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16/09/2019 | FRANCE | N°18/00636

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 16 septembre 2019, 18/00636


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 654 DU 16 SEPTEMBRE 2019






No RG 18/00636 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6U6


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00382


APPELANTE :


Association LIGUE DE TENNIS GUADELOUPE
association régie par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1091 et l'article 3 de son décret d'application du 16 août 1901 déclarée le 2

3 novembre 1971 sous le numéro 424 à la sous-préfecture de POINTE-A-PITRE et affiliée à la Fédération Française de Tennis sous la réf...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 654 DU 16 SEPTEMBRE 2019

No RG 18/00636 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6U6

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 mars 2018, enregistrée sous le no 17/00382

APPELANTE :

Association LIGUE DE TENNIS GUADELOUPE
association régie par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1091 et l'article 3 de son décret d'application du 16 août 1901 déclarée le 23 novembre 1971 sous le numéro 424 à la sous-préfecture de POINTE-A-PITRE et affiliée à la Fédération Française de Tennis sous la référence 28 LO 1000,représentée par son Président Monsieur W... V...
[...]
[...]

Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, (toque 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL FEEDBACK SARL FEEDBACK,
prise en la personne de son gérant en exercice
[...]

Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019.

Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M; Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant ét préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2013 la ligue de tennis de Guadeloupe (la LTG) a conclu avec la SARL Feedback un contrat de collaboration portant sur la commercialisation, la communication et l'organisation du tournoi de tennis ATP Challenger 2014 dénommé "Orange Open Guadeloupe".

Se prévalant du défaut de paiement de l'ensemble des frais de fonctionnement liés aux missions confiées, la SARL Feedback a par acte du 16 février 2017 fait assigner la LTG aux fins de paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné la LTG à verser à la SARL Feedback la somme de 21 831,02 euros en deniers ou quittances, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs prétentions plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration d'appel du 15 mai 2018, la LTG a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 27 mars 2019 par l'appelante, 31 octobre 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La LTG demande de infirmer le jugement sur l'ensemble de ses chefs, condamner la SARL Feedback à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL Feedback demande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la LTG à lui payer la somme de 21 831,02 euros en remboursement de la dette échue, rejeter les demandes formulées par la LTG, statuant à nouveau sur l'appel incident, condamner la LTG à lui payer les sommes de 35 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier, 25 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS

Sur la demande en paiement du solde des prestations contractuelles

La LTG fait valoir l'absence de fondement et de preuve de l'action entreprise. Elle expose que c'est la SARL Feedback qui, par courriel calomnieux du 28 avril 2014 envers M. W... V... président de la ligue, a rompu le contrat signé entre elles le 02 juillet 2013 et à effet jusqu'au 30 septembre 2015. Elle soutient que l'alinéa 5 de l'article 2 dudit contrat, ainsi rédigé "tous les frais du tournoi sont à la charge de la ligue" signifiant que la LTG réglera directement les fournisseurs et prestataires du tournoi, non les charges et frais internes de la SARL Feedback, est dénaturé par cette dernière. Elle précise que l'interprétation du contrat signé doit se faire selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable, ne pouvant payer la rémunération sur commissions pour l'activité commerciale de la SARL Feedback et le montant forfaitaire et global de 10 000 euros contractuellement prévu pour les prestations de régie générale de cette dernière outre les frais de personnel, bureau, loyer, papeterie, téléphone, etc, réclamés. Elle précise que l'article 3 de la convention signée prévoit l'accord du président de la LTG pour toute décision engageant la ligue alors qu'aucune des dépenses invoquées par la SARL Feedback n'a été préalablement validée par celui-ci. Elle ajoute que le bilan provisionnel non daté, non signé et le tableau récapitulatif des frais produits ont été unilatéralement établis par la SARL Feedback et sans justificatifs des dépenses ou salaires joints.

