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25/11/2019 | FRANCE | N°17/018191

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 25 novembre 2019, 17/018191


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 813 DU 25 NOVEMBRE 2019

JONCTION AVEC 17/01810
AVANT DIRE DROIT

No RG 17/01819 (jonction avec RG : 17/01810)
SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C5BT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 novembre 2017, enregistrée sous le no 10/00504

APPELANTES :

Madame Y... Y... O...
[...]
[...]
Madame D... Z... O... épouse M...
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Robe

rt VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (toque 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame K... O... épo...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 813 DU 25 NOVEMBRE 2019

JONCTION AVEC 17/01810
AVANT DIRE DROIT

No RG 17/01819 (jonction avec RG : 17/01810)
SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C5BT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 novembre 2017, enregistrée sous le no 10/00504

APPELANTES :

Madame Y... Y... O...
[...]
[...]
Madame D... Z... O... épouse M...
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (toque 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Madame K... O... épouse A...
[...]
[...]
Monsieur X... A...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Michaël SARDA, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame Z... L... veuve Q...
[...]
[...]

Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (toque 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS
ayant une Direction Régionale sise à
[...]
[...]

Représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 juillet 2019, prorogé le 25 novembre 2019 pour des raisons de service.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 25 mars 2010, X... A... et K... O... épouse A... faisaient assigner Z... L... veuve Q... devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE afin qu'il dise que la propriété cadastrée [...] sise [...] où se trouve la maison de Z... L... n'est pas enclavée et qu'elle devra cesser de passer sur leur propriété, et la condamne à leur verser diverses sommes.

Par jugement avant dire droit du 26 avril 2012, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE ordonnait une expertise et désigné J... U... pour y procéder, avec pour mission de rechercher si les bornes correspondaient aux limites déjà fixées par la justice et de déterminer si le terrain de Z... L... se trouvait enclavé.

Le 15 mai 2015, l'expert, I... E..., désigné par ordonnance du 29 mai 2012 pour remplacer J... U..., déposait son rapport.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2015, Z... L... veuve Q... faisait assigner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en intervention forcée.

Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- Déclaré irrecevable la demande tendant à l'homologation du rapport de l'expert,
- Déclaré irrecevable l'action dirigée contre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,
- Fixé l'assiette de la servitude de passage grevant la propriété cadastrée section [...] [...] au profit de la propriété cadastrée section [...] [...], à l'angle Sud-Ouest du fonds servant, près de la borne Al placée le 14/11/2013, sur le chemin existant, pour une emprise d'environ 36 m2, tel que cela résulte du rapport d'expertise de I... E... du le 1er mai 2015, matérialisé par un coloriage vert en son annexe 2 (plan des lieux au format A3 dressé le 31 mars 2015 par I... E... ) jointe au jugement,
- Dit que cette servitude devra être inscrite au service de la publicité foncière à la requête de la partie à la plus diligente;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formées par X... A... et K... O... épouse A...,
- Rejeté la demande d'enlèvement de X... A... et K... O... épouse A...,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Z... L...,
- Rejeté la demande d'enlèvement de Z... L...,
- Condamné Z... L... veuve Q... à payer à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Z... L... veuve Q... aux dépens de l'intervention forcée,
- Condamné X... A... et K... O... épouse A..., Y... O..., D... O... à payer chacun une somme de 1.000 euros à Z... L..., soit un total de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné X... A... et K... O... épouse A..., Y... O..., D... O... aux dépens de l'instance à l'exception de ceux de l'intervention forcée, partagés entre eux par parts égales en ceux compris les frais d'expertise.
- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 27 décembre 2017, M. X... A... et Mme K... O... interjetaient appel de ce jugement, procédure qui était enregistrée sous le numéro RG 17/1810.

