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30/09/2019 | FRANCE | N°16/000371

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 30 septembre 2019, 16/000371


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 689 DU 30 SEPTEMBRE 2019

R.G : No RG 16/00037 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CT3W

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 05 novembre 2015, enregistrée sous le no 12/00784

APPELANTS :

Madame O... U... C... Q... née W...
[...]

Représentée par Me Agnès christiane BOURACHOT, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame A... X...
[...]
[...]
Monsie

ur Z... H...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Anis MALOUCHE, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/S...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 689 DU 30 SEPTEMBRE 2019

R.G : No RG 16/00037 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CT3W

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 05 novembre 2015, enregistrée sous le no 12/00784

APPELANTS :

Madame O... U... C... Q... née W...
[...]

Représentée par Me Agnès christiane BOURACHOT, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame A... X...
[...]
[...]
Monsieur Z... H...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Anis MALOUCHE, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1
représentée par la SOCIETE DE GESTION GTI ASSET MANAGEMENT, SA, venant aux droits de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE au Capital de 800 000 Euros inscrite au RCS de PARIS sous le No 380 095 083 dont le siège social est sis [...] ,agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. [...]

Représentée par Me Jeanne-hortense LOUIS, (toque 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aîmée GRUA-SIBAN, présidente de chambe,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2019, prorogé le 25 mars 2019, le 15 avril 2019, le 20 mai 2019, le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 mai 1990, la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (la BFC) a consenti à la SARL Antilles Protection (la SAP), une convention de compte courant avec ouverture de crédit d'un montant de 150 000 francs.

Par actes séparés des 9 et 11 mai 1990, Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H... se sont portés cautions solidaires de cet engagement.

Par acte sous seing privé du 26 mars 1991, la BFC a consenti à la SAP, un prêt d'un montant de 400 000 francs immédiatement porté en compte remboursable en 48 mensualités de 10 930,66 francs.

Par acte sous seing privé du 26 mars 1991, Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H... se sont portés cautions solidaires "à la garantie de l'ensemble des engagements du cautionné" à hauteur de la somme de 550 000 francs.

Par acte authentique du 14 avril 1992, la BFC a consenti à la SAP une ouverture de crédit compte courant d'un montant de 1 100 000 francs assortie de la caution hypothécaire de M. et Mme F... et A... X... et de M. et Mme F... et O... Q....

La SAP a été placée en redressement judiciaire le 09 décembre 1992 puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1993.

Le 25 janvier 1993, la BFC a déclaré ses créances pour les sommes de 766 147,46 francs au titre du découvert du compte courant en francs et de 132 947, 70 francs et 259 917, 12 francs au titre du prêt de 400 000 francs outre celle de 18 699,92 dollars au titre du découvert d'un compte existant en dollars.

Le 31 janvier 1994, la BFC a procédé à une déclaration de créances rectificative pour la somme totale de 1 316 722,26 francs au titre du découvert du compte, du prêt et du découvert du compte en dollars.

Le 03 juin 1994, Maître V... R..., mandataire liquidateur a proposé l'admission de la créance de la BFC pour la somme totale de 1 259 412,15 francs (454 500 francs à titre privilégié et 804 912,15 francs à titre chirographaire). La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 février 2004.

Par acte de cession de créances en date du 23 juillet 2010, la BFC a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 (le FCTHC 1) un portefeuille de 1338 créances dont celle détenue à l'endroit de la SAP.

