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30/09/2019 | FRANCE | N°17/01119

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2019, 17/01119


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 693 DU 30 SEPTEMBRE 2019






No RG 17/01119 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3LB




Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de pointe-à-pitre, décision attaquée en date du 06 juillet 2017, enregistrée sous le no17/00039




APPELANTE :


Madame D... I...
[...]
[...]


Représentée par Me Gérald CORALIE, (toque 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART






INTIMÉE :


Société d'Economie Mixte SIG
[...]
[...]


Représentée par Me André LETIN, (toque 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




COMPOSITION DE LA...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 693 DU 30 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01119 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3LB

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de pointe-à-pitre, décision attaquée en date du 06 juillet 2017, enregistrée sous le no17/00039

APPELANTE :

Madame D... I...
[...]
[...]

Représentée par Me Gérald CORALIE, (toque 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Société d'Economie Mixte SIG
[...]
[...]

Représentée par Me André LETIN, (toque 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 mars 2019.

Par avis du 25 mars 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
me Christine DEFOY, conseillère, ,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mai 2019 et prorogé le 24 juin 2019, le 8 juillet 219 et le 30 septembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant préalablement été avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté préfectoral du 1er décembre 1986, la zone dite Cayenne sise sur la commune de Capesterre Belle Eau (la commune de Capesterre), située sur la zone des 50 pas géométriques, a été déclarée insalubre.

Suivant traité de concession du 30 novembre 1990, la commune de Capesterre a concédé à la Société immobilière de la Guadeloupe (la SIG), une opération d'urbanisme de réhabilitation de l'habitat insalubre (RHI), permettant dans cette zone, l'achat et la cession des terrains ainsi que la réalisation d'équipements publics.

Les 16 et 29 août 2007, l'Etat a cédé à la commune de Capesterre, la parcelle cadastrée [...] d'une superficie de 45 160m² située dans cette zone.
Mme U... I..., mère de Mme D... I... a été recensée comme occupante d'un logement, répertorié sous le no192, voué à la démolition.
Le 19 octobre 2007, Mme D... I... a obtenu de la commune de Capesterre, un permis de construire pour un logement de 99 m², sur le terrain cadastré [...] situé [...].
Prétendant que les défaillances de la SIG sont à l'origine du préjudice financier qu'elle subit puisqu'elle n'a pu régulariser l'acte de vente de cette parcelle édifiée, Mme D... I... (Mme I...) a, par acte d'huissier de justice délivré 28 avril 2015 fait assigner celle-ci en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 06 Juillet 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté Mme I... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SIG, rejeté la demande de dommages et intérêts faite par la SIG pour procédure abusive, condamné Mme I... aux dépens et à verser à la SIG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2017, Mme I... a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions en date du 12 janvier 2018 prises par la SIG mais par arrêt du 10 décembre 2018, la cour a infirmé cette décision et dit que la procédure devra se poursuivre avec les conclusions enregistrées au RPVA le 9 novembre 2017.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2019 et l'affaire retenue à l'audience du 25 mars 2019 a été mise en délibéré au 24 mai 2019, lequel délibéré a été prorogé dans l'attente du dossier de maître W....

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises au greffe les 30 octobre 2017 par l'appelante, 09 novembre 23017 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme I... demande de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 6 juillet 2017, condamner la SIG à lui payer la somme de 157 199,32 euros de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par maître Q... W..., avocat.

La SIG demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme I..., la débouter de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SIG, statuant à nouveau, condamner Mme I... au paiement des sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Mme I... soutient que la SIG, en charge de l'opération de RHI du lieudit Cayenne où sa mère est occupante depuis 50 ans, lui a indiqué par courrier du 24 mai 2007, qu'elle pouvait construire "en toute légitimité" sa maison et obtenir à cet effet un prêt bancaire, ce qu'elle a fait auprès de la CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque (la CIC) par le biais de la SCI Miramar dont elle est gérante pour la somme de 137 270 euros avec garantie hypothécaire sur son habitation sise à [...] et de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse pour la somme de 47 819,67 euros ; en raison de difficultés financières, n'ayant pas été en mesure de rembourser certaines échéances de crédit, une procédure de saisie immobilière a été engagée à son endroit par la CIC d'où sa volonté de vendre le bien de Capesterre pour lequel un compromis de vente a été réalisé mais n'a pu aboutir, faute de disposer d'un titre de propriété, le terrain demeurant la propriété de la commune, ce que la SIG ne lui a pas indiqué, lui laissant croire le contraire ; en cela, le comportement de la SIG est fautif puisque le défaut de titre de propriété lui a causé une perte de chance de céder son bien afin d'apurer sa dette et la poursuite de la saisie immobilière, faute de paiement du prêt souscrit sur les indications de la SIG.