Mme Y... O... et Mme D... O... interjetaient quant à elles appel par déclaration au greffe du 29 décembre 2017, procédure enregistrée sous le numéro RG 17/1819.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 avril 2018, M. X... A... et Mme K... O... demandent à la cour, outre des demande de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
- Infirmer le jugement déféré,
- Prononcer la jonction des affaires enregistrées sous le numéro 17/1819 et le numéro 17/1810,
- Ordonner à Mme Z... L... de cesser tout passage sur leur parcelle sous astreinte de 250 euros par jour de retard et manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir,

- Ordonner à Mme Z... L... de retirer la ligne EDF et France Télécom et le tuyau d'eau se trouvant sur leur parcelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard et manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir,
- Condamner Mme Z... L... à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil,
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise complémentaire ayant pour objet de définir précisément les travaux nécessaires pour rejoindre la voie publique par la ravine [...] à partir de la parcelle occupée par Mme Z... L..., chiffrer les travaux déterminés, indiquer la valeur du fonds de l'indivision W... cadastrée section [...] , indiquer quel fonds est grevé par un droit de passage en cas de passage par la ravine [...],
- Débouter Mme Z... L... de ses demandes,
- Condamner Mme Z... L... à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Fixer à la somme de 2.000 euros par an l'indemnité due par Mme Z... L... du fait de la servitude de passage qui a été fixé à son profit sur leur fonds à compter du 3 novembre 2017,
- Condamner Mme Z... L... à leur payer la somme de 333,33 euros au titre de l'indemnité due pour l'année 2017,
- Condamner Mme Z... L... à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil,
- Subsidiairement, ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer le montant de l'indemnité due par Mme Z... L... du fait de la servitude.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2018, Mme Y... O... et Mme D... O... demandent à la cour, outre des demandes de « dire et juger », de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Ordonner à Mme Z... L... de cesser tout passage sur la parcelle cadastrée section [...] [...] sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par manquement constaté dans le mois suivant l'arrêt à intervenir,
- Condamner Mme Z... L... à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme Z... L... à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme Z... L... aux dépens.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2018, Mme Z... L... demande à la cour, outre des demandes de constat et de « dire et juger » de :
- Ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 17/1819 avec celle inscrite sous le numéro 17/1810,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter les époux A... et les consorts O... de l'ensemble de leurs demandes,
- Les condamner à enlever sur la parcelle [...] les infrastructures concernant EDF, France Telecom et le réseau d'eau, sous astreinte 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Les condamner à lui verser les la somme de 9.304, 56 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner les consorts A... à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2018, l'Office national des forêts demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré,
- Condamner solidairement Mme Y... O... et Mme D... O... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Mme Y... O... et Mme D... O... aux dépens.

Les ordonnances de clôture été prononcées le 18 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, deux appels d'une même décision ont donné lieu à l'enregistrement de deux procédure distinctes devant la cour.

Il convient par conséquent d'ordonner la jonction de ces deux procédures.

2 – Sur le fond

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En conséquence, le juge ne peut limiter les droits d'une parties au motif que les pièces ne figurent pas à son dossier sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestées.

En l'espèce, le rapport d'expertise déposé par l'expert I... E... est mentionné sur le bordereau de communication des pièces communiquées par Mme Z... L... sous le numéro 14.

Or cette pièce ne figure pas aux dossiers de plaidoirie de Mme Z... L..., ni dans les dossiers de plaidoirie des parties adverses.

Par ailleurs la pièce numérotée 14 présente dans les dossiers de plaidoirie de Mme Z... L... ne correspond pas à la pièce annoncée dans le bordereau.

Dans la mesure où le jugement déféré se fonde en partie sur ce rapport d'expertise, son absence est de nature à modifier l'appréciation du litige par la cour.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée et Mme Z... L... invitée à s'expliquer sur l'absence du rapport d'expertise.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 17/1819 avec celle enregistrée sous le numéro 17/1810,

Dit que la procédure se poursuivra sous le numéro de répertoire général 17/1810,

Ordonne la réouverture des débats et renvoi l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 06 janvier 2020 à 9 heures,

Invite Mme Z... L... à fournir à la cour ses observations sur l'absence de sa pièces no14 annoncée comme étant le rapport d'expertise judiciaire déposée par M. I... E...,

Réserve les autres demandes.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/018191
Date de la décision : 25/11/2019
Sens de l'arrêt : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-11-25;17.018191 ?
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