Par acte d'huissier du 25 juin 2012, le FCTHC 1 représenté par la société de gestion GTI Asset Management, (la SA GTI), venant aux droits de la BFC, a fait assigner Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H..., en leur qualité de caution, en paiement chacun de la somme de 106 714,31 euros outre une indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
-rejeté les exceptions de fin de non recevoir soulevées par Mme A... X... et M. Z... H...
-déclaré recevable l'action formée par le FCTHC 1 à l'encontre de Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H...
-débouté Mme A... X... et M. Z... H... de l'ensemble de leurs demandes
-condamné Mme A... X... à payer au FCTHC 1 représenté par la SA GTI la somme de 106 714,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement
-condamné Mme O... Q... à payer au FCTHC 1 représenté par la SA GTI la somme de 106 714,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement
-condamné M. Z... H... à payer au FCTHC 1 représenté par la SA GTI la somme de 106 714,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement
-prononcé l'exécution provisoire du présent jugement
-condamné solidairement Mme A... X... et M. Z... H... à payer au FCTHC 1 la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H... aux dépens dont distraction au profit de Maître Louis avocat au barreau de la Guadeloupe.

Mme A... X... et M. Z... H... on interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 11 janvier 2016.

Par ordonnance du 24 octobre 2016, le FCTHC 1 a été déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Mme O... Q... a interjeté appel dudit jugement suivant déclaration d'appel du 21 février 2017.

Par ordonnance du 26 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2017/0256 et 2016/0037.

Par arrêt du 15 octobre 2018, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de respect du principe de la contradiction.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 26 novembre 2018 par Mme A... X... et M. Z... H... (dont le patronyme est désormais J...) , 21 décembre 2017 par Mme O... Q... et 14 août 2018 par le FCTHC 1, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme A... X... et M. Z... H... demandent de :
-infirmer le jugement dont appel
-jugeant à nouveau, dire tant irrecevables qu'injustifiées les prétentions de du FCTHC 1et les rejeter
-dire et juger que leurs engagements de cautionnements solidaires sont nuls et inopposables
-condamner le FCTHC 1 à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme O... Q... demande de :
-in limine litis, et à titre principal, dire et juger que le jugement rendu le 05 novembre 2015 est caduc et donc nul et non avenu,
-dire et juger que la signification de l'assignation est irrégulière,
-à titre subsidiaire, dire et juger l'action en paiement diligentée par le FCTHC 1 irrecevable car prescrite,
-à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les engagements de cautionnements solidaires sont nuls et inopposables à Mme O... Q...,
-à titre infiniment, infiniment subsidiaire, constater que les engagements souscrits étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine,
-condamner le FCTHC 1 à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-en tout état de cause, réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à payer au FCTHC 1 la somme de 106 714,31 euros outre les intérêts au taux légal,
- condamner le FCTHC 1 à payer à Mme O... Q... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Agnés Bourachot, avocat.

Le FCTHC 1 représenté par la SA GTI demande :
-dire et juger irrecevables et en tous cas mal fondés Mme A... X..., M. Z... H... et/ou M. Z... J... et Mme O... Q... en leur appel
-dire et juger Mme O... Q... irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 05 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre
-rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme A... X... et M. Z... H... et/ou M. Z... J... tirée du défaut de qualité à agir du FCTHC 1,
-rejeter la fin de non recevoir soulevée Mme A... X..., M. Z... H... et/ou M. Z... J... et Mme O... Q... tirée de la prescription,
-en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes des appelants
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-ce faisant, condamner Mme O... Q..., Mme A... X..., M. Z... H... et/ou M. Z... J... à payer, chacun, au FCTHC 1 représenté par la société GTI, la somme de 106 714,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement,
- y ajoutant, condamner solidairement Mme A... X..., M. Z... H... et/ou M. Z... J... et Mme O... Q... à payer au FCTHC 1 représenté par la société GTI la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Jeanne-Hortense Louis, avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action engagée par le FCTHC 1 représenté par la SA GTI

Sur la qualité et l'intérêt à agir du FCTHC 1

Mme A... X... et M. Z... H... contestent la qualité et l'intérêt à agir du FCTHC 1 et de sa société de gestion GTI au motif qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il revenait à la BFC d'agir directement, les appelants n'ayant pas accepté que ce recouvrement soit confié à une autre personne, les premiers juges visant au surplus les articles L. 214-180, L. 214-49-7 et L. 214-181 du code monétaire et financier tirés de l'ordonnance du 25 juillet 2013, non applicables aux contrats antérieurs en cause.