La SARL Feedback réplique que la dette résulte des termes du contrat signé lequel met sans équivoque à la charge de la LTG "tous les frais du tournoi", les différentes missions à elle confiées ayant permis d'obtenir d'excellents résultats en termes de sponsoring (70 850€), d'augmentation des subventions (à hauteur de 45 500 euros) ou de diminution des charges et ayant engendré des frais de fonctionnement conséquents (équipes en poste sur la mission, frais de bureau, de déplacements, avances de frais) pour ce tournoi "Open" 2014. Elle indique avoir justifié de l'ensemble de ces frais et réclamé à la LTG dès avril et juillet 2014 les sommes respectives de 597,19 euros et 18 549,18 euros, ce sans succès. Elle soutient que les frais objets du présent litige constituent précisément des frais propres à l'organisation du tournoi (affranchissement, déplacements, téléphones, relations presse...) à la charge de la ligue, le contrat signé ne précisant pas que ceux-ci doivent être validés préalablement par la LTG, ni payés directement et sans intermédiaire, cette dernière ne prouvant pas avoir réglé de tel frais puisqu'ils l'ont été pas l'intimée laquelle était assurée d'être remboursée en application de l'alinéa 5 de l'article 2 du contrat en cause. Elle rappelle avoir déjà eu recours à justice pour obtenir paiement de la somme de 5 685 euros au titre du pourcentage dû sur la progression des recettes annuelles et de 1 425,45 euros au titre de la TVA dûe au titre du paiement de la commission de 20% sur la commercialisation de produits et l'apport de nouveaux sponsors et stands lors de la manifestation ainsi que le prévoit l'article 2 de la convention conclue.

Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1135 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Le contrat de collaboration querellé en date du 2 juillet 2013 est ainsi rédigé en ses articles :
1- Les objectifs confiés à Feedback sont les suivants en qualité de régisseur général : -recherche de partenaires financiers privés et institutionnels et négociation de contrats avec les nouveaux sponsors trouvés par Feedback -mise en place de la logistique et de l'organisation technique -collaboration à toutes réflexions et initiatives permettant de conforter, asseoir et améliorer et déveloper la manifestation "Orange Open Guadeloupe" -être l'interlocuteur et l'interface de la LTG vis à vis des sponsors et autres partenaires financiers -prise en charge des aspects commerciaux et de communication relatifs à la manifestation, cependant seul le président est habilité à communiquer sur les aspects sportifs et réglementaires de la compétition -Feedback n'est pas en charge des aspects sportifs et de la réglementation de la compétition.
2- Feedback percevra une commission de 20% sur la commercialisation des espaces et produits de l'Orange Open Guadeloupe ainsi que sur l'apport de nouveaux sponsors et stands lors de l'événement -à montant égal, la reconduction de contrats de sponsors existants (Bnp/Orange) n'entraînera pas de commission ; en revanche, si le montant est supérieur, Feedback percevra 20% sur la différence par rapport à l'année précédente -pour le suivi de dossiers notamment administratifs, Feedback percevra 10% sur la progression des recettes d'une année sur l'autre (hors entrées, produits dérivés et bar) -ces honoraires seront facturés et payés toutes les semaines après un point effectué sur la facturation et les encaissements, aucune commission ne sera effectuée avant réception de paiement des contrats de sponsoring -la régie générale indépendante de la commercialisation es facturée 10 000 euros HT (dix mille euros) payable en 6 mensualités de 1 666€ HT à partir du 15 octobre 2013 -tous les frais du tournoi sont à la charge de la ligue -un budget de référence est approuvé par les deux parties et servira de ligne de conduite -les 2 parties s'entendent sur les réformes, dépenses et investissements du tournoi afin d'établir une ligne directrice budgétaire.
3- Aucune décision engageant la LTG ne pourra être prise par Feedback, sans l'accord du président, par sms, mail, fax ou courrier ; à l'inverse, dans les prérogatives et responsabilités confiées à Feedback, la LTG s'engage à informer Feedback de toutes décisions le concernant, à charge pour Feedback d'indiquer par mail son accord ou non sur les décisions qui seraient prises par la LTG.

Il en résulte que les modes et montants des rémunérations de la SARL Feedback pour les missions décrites sont expressément prévus à savoir un pourcentage sur la commercialisation des produits (20%) et sur la progression des recettes (10%) outre 10 000 euros pour la régie générale regroupant les missions décrites susvisées.

S'il y est précisé que "tous les frais du tournoi sont à la charge de la ligue", il y est également prévu qu'un budget de référence devra être approuvé par les deux parties et servir de ligne de conduite, ce qui n'est établi par aucune pièce du dossier (le bilan financier non daté, non signé ne pouvant être un document contractuel) de sorte que la cour sera tenue d'examiner chaque poste de frais réclamé afin de vérifier s'il doit être mis à la charge de la LTG.

