
- condamner la SARL POMPES FUNEBRES REGIONALE BEDE au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la demanderesse au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et violation du droit de propriété,

- L'INTIMEE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2018 par lesquelles la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DESBRANCHES sollicite de voir:
- débouter les époux W... de l'ensemble de leurs demandes, car infondées
- constater le trouble manifestement illicite né de l'occupation sans droit ni titre de M. N... W..., Mme I... W... et M. B... G...
* en conséquence,
- confirme le jugement du 01/02/2018, en ce qu'il ordonne l'expulsion de M. N... W... et Mme I... L... Q... épouse W..., ainsi que tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée [...] lieudit le Bourg d'une surface de 00ha 03a 23ca à Grand-Bourg Marie-Galante
- dire que la société PFR pourra faire procéder à l'expulsion si besoin avec le concours de la force publique; passer le délai de Huit jours à dater de la signification de l'Arrêt à intervenir
- condamner in solidum M. N... W..., Mme I... W... au paiement d'une indemnité d'occupation de 3000 euros par mois jusqu'à expulsion effective
- condamner in solidum M. N... W..., Mme I... W... à payer à la société PFR BEDE-DESBRANCHES la somme de 100 000 € euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, à titre de dommages et intérêts né de son préjudice de jouissance.
- condamner in solidum à M. N... W..., Mme I... W... à payer la somme de 1000,00 euros sous astreinte par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt;
- condamner in solidum M. N... W..., Mme I... W... à payer à la société PFR la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me J... KOUASSIGAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
* à titre subsidiaire,
- confirmer dans son intégralité le jugement du 01/02/2018 du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de procédure

Attendu que l'article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ;

Que l' exception d'incompétence relève des exceptions de procédure ;

Attendu que dès lors que les époux n'ont présenté une exception d'incompétence que devant la juridiction du fond et non devant le magistrat de la mise en état, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour en connaître, c'est à juste titre que celle-ci a déclaré irrecevable leur demande sur ce point ;

Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Que liminairement, il sera constaté que le dit terrain cadastré [...] lieu dit Le Bourg d'une contenance de 00 hectare 3 ares 23 centiares situé commune de Grand-Bourg (Guadeloupe) dépendait de la zone des cinquante pas géométriques ; qu'ainsi, il faisait partie du Domaine Public National antérieurement au décret no55-885 du 30 juin 1955 ;

Que la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DESBRANCHES produit aux débats les pièces suivantes:
- un arrêté de déclassement du Préfet de la Guadeloupe en date du13 novembre 2017 portant déclassement du domaine public maritime de la parcelle cadastré [...] lieu dit Le Bourg d'une contenance de 00 hectare 3 ares 23 centiares situé commune de Grand-Bourg (Guadeloupe),
- un acte authentique reçu les 6 et 10 décembre 2007 par le Préfet de la Région Guadeloupe, par lequel l'ETAT a vendu à la société d'économie mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a vendu à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES, le terrain cadastré [...] lieu dit Le Bourg d'une contenance de 00 hectare 3 ares 23 centiares situé commune de Grand-Bourg (Guadeloupe), le dit terrain dépendant de la zone des cinquante pas géométriques qui faisait partie du Domaine Public National antérieurement au décret no55-885 du 30 juin 1955 et dont le déclassement avait été réalisé par arrêté du 13 novembre 2007;
- un acte authentique établi les 23 et 31 juillet 2015 en l'étude de Maître H... T... notaire à Baie-Mahault, la société d'économie mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a cédé cette parcelle de terre à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES. Il était mentionné que sur le terrain existe une construction en bois ;

Que ces pièces justifient de ses titre et droits privatifs sur ce terrain ;

Qu'en effet, quand bien même pour contester les titre et droits de l'intimé, les consorts W... Q... opposent l'existe un acte de 1942 portant cession par les consorts E... à Monsieur L... G... d'un terrain borné au nord par la rue Viel Arbre d'une largeur de 10 mères, d'une largeur à l'Est de 34 mètres et à l'Ouest de 33, 80 mètres, acte antérieur au décret no55-885 du 30 juin 1955, terrain qui dépendrait actuellement de l'indivision G... V... , ils ne démontrent pas que cet acte ait fait l'objet d'une validation par la commission prévue par l'article 10 du décret no55-885du 30 juin 1955 ni par celle créée par le 1 de l'article 1er de la loi no96-1241 du 30 décembre 1996 ;

Qu'en effet, les seuls titres opposables à l'ETAT, antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, sont ceux délivrés ou validés par lui ; que l'acte de 1942 étant inopposable à l'ETAT ne fait donc encourir, après déclassement de la parcelle, aucune nullité aux actes successifs de vente entre l'ETAT et la SEMAG puis entre cette dernière et la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DESBRANCHES ;

Que les consorts se prévalent également de la possession continue et non interrompue, paisible des héritiers G... V..., détenteurs d' un juste titre ; que toutefois, selon l'article 5 de ce décret, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les anciens articles 2262 (prescription trentenaire) et 2265 (prescription abrégée de 10 ans de l'acquéreur de bonne foi par juste titre) du code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve fixée par arrêté interministériel; que cet arrêté interministériel n'étant jamais intervenu, la réserve domaniale des cinquante pas géométriques est demeurée imprescriptible ; que par voie de conséquence, aucune usucapion ne peut être opposée ;

Qu'en conséquence, les consorts W... Q... étant sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse, leur occupation est illicite ; que les mesures tendant à mettre fin à cette occupation ont été de manière pertinente appréciées ont été légitimement ordonnées par les premiers juges ; que leur décision sera intégralement confirmée ; que les époux W... Q... , ayant déjà bénéficié de long délai depuis la décision de premier ressort, auquel se rajoute le délai ayant couru depuis la sommation délivrée à N... W... en juillet 2015, aucun délai de grâce n'a lieu d'être octroyé ;

Que les époux W... Q... seront condamnés en cause d'appel à payer à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DESBRANCHES une indemnité d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et conserveront à leur charge les dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 1er février 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à octroi de délai de grâce,

Condamne in solidum Monsieur N... W... et I... Q... à payer à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES BEDE-DESBRANCHES, en cause d'appel, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur N... W... et I... Q... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00355
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-02;18.00355 ?
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