Le FCTHC 1 représenté par la société GTI réplique que le transfert de propriété des créances acquises de la BFC s'est opéré en sa faveur par la simple remise du bordereau de cession en date du 23 juillet 2010 tout comme l'opposabilité aux tiers ainsi que le prévoit l'article L.214-169 du code monétaire et financier. Elle indique que Mme A... X..., M. Z... H... et Mme O... Q... ont été régulièrement informés de cette cession de créances établie par la production de la copie d'un extrait authentique dudit bordereau de cession reçu par maître N..., notaire à Paris. Elle précise que les dispositions de l'article 36 de la loi du 23 décembre 1988 visées par les appelants s'appliquent au fonds commun de créances, non au fonds commun de titrisation telle le FCTHC, étant précisé que selon l'article L. 214-183 du code monétaire et financier, c'est la société de gestion qui est investie du pouvoir de représentation d'un tel fonds à l'égard des tiers et pour toute action en justice. Il ajoute que le nouvel article L.214-172 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 04 octobre 2017 prévoyant désormais expressément que le recouvrement de ces créances puisse être assuré directement par la société de gestion, fait disparaître toute cause éventuelle d'irrecevabilité ainsi que le prévoit les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

Il est constant qu'aux termes d'un bordereau de cession de créances du 23 juillet 2010, le FCTHC 1 représenté par sa société de gestion (Gestion et Titrisation) nouvellement dénommée SA GTI, a acquis auprès de la BFC un portefeuille de 1338 créances pour un montant global forfaitaire de 2 millions d'euros dont celle de la SAP dont Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H... se sont portés cautions solidaires. A ce sujet, il a été versé au dossier outre une attestation de la banque Espirito Santo et de la Vénétie dépositaire des actifs du FCTHC 1 du 3 janvier 2012, une copie certifiée par M. Y... N..., notaire assoicé à Paris, de l'expédition du bordereau de cession en date du 23 juillet 2010 contenant cession du portefeuille de créances entre la BFC et le FCTHC 1 dont celles de la SAP.

Les courriers recommandés adressés aux appelants les 13 septembre 2011 et 18 janvier 2012 les informant de cette cession de créance et signés tant de la BFC que de la société mandatée par le FCTHC 1 pour le recouvrement de ses créances, sont versés au dossier, étant précisé que la cession réalisée par bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée lors de la remise de ce dernier, sans autre formalité.

Si l'article 36 de la loi du 23 décembre 1988 prévoyait s'agissant des créances cédées, l'acceptation par écrit du débiteur en cas de recouvrement par une autre personne que l'établissement cédant, l'article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 04 octobre 2017 rentrée en vigueur le 03 janvier 2018 dispose que tout ou partie du recouvrement de ces créances puisse être assuré directement par la société de gestion. Cette disposition relative à la forme de la procédure est applicable au litige en cours et il y a lieu de considérer que la société de gestion en l'espèce la SA GTI est bien habilitée à agir judiciairement en recouvrement des créances du FCTHC 1.

Dés lors, la fin de non recevoir soulevée par Mme A... X... et M. Z... H... sera écartée, le FCTHC 1 représenté par la SA GTI justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir dans la présente instance.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la validité des actes de procédure signifiés à Mme Q...

Mme O... Q... soutient que le jugement du 05 novembre 2015 rendu de façon réputée contradictoire est devenu caduque pour lui avoir été signifié à sa bonne adresse le 22 décembre 2016 soit passé le délai de 6 mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile. Elle fait valoir également l'irrégularité de l'assignation en paiement à elle délivrée.

