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16/09/2019 | FRANCE | N°18/01628

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 16 septembre 2019, 18/01628


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 663 DU 16 SEPTEMBRE 2019




R.G : No RG 18/01628 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBKA


Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du présidente du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le no 18/00125


APPELANTE :


Madame P... N...
[...]


Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

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INTIMÉE :


Société COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
ayant pour sigle SEMSAMAR, société Anonyme d'Economie Mixte Local au capital de 76.500.000,00 euro...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 663 DU 16 SEPTEMBRE 2019

R.G : No RG 18/01628 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBKA

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du présidente du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le no 18/00125

APPELANTE :

Madame P... N...
[...]

Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Société COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
ayant pour sigle SEMSAMAR, société Anonyme d'Economie Mixte Local au capital de 76.500.000,00 euros, immatriculée au RCS DE BASSE-TERRE
[...]
[...]

Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, devant la cour composée en application de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 8 juillet 2013, Mme P... N... a acquis des mains de la société communale de Saint-Martin (ci-après dénommée la Semsamar), une maison mitoyenne à usage d'habitation de type F4 formant le lot no36 de la résidence "[...]" édifiée sur la parcelle cadastrée [...] Choisy saint-Claude d'une contenance de 01a 20 ca.
Prétendant que la Semsamar a fait édifier un mur lui interdisant l'accès de la servitude de passage figurant sur le lot no 28 voisin desservant sa propriété, Mme N... l'a fait assigner par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2018 aux fins de démolition dudit mur et de rétablissement du tracé de la servitude.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, au principal renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dés à présent et par provision, débouté Mme N... de ses prétentions à l'encontre de la Semsamar, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme N... à payer à la Semsamar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2018, Mme N... a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 juin 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 4 mai 2019 par l'appelante, 06 mai 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme N... demande de infirmer l'ordonnance rendue le 27 novembre 2018, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Semsamar, dire et juger que la Semsamar sera tenue sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de procéder à la démolition du mur irrégulièrement édifié sur la servitude de passage desservant sa propriété, ordonner qu'elle sera tenue de rétablir le tracé de servitude prévu à son acte et portant le numéro 28 du lotissement "[...]", condamner la Semsamar à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du constat établi par la SCP Salliere-Ribeyreix.

La Semsamar demande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme N... de ses prétentions et l'a condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros, recevant la Semsamar en son appel incident et y faisant droit, infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, condamner Mme N... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Mme N... soutient que si son acte de propriété en date du 8 juillet 2013 comporte une erreur matérielle reconnue par le notaire rédacteur Me H... I..., relativement à la désignation du lot sur lequel elle bénéficie d'un droit de passage (le lot 82 au lieu du lot 28), la Semsamar qui a vendu ce lot, n'était pas en droit d'y édifier un mur lui interdisant l'accès à sa maison ; ce passage piétonnier figure en réalité tant sur l'acte de propriété que sur le plan reproduit dans les conclusions de la Semsamar et sur le constat d'huissier de justice établi, celle-ci ne contestant pas sérieusement dans les courriels échangés entre les parties, être à l'origine de l'édification du mur litigieux, peu important que M. C... E..., huissier de justice à Pointe-à-Pitre, ait mal compris les déclarations de l'appelante en retranscrivant que "le passage en question a été fermé par le propriétaire du lot 28" ; en agissant ainsi, la Semsamar a commis une voie de fait à son endroit.
La Semsamar réplique que n'étant pas propriétaire des parcelles concernées ayant vendu le lot 27 à M. F... et le 8 janvier 2014, le lot 28 à Mme Q..., ce dont Mme N... a connaissance, elle n'a pas qualité à défendre l'actuelle procédure, l'appelante étant irrecevable en toutes ses demandes ; dans tous les cas, elle soutient que le titre de propriété de Mme N... ne comporte aucune rubrique "servitude", ni aucun développement sur un éventuel droit de passage existant sur le lot no28 lequel supporte un tel droit au profit uniquement du lot no27, le mur en cause ayant en réalité, au surplus été édifié entre les lots 27 et 36 et la preuve d'une voie de fait causée par la Semsamar n'étant pas établie, l'appelante n'ayant même pas appeler en la cause les propriétaires des parcelles concernées ; elle dénonce la légèreté blâmable avec laquelle Mme N... a introduit cette procédure abusive.
La Semsamar n'a pas, dans le dispositif de ses ultimes conclusions, tiré les conséquences de son argumentaire tiré du fait qu'elle n'est pas propriétaire des parcelles litigieuses. Aussi, ce moyen sera écarté, Mme N... disposant dans tous les cas du droit d'être entendue sur le fond de son action afin que le juge l'a dise bien ou mal fondée.
En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l'espèce, il ressort du titre notarié établi le 08 juillet 2013 par M. H... I..., notaire à Baie-Mahault, que Mme N... est propriétaire de la parcelle [...] lieudit [...] correspondant au lot 36 de la résidence "[...]". Si cet acte mentionne que "l'accés au lot, objet des présentes se fait par un passage piétonnier par le lot 82" (étant précisé que le 16 mai 2018 l'étude notariale a attesté qu'il s'agit en réalité du lot 28), celui-ci n'a pas aux termes de l'acte authentique susvisé les caractères d'une servitude de passage, Mme N... ne rapportant pas au surplus que sa propriété soit enclavée.
Il apparaît des pièces du dossier (acte notarié du 08 janvier 2014 ) que la Semsamar n'est pas propriétaire du lot no28 appartenant à Mme J... Q..., non appelée en la cause. Peu important que l'intimée ait donné l'ordre de l'édifier, du fait de cet acte authentique et des éléments dont dispose la cour, la propriété du mur litigieux pose question. Ainsi, sans que Mme N... ne démontre la preuve d'une incompréhension avec l'officier ministériel venu le 23 avril 2018 constater les faits dénoncés, il est mentionné au surplus dans le procès-verbal de constat, selon les déclarations de celle-ci que ce mur a été construit par le propriétaire du lot 28 de sorte que l'appelante est mal fondée en son action dirigée contre la Semsamar.
Dans tous les cas, vu les pièces du dossier et le raisonnement retenu supra, il y a lieu de considérer que Mme N... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque trouble manifestement illicite ou d'une voie de fait de la part de la Semsamar à l'encontre de ses droits. En conséquence, la décision sera confirmée de ce chef.
II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelante ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.
Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la demande aux fins de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
Succombant, Mme N... sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Confirme la décision entreprise rendue le 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme P... N... au paiement des entiers dépens.
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01628
Date de la décision : 16/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-16;18.01628 ?
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