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30/09/2019 | FRANCE | N°17/010931

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 30 septembre 2019, 17/010931


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 692 DU 30 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01093 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3IW

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe A Pitre, décision attaquée en date du 06 juillet 2017, enregistrée sous le no 15/01331

APPELANT :

Monsieur E... B... P...
[...]
[...]

Représenté par Me Sonja HERRMANN, (TOQUE 126) avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur O... C...
[...]

ReprésentÃ

© par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA SAFER
[...]...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 692 DU 30 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01093 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3IW

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe A Pitre, décision attaquée en date du 06 juillet 2017, enregistrée sous le no 15/01331

APPELANT :

Monsieur E... B... P...
[...]
[...]

Représenté par Me Sonja HERRMANN, (TOQUE 126) avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur O... C...
[...]

Représenté par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SA SAFER
[...]
[...]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, (toque 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 mars 2019.

Par avis du 18 mars 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aîmée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 mai 2019, prorogé le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement le par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement aviséees. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et Mme Esthe KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte notarié des 27 juin et 03 juillet 1990 reçu par M. K... L..., notaire associé à Baie-Mahault, M. E... P... a acquis auprès de la Société industrielle de sucrerie (SIS), une portion de terre cadastrée [...] lieudit [...] à [...] d'une contenance mentionnée de 5 hectares et 40 centiares (50.040m²) moyennant le prix de 150 120 francs.

Selon acte notarié des 05 et 20 décembre 2001 établi par M. U... N..., notaire associé à Pointe-à-Pitre, M. P... a acquis auprès de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe (la SAFER), deux parcelles de terre cadastrées [...] et [...] lieudit [...] et [...] à [...] d'une contenance respective de 05 ares 56 centiares et 53 ares et 78 centiares en contrepartie de la somme de 22 680 francs soit 3 457,54 euros.

Faisant état notamment d'erreurs commises par le cadastre et le cabinet de géomètre C... requis pour lotir ces terrains, par acte d'huissier délivré le 23 février 2015, M. P... a fait assigner la SAFER et M. O... C... aux fins notamment d'annulation de la vente conclue les 5 et 20 décembre 2001 et de condamnation de ces derniers au paiement de diverses sommes en remboursement ou à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 06 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevables les demandes de M. P..., l'a condamné à payer à la SAFER et à M. C... une indemnité de procédure de 1 000 euros chacun, ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2017, M. P... a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. P... à l'égard de M. C... et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Par arrêt du 10 décembre 2018, notre cour a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 avril 2018 et condamné M. P... aux dépens et à payer à M. C... une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises au greffe les 19 octobre 2018 par l'appelant, 20 décembre 2017 par la SAFER, 16 janvier 2018 par M. C..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. P... demande d'infirmer le jugement querellé, en conséquence, déclarer recevable l'assignation délivrée et les demandes formulées, au fond, ordonner l'établissement d'un nouveau document d'arpentage, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAFER et M. P... les 5 et 20 décembre 2001, remettre les parties dans leur état antérieur à la signature, ordonner la restitution du prix de vente ainsi que les frais de notaire et de géomètre, condamner la SAFER à rembourser la somme de 3457,54 euros (prix de vente) à M. P..., condamner la SAFER a versé la somme de 457,35 euros (frais de notaire), condamner la SAFER à tout frais de notaire et d'enregistrement qu'engendra l'annulation de la vente et ceux du nouveau document d'arpentage ainsi que ceux du nouvel acte notarié rectificatif, condamné solidairement la SAFER et M.C... à verser à M. P... la somme de 3 649,88 euros outre celle de 10 000 euros pour son préjudice moral, rejeté l'ensemble des demandes de la SAFER et de M. C..., à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer l'origine et le responsable de l'erreur relative à la création des parcelles à [...] et [...], en tout état de cause, condamné solidairement la SAFER et M. C... à une indemnité de procédure de 4 000 euros.

La SAFER demande de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, dire que l'action en résiliation de la vente immobilière en date des 5 et 20 décembre 2001 est prescrite en application de l'article 1622 du code civil, dire que M. P... ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir aux fins de résiliation de la vente passée avec la SAFER ou de revendication de parcelles à l'égard de la SAFER et confirmer le jugement du 06 juillet 2017 en ce que la demande a été déclarée irrecevable de ce chef, débouter M. P... de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuer au besoin sur l'application de l'article 32–1 du code de procédure civile pour procédure abusive, condamner M. P... à payer à la SAFER la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, dire que la mesure d'instruction portera sur l'examen de tous les titres de propriété, que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de M. P..., et condamner M. P... à payer à la SAFER une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

M.C... demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et condamner M. P... au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros en sa faveur et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Il convient de rappeler que suivant ordonnance du 19 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. P... à l'égard de M. C... de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes dirigées à son encontre en cause d'appel.