Le FTCHC 1 réplique que le jugement querellé a bien été signifié, en premier lieu, le 25 janvier 2016 à Mme O... Q..., dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse déclarée à [...], soit dans le délai de 6 mois. Il explique qu'ensuite, muni d'un titre exécutoire, c'est en sollicitant le fichier national central des comptes bancaires que l'huissier instrumentaire a eu connaissance de l'adresse actuelle de l'appelante à [...] et qu'une seconde signification a eu lieu le 22 décembre 2016, Mme O... Q... n'ayant jamais déclaré sa nouvelle adresse à la banque. Il ajoute que l'appel interjeté par cette dernière, emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Il est constant et non contesté que suivant acte de M. T... I..., huissier de justice à Saint-Martin, le jugement entrepris en date du 05 novembre 2015 a été signifié le 25 janvier 2016 à Mme O... Q... à son adresse [...] ([...] ), soit dans le délai légal de 6 mois, s'agissant d'une décision réputée contradictoire. S'il s'agit d'une signification dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, il apparaît que l'huissier instrumentaire a régulièrement précisé les vaines recherches effectuées pour vérifier l'adresse de l'intéressée. Aussi, le fait que le FCTHC 1 ait souhaité le 22 décembre 2016 faire signifier à nouveau ledit jugement constitutif d'un titre exécutoire à l'adresse métropolitaine de Mme O... Q... découverte grâce au fichier précité, ne peut mettre à néant la première signification diligentée régulièrement, puisque cette dernière n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour formaliser un quelconque changement d'adresse auprés de son créancier. Le même raisonnement doit être tenu concernant les modalités de signification de l'assignation introductive d'instance du 25 juin 2012 délivré à Mme O... Q... à son ancien domicile, seul connu du créancier.

Il est par ailleurs de jurisprudence assurée que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile de sorte que Mme O... Q... laquelle a formé appel du jugement querellé, ne peut valablement se prévaloir de ces dispositions. En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur la prescription

Mme A... X... et M. Z... Q... arguent de la prescription de l'action entreprise à compter du 18 juin 2013 retenue par les premiers juges et Mme O... Q... fait valoir la date du 9 décembre 2002 à savoir le délai de 10 ans suite au redressement judiciaire de la société intervenu le 9 décembre 1992 ainsi que le prévoyait l'article L. 110-4 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Le FCTHC 1 réplique que l'action introduite le 25 juin 2012 n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu à la date de la déclaration de créance soit le 25 janvier 1993 jusqu'à la clôture de la liquidation prononcée le 18 février 2004 de sorte qu'en vertu des nouvelles dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 et de la réduction de la durée de la prescription de 10 à 5 ans, le délai de prescription de la présente action expirait le 18 juin 2013.

L'article 26- II de la loi no2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Aussi, il est admis qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, la durée de la prescription extinctive des obligations entre commerçants et non commerçants ne peut être poursuivie que pendant 05 ans, ce dans la limite des 10 ans antérieurement applicables. En l'espèce, il est justifié de la déclaration de créance par la BFC auprés du mandataire liquidateur de la SAP, les 25 janvier 1993 (puis le 31 janvier 1994) et c'est à raison que l'intimé soutient que cette déclaration a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue suivant jugement du 18 février 2004.

Dés lors, la SA FCTHC est fondée à dire qu'au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, la créance dont le recouvrement est réclamé suivant acte introductif d'instance du 22 juin 2012 était possible jusqu'au au 18 juin 2013, comme l'a retenu le premier juge, de sorte que l'action introduite n'est pas prescrite.

En conséquence, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont écarté cette fin de non recevoir. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de l'appel

Sur la validité des cautionnements

Mme A... X... et M. Z... Q... arguent de la nullité des actes de cautions en cause aux motifs des mentions qu'ils comportent ou ne comportent pas à savoir, pour l'acte du 09 avril 1991, la mention "cette caution annule et remplace toutes les cautions qui auraient pu être données précedemment" sans aucun acte d'engagement de sommes déterminées, pour l'acte du 26 mars 1991, aucune mention manuscrite ou signature de ceux-ci. Ils font également valoir la nullité de cet engagement pris en considération de l'existence d'autres cautions solidaires alors que par courrier du 21 mai 1992, Mme A... X... a demandé à la BFC d'enregistrer la révocation de sa caution envers la SAP dont elle n'est plus actionnaire depuis le 01er août 1991.