S'agissant de la facture du 09 avril 2014 adressée par la SARL Feedback à la LTG pour un montant total de 797,19 euros ayant pour objet le remboursement de frais avancés pour l'Open 2014 (repas, montage et démontage, bricolage, achats divers, recharges téléphoniques, frais d'essence), il apparaît que les dépenses en cause sont en lien direct avec l'événement, l'appelante ayant même déjà pris soin de verser un acompte de 200 euros de sorte qu'elle ne peut sérieusement contester son objet. Aussi, c'est à raison que la SARL Feedback réclame le paiement du solde de cette facture à hauteur de la somme de 597,19 euros.

S'agissant de la facture du 25 juillet 2014 pour un montant de 20 125,86 euros, elle mentionne essentiellement des dépenses de salaires ou autres gratifications ou des loyers engagés par la SARL Feedback pour une période comprise entre août 2013 et avril 2014 sans que la preuve ne soit rapportée - à l'exclusion des frais de communication dont facture expresse du 15 avril 2014 de M. Z... D... pour "l'Open" à hauteur de 1 750 euros - d'une validation préalable par la ligue de ces engagements ou d'un lien direct et exclusif avec le tournoi dont s'agit.
Ainsi, les salaires de Mmes L... S... et U... I... recrutées comme stagiaires les 11 avril 2013 et 09 janvier 2014 ou de Mme Q... J... assistante chef de production (dont seul le bulletin de salaire de mars 2014 est versé), ou de Mme Q... F... (épouse du gérant de la SARL Feedback), tout comme les loyers (fixes et permanents) de l'intimée (dont le bailleur est M. K... F..., gérant de celle-ci), les fournitures de bureau de septembre 2013 à mars 2014, les frais téléphoniques ou postaux même calculés (unilatéralement) à hauteur de 60% de la dépense, s'ils constituent des charges liées au fonctionnement général de la SARL Feedback, ils ne peuvent être considérés selon les termes contractuels comme des "frais du tournoi", étant précisé que celle-ci a été rémunérée pour ses missions commerciales et administratives outre pour la régie générale selon les clauses conventionnelles rappelées supra.

Dés lors, concernant les frais facturés le 25 juillet 2014, seule la dépense pour les frais de communication avec la presse pour un montant de 1 750 euros adressée par une facture détaillée de M. Z... D... à la SARL Feedback sera prise en compte par la cour et mise à la charge de la LTG conformément aux clauses contractuelles du 02 juillet 2013 et aux articles précités du code civil.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sur le principe de la créance due par la LTG à la SARL Feedback en application du contrat en cause sauf à réduire à la somme justifiée de 2347,19 euros (1750€+ 597,19€) le montant restant dû.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La LTG reproche à la SARL Feedback cette procédure abusive ce que conteste cette dernière.

Il est admis que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Dans tous les cas, cette procédure ne peut être considérée comme abusive de sorte que la LTG sera déboutée de sa prétention de dommages et intérêts.

La SARL Feedback soutient que la rupture par la LTG du contrat conclu initialement pour une durée de 2 ans lui a causé un préjudice important d'autant plus que l'organisation d'un tel événement a nécessité un investissement total de ses équipes durant 9 mois et que son exercice 2015 a été marqué par une baisse d'activité directement liée à l'engagement des sociétés concurrentes alors que son expertise en la matière n'est plus à démontrer.

La LTG réplique ne pas être fautive car c'est la SARL Feedback qui a rompu le contrat et mis leur différend sur la place publique en écrivant aux présidents de clubs.

Il est exact que suivant courrier du 28 avril 2014, M. K... F..., gérant de la SARL Feedback a fait part au président de la LTG des raisons qui l'ont poussé à ne pas reconduire leur collaboration de sorte qu'en dépit du différend opposant les parties, la convention signée entre les parties a bien été rompue par l'intimée. Dans tous les cas, la SARL Feedback ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la LTG à l'origine des préjudices financier et moral allégués et pas davantage justifiés dont il est demandé réparation.

Dès lors, c'est à bon droit que ces demandes de dommages et intérêts ont été rejetées par le premier juge. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les éléments de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties supportant les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.

Succombant, la LTG sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Ligue de tennis de Guadeloupe à verser à la SARL Feedback la somme de 21 831,02 euros en deniers ou quittances ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Condamne la Ligue de tennis de Guadeloupe à verser à la SARL Feedback la somme de 2347,19 euros en paiement du solde des prestations effectuées en vertu du contrat du 2 juillet 2013 ;

Condamne la Ligue de tennis de Guadeloupe aux entiers dépens d'appel;

Dit n'y avoir lieu à paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00636
Date de la décision : 16/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-16;18.00636 ?
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