La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2019 | FRANCE | N°19/005531

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 04 novembre 2019, 19/005531


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 791 DU 04 NOVEMBRE 2019

R.G : No RG 19/00553 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCXZ

Décision déférée à la Cour : requête en déféré d'une ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le no 18/00990

Demanderesse en déféré et intimée :

Madame D..., V... E... épouse F...
[...]
[...]

Représentée par Me Charles-henri COPPET, (TOQU

E 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défendeurs en déféré et appelants :

Monsieur O... X... F...
[......

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 791 DU 04 NOVEMBRE 2019

R.G : No RG 19/00553 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCXZ

Décision déférée à la Cour : requête en déféré d'une ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le no 18/00990

Demanderesse en déféré et intimée :

Madame D..., V... E... épouse F...
[...]
[...]

Représentée par Me Charles-henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défendeurs en déféré et appelants :

Monsieur O... X... F...
[...]
[...]

Monsieur T... E...
[...]
[...]

Madame M... E...
[...]
[...]

Monsieur Y... Q...
[...]
[...]

SCA BLONDINIERE
représentée par sa gérante Mme Y... Q...
[...]
[...]

Représentés tous par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 24 mai 2019 dans l'instance opposant M.T... E..., Mme M... E..., Mme Y... Q... agissant en qualité de gérante de la société BLONDINIERE SCA, la société BLONDINIERE à D... V... E... épouse F... et O... X... F...,

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2018 par M.T... E..., Mme M... E..., Mme Y... Q..., la société BLONDINIERE et O... X... F..., déclaration d'appel qui a été inscrite au répertoire général de la cours sous le numéro 19/00553 ;

Vu les conclusions remises au greffe et signifiées par M.T... E..., Mme M... E..., Mme Y... Q..., la société BLONDINIERE à D... E..., respectivement les 25 octobre et 5 novembre 2018,

Vu la constitution notifiée et remise au greffe le 5 novembre 2018 par Mme D... E... et M. O... X... F...,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de Mme D... E... adressé aux parties le 6 février 2019 en application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 5 mars 2019 par D... E... et O... X... F... pour voir ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 18/00843, 18/0990 et 18/01286, et leurs observations du même jour tendant à voir écarter l'irrecevabilité de leurs conclusions,

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 4 janvier 2019 par M.T... E..., Mme M... E..., Mme Y... Q... en qualité de gérante de la société BLONDINIERE SCA, la société BLONDINIERE également aux fins de jonction des trois instances et leurs observations quant à l'irrecevabilité soulevée,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en date du 18 avril 2019 ayant :
- constaté l'absence de remise des conclusions de Mme D..., V... E... épouse F... dans le délai de la loi,
- dit n'y avoir lieu de joindre le RG 18/00990 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 18/00843 et RG 18/01286,
- déclare irrecevables conclusions de Mme D..., V... E... épouse F...,
- dit que les dépens suivront ceux le sort de ceux de l'instance sur le fond,

Vu la requête remise au greffe le 3 mai 2019 par D... E... et M. O... X... F... déférant la dite ordonnance à la cour aux fins de voir :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2019 (RG 18/00990)
statuant à nouveau:
- dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé,
- ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour d'appel de Basse-Terre sous les numéros: 18/00843, 18/0990 et 18/01286,
- dire que ces procédures seront jointes sous le numéro RG 18:00843,

Vu les conclusions sur déférés notifiées le 4 juin 2019 par M.T... E..., Mme M... E..., Mme Y... Q... en qualité de gérante de la société BLONDINIERE SCA, la société BLONDINIERE pour voir:
- déclarer le déféré recevable mais non fondé
- rejeter le déféré,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 septembre 2019, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

Attendu que l'article 911-1 du code de procédure civile dispose: " (...) La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.(...) /De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.";

Que par application de l'article 909 de ce même code, l 'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué; que dans le même délai, selon l'article 911 de ce même code, il notifie sous la même sanction ses conclusions à l'avocat des autres parties ;

Qu'en vertu de l'article 910-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut écarter, en cas de force majeure, l'application de la sanction susvisée ;

Attendu qu'en l'espèce, M.T... E..., Mme M... E..., Mme Y... Q..., la société BLONDINIERE ayant signifié leurs conclusions le 5 novembre 2018, D... E... et M. O... X... F... avaient un délai de 3 mois pour remettre leurs conclusions au greffe soit jusqu'au mardi 5 février 2019, lequel était jour ouvrable ; que les intimés n'ont pas déposé d'écritures dans ce délai ce qui leur fait encourir la sanction susdite ;

Que Mme D... E... et M. O... X... F..., qui avaient précédemment interjeté appel à l'encontre du même jugement - déclaration d'appel en date du 29 juin 2018 inscrite sous le numéro 18/0843 - excipent l'erreur commise dans la déclaration d'appel formalisé le 27 juillet 2018 par les appelants dans la présente instance, ces derniers ayant fait apparaître M. O... X... F... en qualité d'appelant ; que du fait de cette erreur, M. O... X... F... était dans l'impossibilité, dans la présence procédure numéro 18/0990, de constituer avocat ce qui a conduit les appelants à formaliser un nouvel appel le 5 octobre 2018 inscrit sous le numéro 18/01286;

Que toutefois, l'erreur invoquée n'interdisait pas à cette partie de constituer régulièrement avocat ; que c'est au demeurant ce qu'a effectué M. O... X... F..., qui a, dans la présente instance, constitué avocat le 5 octobre 2018, de surcroît dans le même acte de constitution que celui formalisé par Mme D... E... ;

Que ce faisant, les motifs ainsi allégués ne constituent pas cas de force majeure ; qu'ainsi, faute de conclusions dans le délai légal, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée a été à juste titre prononcée par le conseiller de la mise en état ;

Attendu que s'agissant des prétentions à jonction, il n'est pas d'une bonne administration de la justice au regard des règles procédurales susvisées régissant des instances ayant donné lieu à plusieurs appels entre les mêmes parties, d'ordonner leur jonction ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2019 sera intégralement confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en date du 4 février 2019 en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme D... E... et M. O... X... F....

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/005531
Date de la décision : 04/11/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-11-04;19.005531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award