Mme O... Q... fait remarquer que les engagements de caution sont nuls pour ne pas comporter de montant déterminé ou déterminable, le FCTHC 1 réclamant paiement d'un compte courant ouvert en avril 1992 sans rattachement à un acte de caution et le contrat de prêt du 14 avril 1992 étant affecté d'une cautionnement hypothécaire ne permettant pas l'action entreprise. Elle ajoute que son engagement à hauteur de 312 520 euros est disproportionné par rapport à ses revenus de l'ordre de 17 000 euros par an pour la période considérée, la BFC ayant donc manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

Le FCTHC 1 rétorque que les cautions solidaires souscrites sont valides pour comporter les mentions légales manuscrites et avoir été signées de Mmes A... X... et O... Q... ainsi que de M. Z... H..., toute révocation de cautionnement ne valant que pour l'avenir, les appelants ne rapportant pas la preuve du caractère déterminant de l'existence de cofidéjusseurs pour leur propre engagement. Il conteste toute disproportion dont la preuve n'est pas rapportée par les pièces produites et rappelle que les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation entrées en vigueur à compter du 07 août 2003 n'étaient pas applicables lors de la conclusions des conventions de la cause.

Il est constant que par actes sous seing privé des 9 et 11 mai 1990, Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H... se sont portés cautions solidaires de l'ouverture de crédit d'un montant de 150 000 francs consentie le 09 mai 1990 par la BFC à la SAP. Ces actes portent la mention manuscrite " bon pour caution solidaire et indivisible à hauteur de 150 000 francs, cent cinquante mille francs en principal, à majorer de tous intérêts, commissions, frais et accessoires aux termes et conditions actuels et ultérieurs" suivies des signatures des intéressés.

De plus, par acte sous seing privé du 26 mars 1991 intitulé "cautionnement solidaire souscrit par plusieurs personnes physiques à la garantie de l'ensemble des engnagements du cautionné", signé le 09 avril 1991 par Mme A... X..., le 28 mars 1991 par Mme O... Q... et le 04 avril 1991 par M. Z... H..., ces derniers se sont également portés "cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la SAP pour quelque cause, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit jusqu'à concurrence de la somme de 550 000 francs en principal à majorer de tous intérêts, commissions, frais et accessoires", la BFC ayant consenti à celle-ci par acte séparé du même jour, un prêt d'un montant de 400 000 francs immédiatement porté en compte.

Chacune des cautions a de façon manuscrite précisé "en me portant caution de la SARL SAP dans la limite de la somme de 550 000 francs cinq cent cinquante mille francs couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéans des pénalités ou intérêts de retard, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL SAP n'y satisfait pas elle même ; en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SARL SAP, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL SAP".

Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, les engagements dont s'agit sont régulièrement signés par les trois cautions, portent sur une somme déterminée et sont affectés à la garantie de la dette de la SAP (prêt et découvert susvisés), les termes manuscrits reproduits selon les dispositions de l'article 1326 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicables aux faits de l'espèce), établissant leur connaissance de la nature et de l'étendue de leur obligation contractuelle.

En outre, il est exact que le contrat du 26 mars 1991 précise ne pas "emporter novation aux droits et actions de la banque mais s'y ajouter" de sorte qu'il y a lieu de considérer que Mme A... X..., Mme O... Q... et M. Z... H... se sont engagés en qualité de cautions des dettes de la SAP à hauteur de la somme totale de 700 000 francs chacun (106 714,31 euros).

Par ailleurs, il est admis que la cessation des fonctions d'un associé ne met pas fin aux obligations résultant du cautionnement que celui-ci a contracté pour un montant fixé et une durée indéterminée, de sorte que Mme X... ne peut être de ce seul fait libérée de sa qualité de caution solidaire de la SAP et cette résiliation unilatérale invoquée n'a pas pour effet de dénoncer ou d'anéantir les autres cautionnements régulièrement souscrits par M. Z... H... et Mme O... Q....

