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02/12/2019 | FRANCE | N°16/01324

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02 décembre 2019, 16/01324


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 835 DU 02 DECEMBRE 2019






R.G : No RG 16/01324 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CW7C


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 septembre 2015, enregistrée sous le no 1114001242




APPELANTES :


Madame D... V... C...
[...]
[...]


Madame M... T... C...
[...]
[...]


Madame W... U... C...
[...]
[...]


Représentées to

utes les trois par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉ :


LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADEL...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 835 DU 02 DECEMBRE 2019

R.G : No RG 16/01324 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CW7C

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 septembre 2015, enregistrée sous le no 1114001242

APPELANTES :

Madame D... V... C...
[...]
[...]

Madame M... T... C...
[...]
[...]

Madame W... U... C...
[...]
[...]

Représentées toutes les trois par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE
Anciennement denommé le CONSEIL GENERAL
[...]

Représentée par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à l acour dans son délibéré, composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mmes D... C..., M... C... et W... C..., sont propriétaires respectivement des parcelles [...] pour Mme D... C..., [...] pour Mme M... C... et [...] pour Mme W... C..., parcelles situées sur la territoire de la commune de [...] lieudit [...], lesquelles sont contigües a la parcelle [...] , devenue parcelle [...] , occupée par Mme J... avec l'autorisation du Conseil Général de la Guadeloupe.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2014, Madame W... U... C..., Madame D... V... C... et Madame M... B... C... ont assigné le Conseil Général et Madame J... W... aux fins de voir:
- déclarer recevable leur demande ;
- constater l'accord des parties sur le plan de bornage amiable des parcelles [...] et [...] , devenues les parcelles [...] , [...] et [...] d'une part, et [...] d'autre part ;
- homologuer le plan de bornage portant limite séparative des fonds [...] et [...], devenues les parcelles [...] , [...] et [...] d'une part, et [...] d‘autre part ;
- désigner la SARL Q... et associés en qualité de géomètres-experts aux fins d'implanter les bornes séparant lesdits fonds et ce avec le concours de la force publique le cas échéant
- condamner Mme J... au paiement de la somme de 3 073 euros à titre de dommages et intérêts
- à titre subsidiaire: prononcer une mesure de bornage judiciaire, commettre tel géomètre qu'il plaira et réserver les dépens,

Par jugement en date du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a:
- ordonné le bornage du terrain appartenant à Mmes W... U... C..., D... V... C... et M... T... C..., [...] , parcelle cadastrée [...] , [...] et [...] ,
- commis pour y procéder Monsieur I... X...,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.

Suivant décision rectificative du 29 janvier 2016, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a rectifié son précédent jugement en ces termes:
" la mention :
"Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le bornage du terrain appartenant à Madame W... U... C..., Madame D... V... C... et Madame M... B... C..., [...] , parcelle cadastrée [...] , [...] et [...] "
Sera remplacée par la mention suivante :
"Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DEBOUTE Madame W... U... C..., Madame D... V... C... et Madame M... T... C... de leur demande d 'homologation du bornage amiable réalisé le I5 septembre 2014
ORDONNE le bornage du terrain appartenant a Madame W... U... C..., Madame D... V... C... et Madame M... T... C..., [...] , parcelle cadastrée [...] , [...] et [...] ".

Le 7 septembre 2016, Mmes D... V... C..., M... T... C... et W... U... C... ont interjeté appel de ces deux décisions.

Le 5 février 2018, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture qui était intervenue le 22 janvier 2018.

Par ordonnance du 18 février 2019, le conseiller de la mise en état a, après avoir relevé que le bornage ne pouvant concerner que des propriétaires voisins, la présence à l'instance de Mme J... et donc celle de ses ayants droit n'est pas nécessaire:
- dit n'y avoir lieu à disjonction d'instance en raison du décès de W... J...,
- dit que l'instance se poursuit entre Mmes D..., M... et W... C... d'une part, le conseil départemental d'autre part,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 02 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2017 aux termes desquelles Mmes W... C..., D... C... et M... C... demandent à la cour de :
- réformer la décision critiquée en ce qu'elle a débouté les appelantes de leurs demandes tendant à voir homologuer le plan de bornage portant limite séparative des fonds [...] et [...], devenues les parcelles [...] , [...] et [...] d'une part et [...] d'autre part et à désigner le cabinet Q... afin d'implanter les bornes séparatives desdites parcelles,
* statuant à nouveau

- constater l‘accord des parties sur le plan de bornage amiable des parcelles [...] et [...] , devenues les parcelles [...] , [...] et [...] d'une part, et [...] d'autre part ;
- homologuer le plan de bornage portant limite séparative des fonds [...] et [...], devenues les parcelles [...] , [...] et [...] d'une part, et [...] d'autre part ;
- désigner la SARL Q... & ASSOCIES en qualité de géometres-experts aux fins d'implanter les bornes séparant lesdits fonds et ce avec le concours de la force publique le cas échéant
- condamner Mme J... aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 073 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L INTIME:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2016 par lesquelles le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE sollicite de voir:
- confirmer le jugement avant-dire droit en date du 25 septembre 2015, et celui du 29 janvier 2016, en toutes leurs dispositions,
-condamner Madame D... V... C..., Madame M... T... C... et Madame W... H... C..., solidairement, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs ;

Que l'action en bornage, qui a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée, est subordonnée à l'absence de délimitation antérieure dûment approuvée par les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, il est incontesté que Mmes D... C..., M... C... et W... C... sont propriétaires respectivement des parcelles [...] pour Mme D... C..., [...] pour Mme M... C... et [...] pour Mme W... C..., parcelles situées sur la territoire de la commune de [...] lieudit [...]; que celles-ci sont contigües à la parcelle [...] , devenue parcelle [...] , dépendant du domaine privé du Conseil départemental de la Guadeloupe ;

Que s'il est produit aux débats, un document intitulé "procès-verbal de délimitation et de bornage "établi par le géomètre-expert P... le 15 septembre 1994, il ne ressort pas que le propriétaire de la parcelle [...] , devenue parcelle [...] était partie à cet acte ; que la seule présence de la direction de l'équipement intervenant aux opérations, dont il n'est au demeurant démontré, ni argué, d'un mandat de représentation, ne saurait suppléer celle du propriétaire de la parcelle et son accord sur celles-ci ; qu'en l'absence d'accord des parties, le plan réalisé postérieurement par le cabinet Q... se révèle sans efficacité pour caractériser l'existence d'une délimitation antérieure;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge constatant l'absence de bornage amiable entre les parties, a débouté les consorts C... de leur demande d'homologation d'un bornage amiable, ordonné le bornage des terrains, organisé à cette fin une expertise et sursis à statuer sur les autres demandes; que par voie de conséquence, sa décision sera intégralement confirmée ;

Attendu que l'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Mmes D... C..., M... C... et W... C..., défaillantes en leurs moyens, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme les jugements déférés du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mmes D... C..., M... C... et W... C... aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 16/01324
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-02;16.01324 ?
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