Sur la recevabilité de la demande en résolution de vente

Pour s'opposer à l'argumentaire retenu par le tribunal, M. P... soutient que l'assignation introductive d'instance du 23 février 2015 a été régulièrement enregistrée et publiée le 13 avril 2015 au service de la publicité foncière conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955.

La SAFER rétorque que l'assignation produite ne comporte aucune mention des références d'une publication rendue obligatoire par l'article 28 du décret précité.

Il n'est pas contesté que l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée le 23 février 2015 à la SAFER. L'acte versé au débat porte la mention de sa publication et de son enregistrement le 13 avril 2015 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre (volume 2015 P no 1186).
Aussi, contrairement à ce qui a été jugé, la demande présentée par M. P... aux fins de résolution judiciaire de la vente des 5 et 20 décembre 2011 doit être déclarée recevable pour respecter les dispositions des articles 28-4oc et 30-5 du décret no55-22 du 04 janvier 1955 qui imposent la production d'un certificat du service de la publicité foncière ou une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, ce qui le cas en l'espèce.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'intérêt à agir de M. P...

A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

M. P... expose que les premiers juges ont méconnu la nature de sa prétention qui n'est pas une demande en revendication de propriété mais en annulation de l'acte notarié de vente signé les 5 et 20 décembre 2001 au motif de l'inexistence des parcelles [...] et [...] acquises du fait d'une erreur du plan cadastral de sorte qu'il est fondé à solliciter la remise en l'état antérieur concernant la surface et les dimensions de la parcelle [...] telles qu'elles ressortent du plan du 03 mars 1989 annexé à l'acte d'acquisition.

La SAFER réplique que M. P... cherche à tromper la religion des juges car sous couvert d'une action en résolution de la vente, il entend revendiquer la réintégration des parcelles [...] et [...] , lesquelles existent bien et sont réelles, dans la parcelle [...] initialement acquise, de sorte qu'il ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

A hauteur de cour, M. P... a explicité sa demande aux fins d'annulation de l'acte de vente des 5 et 20 décembre 2001 portant acquisition des parcelles [...] et [...] dont il prétend qu'elles ont été créées à tort par le cadastre et dont il était déjà propriétaire pour être comprises dans la parcelle [...] achetée dés 1990.

Il est admis qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fin, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, la nature de l'action introduite par M. P... en annulation d'un acte notarié, permet de considérer qu'il dispose d'un intérêt à agir en justice. Dés lors, le jugement querellé sera réformé de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

La SAFER argue de la prescription annale prévue par l'article 1622 du code civil, l'action entreprise étant relative à l'obligation de délivrance et à la superficie de la parcelle [...] acquise en 1990.

M. P... soutient que s'agissant d'une action réelle immobilière liée à l'existence litigieuse des parcelles [...] et [...], la prescription est trentenaire, l'acte dont il demandé l'annulation datant de 2001.

Aux termes de ses écritures, M. P... sollicite expressément la résolution judiciaire du contrat de vente conclu les 5 et 20 décembre 2001 de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action en diminution du prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, prévue effectivement à peine de déchéance, passé le délai de un an à compter de la signature du contrat.
Aussi, c'est à raison que M. P... soutient que s'agissant d'une action réelle immobilière, se prescrivant par 30 ans, relative à un contrat de vente passé en 2001, il est recevable en sa demande introduite en 2015. En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.

Sur le bien fondé de l'appel

M. P... expose que suivant rapport d'expertise du cabinet AXO du 18 novembre 2013, il est établi que les parcelles [...] et [...] n'auraient pas dû faire l'objet d'une vente car inexistantes, ayant été prélevées et placées, par erreur, au niveau du cadastre sur la parcelle [...] dont il est déjà propriétaire. Il précise qu'à cet effet, il résulte du plan de division dressé par M. C... en novembre 2013 que la parcelle [...] (devenue [...], [...] et [...]) a une contenance réelle de 44 106 m² (au lieu des 50 040 m² selon le titre de propriété) alors que précisément les parcelles [...] et [...] ont une superficie du solde restant, à savoir 5934 m². Il met en cause la responsabilité de M. C..., géomètre-expert qui lors de la division de la propriété de la SAFER en 1993 a créé à tort les parcelles [...] , [...] et [...] et ne peut donc se soustraire à ses obligations en mettant en cause un plan cadastral erroné alors que des documents d'arpentage fixant les limites du terrain ont été dressés les 17 juillet 1984 et 06 avril 1989 par M. T... et que des bornes et fers ont été posés sur la parcelle [...] en 1989. M. P... soutient qu'en lui vendant une parcelle dont il était déjà propriétaire, la SAFER n'a pas exécuté son obligation de délivrance et qu'il convient de remettre les parties dans leur état antérieur à la signature de l'acte des 5 et 20 décembre 2001. Il fait remarquer que du fait de l'erreur de contenance, il n'a pu lotir, dans le délai de 4 ans tel qu'indiqué dans l'acte de vente, la parcelle [...] - classée désormais en zone agricole- les sociétés SIS et SAFER étant restées taisantes à ses multiples sollicitations en vue d'un règlement amiable de ce litige. Il fait valoir le préjudice moral subi du fait de ces manquements.

