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16/09/2019 | FRANCE | N°18/00148

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 16 septembre 2019, 18/00148


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 652 DU 16 SEPTEMBRE 2019






No RG 18/00148 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5OY


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2017, enregistrée sous le no 16/02378


APPELANTE :


SA INTER INVEST
[...]


Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS,
(toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉES :


Madame P... G...
[...]
[...]


SARL SOCIETE KARIEBEENE DE PROPRETE (SOK'PRO)
[...]
[...]


Représentées toutes deux par Me Nancy PIERRE-LOUIS, a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 652 DU 16 SEPTEMBRE 2019

No RG 18/00148 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5OY

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2017, enregistrée sous le no 16/02378

APPELANTE :

SA INTER INVEST
[...]

Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS,
(toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Madame P... G...
[...]
[...]

SARL SOCIETE KARIEBEENE DE PROPRETE (SOK'PRO)
[...]
[...]

Représentées toutes deux par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

Maître O... W...,
es qualité de liquidateur de la
Sarl société Karibeenne de Propreté
nommée par jugement du tribunal mixte de commerce de
Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2018
[...]
mise en cause - assignée à domicile

SARL HYGIENE OPTIMALE OUTRE MER (H2O)
[...]
[...]
signification selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 juin 2019.

Par avis du 03 juin 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Se prévalant dans le cadre d'un montage financier, de sommes indûment versées et de la production de faux documents, par exploit d'huissier du 04 août 2016, la SA Inter Invest a fait assigner en paiement, la société Hygiène Optimale Outremer (la société H2O), la SARL Karibéenne de propreté (la société SOK'PRO) et Mme P... G..., gérante de cette dernière, aux fins de leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 103 011,72 euros outre celle de 2 500 euros à la charge de chacun au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté la société Inter Invest de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a considéré que faute pour la société Inter Invest d'avoir déposé son dossier à l'audience, elle ne rapportait pas la preuve du bien fondé de l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre des défendeurs.

Par déclaration d'appel du 01 février 2018, la société Inter Invest a interjeté appel de ce jugement.

Suite à l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel, par acte du 09 avril 2018, la société Inter Invest a procédé à cette formalité dans les délais légaux, la société H2O ayant été assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu.

Par acte d'huissier délivré à domicile le 07 décembre 2018, la société Inter Invest a fait assigner Mme D... W... es qualités de liquidateur de la société SOK'PRO, laquelle a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 06 juillet 2018 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.

Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 13 juillet 2018 par la société Inter Invest, 20 novembre 2018 par la société SOK'PRO et Mme G..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Au visa des articles 1134, 1376 et 1378 du code civil, la société Inter Invest demande de condamner in solidum Mme G..., les sociétés SOK'PRO et H2O à lui restituer la somme de 103 011,72 euros assortie des intérêts au taux légal au jour du paiement et celle de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Inter Invest expose que :
-courant 2013, dans le but de défiscaliser, M. L... H..., gérant de la société Hygiène Optimale Outremer (la société H2O) s'est rapproché de ses services spécialisés dans l'activité des supports juridiques de gestion du patrimoine immobilier ;
-dans ce cadre, suivant contrats du 09 septembre 2013 la société H2O a cédé les matériels acquis auprès du fournisseur MVTEC aux SNC Odéon 9 et Odéon 12 gérées par la société Inter Invest en la personne de son représentant X... Y... et les sommes de 49 260,42 euros et 66 587,88 euros ont été versées par la société Inter Invest sur le compte de la société H2O ;
-par la suite, plusieurs documents dont les factures et l'attestation du fournisseur MVTEC confirmant la levée de toute réserve de propriété sur les matériels pris en location et le RIB produit s'étant révélés faux, les contrats ont été déclarés caduques et dénoncés ;
-lors d'une réunion tenue le 03 avril 2014, M. L... H..., gérant de la société H2O et Mme G..., gérante de la société SOK'PRO ont reconnu leur responsabilité dans ce montage frauduleux et cette dernière a le 15 avril 2014 tiré plusieurs chèques encaissés pour un montant de deux fois 5 000 euros sur le compte de la société SOK'PRO, le 3éme chéque d'un montant de 105 848,30 euros étant retourné impayé le 19 juin 2014 dont certificat de non paiement établi par la banque Crédit maritime;
-malgré un protocole proposé le 04 août 2014 par le conseil de Mme G... qui a reçu les fonds et tendant à un remboursement de la somme de 103 008,72 euros par versement mensuel de 2 000 euros, celle-ci ne s'est jamais exécuté de sorte que la société Inter Invest est fondée en ses demandes.

