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25/11/2019 | FRANCE | N°18/00927

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2019, 18/00927


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 818 DU 25 NOVEMBRE 2019




No RG 18/00927 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7OY


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 17/01095




APPELANT :


Monsieur S... Q...
[...]
[...]


Représenté par Me Serge BILLE, (toque 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


SA

SOMAFI-SOGUAFI
DOSSIER No 11121403162
[...]


Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 818 DU 25 NOVEMBRE 2019

No RG 18/00927 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7OY

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2018, enregistrée sous le no 17/01095

APPELANT :

Monsieur S... Q...
[...]
[...]

Représenté par Me Serge BILLE, (toque 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA SOMAFI-SOGUAFI
DOSSIER No 11121403162
[...]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 mai 2019.

Par avis du 06 mai 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 08 juillet 2019, prorogé le 25 novembre 2019 pour des raisons de service.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Serge GRAMMONT, conseiller, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d'un contrat du 30 juillet 2014, la société Somafi-Soguafi donnait à bail à M. S... Q... un véhicule de marque Porsche modèle Cayenne d'une valeur de 76.150, 07 euros moyennant 84 loyers 2.309, 43 euros.

Le 21 juin 2016, le véhicule était accidenté et déclaré par son assureur économiquement irréparable.

Par acte d'huissier du 7 avril 2017, la société Somafi-Soguafi faisait assigner M. S... Q... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu'il le condamne à lui verser la somme de 26.230, 74 euros.

M. S... Q... faisait quant à lui assigner la société Somafi-Soguafi par acte d'huissier du 9 mai 2017 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 15.616, 36 euros et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- Ordonné la jonction des deux affaires,
- Débouté M. S... Q... de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. S... Q... à payer à la société Somafi-Soguafi la somme de 26.230, 74 euros avec intérêts au taux conventionnel,
- Condamné M. S... Q... aux dépens et à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration au greffe du 14 juillet 2018, M. S... Q... interjetait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2018, M. S... Q... demande à la cour de :
- Condamner la société Somafi-Soguafi à lui rembourser la somme de 15.616, 36 euros,
- Condamner M. S... Q... à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. S... Q... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il avait émis le souhait de récupérer le véhicule à sa valoir résiduelle, soit 5.000 euros, mais que la société Somafi-Soguafi, qui avait accepté, n'a pas respecté son engagement. Il affirme que la société Somafi-Soguafi a récupéré le véhicule d'une valeur de remplacement de 38.000 euros et a été remboursé du solde du crédit à hauteur de 68.909, 17 euros, de sorte qu'elle lui reste redevable de la différence.

Par ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018, la société Somafi-Soguafi demande à la cour de :
- Condamner M. S... Q... à lui payer la somme de 23.696, 65 euros au titre du solde du contrat de location,
- Condamner M. S... Q... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens distrait au profit de son avocat.

La société Somafi-Soguafi expose que le contrat prévoit qu'en cas de sinistre, le contrat de location est résilié et le preneur reste redevable des loyers restant après déduction de l'indemnité versée par l'assurance. Elle indique avoir ainsi déduit l'indemnité de l'assureur des sommes dues par M. S... Q... et que le solde s'élève à 23.096, 65 euros en sa faveur.

La clôture était prononcée par ordonnance du 18 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Que la clause 12-b du contrat de crédit-bail conclu le 30 juillet 2014 entre les parties stipule que :
« En cas de sinistre total, la location étant résiliée de plein droit au jour du sinistre, outre les loyers échus impayés majorés d'une indemnité de 10% et les intérêts de retard calculés du jour de l'impayé au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, le locataire est redevable de l'option d'achat intermédiaire applicable à la date du sinistre, majorée de la TVA. Le cas échéant l'indemnité d'assurance reçue par le bailleur viendra s'imputer sur le montant réclamé au titre des dispositions ci-dessus »;

Que M. S... Q... ne justifie pas avoir souscrit une assurance facultative garantissant la perte financière en cas de sinistre conduisant à ce que le véhicule endommagé soit déclaré économiquement irréparable;

Qu'il est constant que le véhicule donné à bail a été accidenté et qu'il a été déclaré économiquement irréparable à dire d'expert;

Que la production du tableau d'amortissement permet d'établir que la valeur de l'option d'achat du véhicule au jour du sinistre était de 64.720, 90 euros;

Que l'expert désigné par l'assureur a estimé la valeur de remplacement du véhicule à 38.000 euros TTC, que cependant l'assureur, la société GFA Caraïbes, a versé à la société Somafi-Soguafi les sommes de 45.547, 99 euros et de 977, 54 euros, soit une total de 46.525, 53 euros en indemnisation du préjudice subi;

Que la société Somafi-Soguafi précise dans son décompte que les sommes versées par l'assurance correspondent à une valeur hors taxe;

Que le solde dû par M. S... Q... est donc de 18.195, 37 euros (64.720, 90 euros - 46.525, 53 euros), soit 19.741, 98 euros TTC (TVA à 8,5%);

Que le contrat étant résilié de plein droit au jour du sinistre, la société Somafi-Soguafi ne saurait exiger le paiement de loyers postérieurs à cette date de sorte que la somme réclamée à ce titre à hauteur de 4.242, 55 euros ne sera pas mise à la charge de M. S... Q...;

Qu'il convient en outre de relever que s'agissant d'un contrat de location et non d'un contrat de prêt, aucun taux d'intérêt n'y est stipulé;
Attendu que, concernant la faculté pour le propriétaire de verser à l'assurance « la valeur de sauvetage » du véhicule accidenté, évaluée en l'espèce à 5.000 euros par l'expert, et d'en conserver la propriété, cette faculté est offerte au propriétaire et non au locataire, de sorte que M. S... Q... ne saurait reprocher à la société Somafi-Soguafi de n'avoir pas fait droit à sa demande de rachat du véhicule, alors qu'il n'a pas versé la somme de 5.000 euros et ne justifie donc subi aucun préjudice, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts;

Que M. S... Q... ne justifie pas que la société Somafi-Soguafi lui serait redevable de sommes, ses demandes à l'encontre de celle-ci seront rejetées;

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que M. S... Q... qui succombe en son appel sera tenu aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Gérard Plumasseaux, avocat de la société Somafi-Soguafi, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l'article 699 du même code;

Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, M. S... Q... sera condamné à verser à la société Somafi-Soguafi la somme de 1.000 euros à ce titre;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. S... Q... à verser à la société Somafi-Soguafi la somme de 19.741, 98 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 7 avril 2017,

Condamne M. S... Q... aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Gérard Plumasseaux, avocat de la société Somafi-Soguafi, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne M. S... Q... à verser à la société Somafi-Soguafi la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00927
Date de la décision : 25/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-25;18.00927 ?
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