La SAFER réplique que contrairement à ce qui est soutenu, si les parcelles [...] et [...] relèvent d'une erreur d'identification du cadastre, elles ont une existence bien réelle et M. P... les connaît parfaitement pour les avoir vues et empruntées avant leur acquisition. Elle fait valoir la contestation dés 1999 par M. P... de la superficie de la portion [...] mais son achat en 2007 de la parcelle [...] en raison de l'enclavement des parcelles [...] et [...]. Elle argue de ce que l'objet du litige n'est pas l'absence de délivrance de ces parcelles mais en réalité la réintégration de celles-ci dans la parcelle initiale [...], M. P... ne versant pas au dossier les actes de division parcellaire entre cette portion et celle dont elle est issue cadastrée [...] , tous les plans cadastraux produits matérialisant précisément les limites des parcelles en cause et un procès-verbal de bornage ayant été édifié par le cabinet C... entre la SAFER et les propriétés limitrophes. Elle précise que l'acte passé les 5 et 20 décembre 2001 est régulier, la vente étant parfaite entre les parties, les évolutions du plan cadastral n'affectant pas l'existence des immeubles. La SAFER ajoute que M. P... ne peut contester être propriétaire de 4 portions de terre identifiées, ne justifie pas de la perte de chance de réaliser un lotissement ou d'un quelconque préjudice, la juridiction ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Il est constant que suivant actes notariés des 27 juin et 03 juillet 1990, M. P... est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée [...] lieudit [...] à [...], puis les 05 et 20 décembre 2001, de deux portions de terre limitrophes cadastrées [...] et [...].

Au soutien de son argumentaire, M. P... verse aux débats divers croquis et plans de bornage (des mois d'avril 1999, janvier, avril et novembre 2004) outre un avis du cabinet d'expertise foncière Axo du 18 novembre 2013 expliquant que "les parcelles [...] et [...] ne pouvaient (lui) être vendues par la SAFER, car elles n'existent pas en réalité, mais proviennent d'une erreur graphique du plan cadastral".
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer "l'inexistence" de ces parcelles numérotées apparaissant sur le relevé de propriété délivré le 15 mars 2001 par le centre des impôts foncier de Pointe-à-Pitre et l'erreur de contenance alléguée. Ainsi que le soutient la SAFER, il n'est pas produit le plan de division parcellaire avec la parcelle [...] dont la parcelle [...] est issue de sorte qu'il ne peut être vérifié la superficie totale de la portion initiale, pas plus que celle du surplus restant. Les termes des actes de vente ne font d'ailleurs pas référence aux mêmes origines de propriété, l'acte des 27 juin et 3 juillet 1990 précisant que la parcelle [...] provient de la division de la parcelle [...] de 23ha 50a 38ca dont le surplus de 17ha 63a reste la propriété de la SIS alors que l'acte de vente des 5 et 20 décembre 2001 indique que les parcelles [...] et [...] proviennent d'une plus vaste propriété acquise par la SAFER par actes des 28 mai et 04 juin 1981 et 12 décembre 1983. L'erreur alléguée du cadastre n'est ni explicitée, ni davantage démontrée.

Par ailleurs, il ressort des courriers de M. P... des 26 mars 1999 et 23 mai 2001, antérieurs donc à la seconde vente, adressés à la SIS et à la société agricole de Guadeloupe que celui-ci contestait déjà la difficulté liée à la superficie de la parcelle [...] . Or, il n'a pas hésité à acquérir postérieurement, à savoir par l'acte querellé du 5 et 20 décembre 2001, les parcelles [...] et [...] puis ultérieurement des mains de la SAFER, la parcelle [...] lui permettant de désenclaver ces dernières.

Aussi, la juridiction n'ayant pas à suppléer l'appelant dans l'administration de la preuve et la mesure d'instruction sollicitée n'étant pas étayée au regard du raisonnement exposé, il y a lieu de considérer que la preuve de l'argumentaire allégué n'est pas rapportée et que la vente passée les 5 et 20 décembre 2001 est régulière, M. P... ayant connaissance de la nature et de la situation de l'immeuble acquis, les parties étant d'accord sur la chose, des parcelles parfaitement identifiées et leur prix.

Dés lors, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. P... comme injustifiées.

II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé. Il n'y a pas lieu de considérer cette procédure comme abusive. Il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces prétentions seront donc rejetées.

M. P... qui succombe, conservera les entiers dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. E... P... ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. E... P... ;

Ecarte les fins de non recevoir soulevées par l'intimée ;

Sur le fond,

Déboute M. E... P... de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. E... P... au paiement des entiers dépens d'instance;

Rejette toutes les demandes faites au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;

Rejette toute autre prétention plus ample ou contraire.

Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/010931
Date de la décision : 30/09/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-09-30;17.010931 ?
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