Aussi, au regard de la teneur de ces actes, il ne peut être valablement soutenu
que le paiement des sommes réclamées est sans rattachement à un acte de caution, le cautionnement hypothécaire lié au contrat authentique de prêt portant sur la somme de 1 100 000 francs en date du 14 avril 1992 n'étant pas
recherché en la cause.

Enfin, l'argument tiré de la disproportion entre les ressources de Mme O... Q... et le montant de ses engagements de caution en 1990 et 1991 n'est pas corrélé par les avis d'imposition des années postérieurs produits au dossier, la preuve de la disproportion alléguée étant à la charge de la caution et l'exigence légale mise à la charge du banquier étant dans tous les cas postérieure aux contrats dont s'agit.

Dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré comme valides les engagements des appelants en leur qualité de caution. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur le montant de la dette

Mme A... X... et M. Z... H... font valoir le caractère abusif, infondé et injustifié du montant de la créance du FCTHC 1 aux motifs que la somme de 320 142,93 euros réclamée est supérieure à celle de 191 996,15 euros (1 259 412,15 francs) qui aurait été admise par le liquidateur de la SAP, supérieure également aux concours allégués alors que l'acte du 26 mars 1991 indique expressément constituer un "cautionnement solidaire souscrit par plusieurs personnes physiques à la garantie de l'ensemble des engagements du cautionné (...) jusqu'à concurrence de 550 000 francs" et que cet "engagement à une portée générale (qui) couvrira toutes les obligations du cautionné à l'égard de la banque" de sorte que ce montant total inclut la somme initiale de 150 000 francs octroyée par la BFC, les demandes de condamnations étant dépourvues de cause et de raison.

Le FCTHC 1 réplique que les sommes réclamées aux cautions représentent le montant de leurs engagements à hauteur chacune de la somme de 700 000 francs (106 714,31 euros) conformément aux actes des 9 et 11 mai 1990 (pour 150 000 francs) et du 09 avril 1991 (pour 550 000 francs) augmenté des intérêts au taux légal et que ce dernier est inférieur au montant de la créance déclarée et admise auprès du liquidateur.

Il ressort des pièces du dossier notamment des courriers échangés entre maître V... R... mandataire liquidateur de la SAP et la BFC (les 25 janvier 1993, 31 janvier 1994) en l'occurrence l'avis de contestation non contrarié en date du 03 juin 1994 que la créance de ladite société a été admise à la procédure collective à hauteur de la somme de 454 500 francs à titre privilégié et 804 912,15 francs à titre chirographaire, les appelants ne rapportant pas la preuve contraire.

De plus, il est admis que le créancier peut poursuivre la caution solidaire, dans la limite de son engagement, sans que l'empêchement de poursuivre le débiteur puisse lui être opposé.

Aussi, vu les conventions susvisées portant cautions solidaires, sans bénéfice de discussion, de Mme A... X..., de M. Z... H... et de Mme O... Q..., il y a lieu de considérer que le FCTHC 1 justifie du montant de la créance à eux réclamée, les mises en demeure à eux adressées le 18 janvier 2012 étant restées sans effet.

Dés lors, il est de juste appréciation de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les autres demandes

Vu le raisonnement retenu ci-dessus, les demandes présentées par les appelants tendant au paiement de dommages-intérêts pour faute ou procédure abusive seront purement et simplement rejetées comme injustifiées.

Mme A... X..., M. Z... H... et Mme O... Q... succombant, ils seront tenus de verser à la SA FCTHC 1, la somme totale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris rendu le 05 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare régulières les significations de l'assignation introductive d'instance et du jugement querellé faites à l'endroit de Mme O... Q... et rejette l'exception de procédure soulevée ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par les appelants ;

Condamne in solidum Mme A... X..., M. Z... H... (devenu Z... J...) et Mme O... Q... à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Mme Jeanne- Hortense Louis, avocat au barreau de Guadeloupe ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.

Et ont signé le présent arrêt,

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 16/000371
Date de la décision : 30/09/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-09-30;16.000371 ?
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