La SIG expose en réponse, que dans sa mission d'aménageur et de rénovateur urbain, si elle a indiqué à Mme I... que dans le cadre de la régularisation foncière, en sa qualité d'occupant de la zone, elle sera titrée, et pourra construire sa maison, elle n'a précisé aucune date butoir de mutation de propriété et ne peut être tenue d'une quelconque obligation de conseil envers l'appelante ; la procédure de saisie immobilière dont elle fait état est le fait de son incurie et sans lien avec les informations qu'a pu lui donner la SIG, la vente de sa maison à Capesterre demeurant possible dans l'attente de la régularisation ultérieure de l'assiette immobilière avec la Commune ; elle dénonce le caractère abusif de cette action.
Il résulte des pièces du dossier que suivant traité de concession du 30 novembre 1990, la SIG s'est vue confier une opération de RHI au lieudit Cayenne située sur la zone des 50 pas géométriques sur le territoire de la commune de Capesterre. Suivant acte de cession des 16 et 29 août 2007 opérée avec l'Etat, cette dernière est devenue propriétaire d'une partie de cette zone où se trouve la parcelle appartenant à Mme I....
S'il est constant que par courrier du 24 mai 2007, la SIG a fait savoir à celle-ci que "le transfert de propriété s'effectuera selon les procédures administratives et financières en vigueur (...) qu'elle obtiendra (son) titre de propriété après avoir rempli les formalités nécessaires suivant une procédure (qui lui sera) précisée ultérieurement et qu'elle peut en toute légitimité construire (sa) maison en sollicitant les organismes financiers pour l'obtention d'un prêt bancaire", les termes de cette missive ne peuvent constituer un comportement fautif de l'intimée. Il y est expressément précisé que son titre de propriété lui sera attribué suite à une procédure ultérieure, la possibilité de reconstruction étant admise dans l'attente de la régularisation foncière.
S'agissant du courrier du 07 avril 2008 de la SIG autorisant Mme I... à "implanter son projet de construction, sans tenir compte de la buse située sur cette emprise foncière dans le cas où cette dernière ne serait pas en fonction", il comporte également la précision selon laquelle "le terrain (occupé) étant situé sur la bande des 50 pas géométriques fait l'objet d'une procédure de régularisation foncière qui est en cours et qui s'effectue suivant les procédures administratives et financières en vigueur".
Aussi, Mme I... qui a légitimement voulu reloger décemment sa mère, ne peut reprocher à la SIG, un manquement à une obligation de conseil ou d'information à l'origine de ses difficultés matérielles et de sa défaillance envers son banquier. Il apparaît clairement de ces courriers que la SIG indique à Mme I... que la régularisation foncière c'est à dire la délivrance des titres de propriété est en cours selon les procédures légales existantes, la preuve n'étant pas rapportée que l'obtention par celle-ci des prêts bancaires, répondant à des critères financiers spécifiques, puissent être mis en lien avec l'engagement de la SIG dans ce dossier.
Par ailleurs, si un compromis de vente relatif à cette maison sise à Cayenne signé avec M. C... le 14 juin 2014 est versé aux débats, les raisons de l'échec de la vente ne sont pas établies et la SIG ne peut en être tenue responsable.
En définitive, en aucun cas, les pièces du dossier ne démontrent une faute de la SIG, ni un lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le dommage allégué par Mme I....
Dès lors, vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur version applicable aux faits de la cause) c'est à raison, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, ont débouté Mme I... de ses prétentions.

Il est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus et que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ou la saisine de la juridiction du second degré, pour qu'il soit statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ne sont pas en soi constitutives d'une faute.

En l'espèce, il n'est pas démontré de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice exercé par Mme I....
Aussi, la demande faite par la SIG à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme I... qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à la SIG.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme I... au paiement des entiers dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en faveur de la SIG au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/01119
Date de la décision : 30/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-30;17.01119 ?
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