Mme G... et la société SOK'PRO demandent d'ordonner la mise hors de cause de la première et de condamner la société Inter Invest à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que :
-dans le cadre d'un montage de défiscalisation, la somme de 115 848,30 euros a été remise par la société Antilles Investissement (filiale de la société Inter Invest) sur le compte de la société H2O ;
-cette défiscalisation n'ayant pas été validée, l'appelante demandait le remboursement des sommes perçues et la société H2O sollicitait la société SOK'PRO afin de se porter caution du remboursement de ces sommes ;
-plusieurs chéques ont ainsi été remis à la société Antilles Investissement, par la société SOK'PRO laquelle devant faire face à des difficultés financières n'a pu honorer ses engagements, Mme G... n'étant intervenue qu'en sa qualité de gérante de la société SOK'PRO et ne pouvant donc être recherchée "in personam".

MOTIFS

Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est prévu par les dispositions des articles 1376 et 1378 du code civil (dans leurs dispositions antérieures) que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, et que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

Au soutien de sa demande, la société Inter Invest produit notamment au dossier les pièces suivantes :
-les contrats de vente et de location de matériel signés le 09 septembre 2013 entre la société H2O représentée par son gérant M. L... H... et les SNC Odéon 9 et 12 représentées par leur gérant, M. X... Y..., président de la société Inter Invest, portant sur divers matériels de nettoyage moyennant le paiement des sommes respectives de 49 261,42 et 66 588,88 euros par la SNC ;
-les ordres de virement de ces sommes opérés sur le compte de la société H2O les 12 et 16 septembre 2013 ;
-les photocopies des chèques de 5 000 euros et de 105 848,30 euros émis par la société SOK'PRO au bénéfice de la société Inter Invest ;
-le certificat de non paiement du 05 août 2014 établi par la Caisse du crédit maritime mutuel d'outremer pour ce dernier chèque et sa signification par huissier le 18 août 2014 à la société SOK'PRO ;
-un protocole de remboursement en date du 04 août 2014 signé de Mme G... gérante de la société SOK'PRO s'engageant à rembourser la somme de 105 845,30 euros à la société Antilles Investissements par versements mensuels de 2 000 euros ;
-le récépissé de dépôt de plainte du 8 août 2014 des sociétés Antilles Investissement, Inter Invest et des SNC Odéon 9 et 12 auprés de la gendarmerie de Baie-Mahault pour ces faits ;
-le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SOK'PRO prononcée le 6 juillet 2018 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.

Il résulte de ces pièces que dans le cadre des contrats de vente et de location signés avec les SNC Odéon 9 et 12 le 09 septembre 2013, les sommes de 49 261,42 et de 66 588,88 euros ont bien été versées par la société Inter Invest sur le compte de la société H2O.

Par la suite, il est constant et non contesté que Mme G..., gérante de la société SOK'PRO aujourd'hui judiciairement liquidée, s'est engagée à rembourser ces sommes à l'appelante et a débuté cette opération par l'établissement de deux chèques au nom de la société SOK'PRO de 5 000 euros qui ont été encaissés.

C'est donc outre la société H2O, cette société qui reste devoir à la société Inter Invest la somme de 103 011,72 euros et Mme G... qui s'est expressément engagée en qualité de gérante de la société SOK'PRO ne peut être condamnée en son nom propre à régler cette somme. Cependant, en sa qualité de gérante de la société SOK'PRO, il est rapporté par les manoeuvres ainsi décrites, la mauvaise foi de la société de sorte que la restitution sera assortie des intérêts au jour du payement.

Il convient de noter que Mme D... W... es qualités de liquidateur de la société SOK'PRO a été mise en cause, la cour ignorant cependant si cette créance a été produite selon les règles de la procédure collective.

Aussi, c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes de la société Inter Invest puisque sur le fondement des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il a été jugé que le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, ce sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication n'a pas été contestée.

En conséquence de ce qui précède, il sera de juste appréciation de condamner in solidum les sociétés H2O et SOK'PRO cette dernière, représentée par son liquidateur, à payer à la société Inter Invest la somme de 103 011,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013.

Les éléments de la cause commandent qu'il soit fait application en faveur de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée à ce titre par Mme G... sera écartée.

Succombant, les sociétés intimées seront tenues aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne in solidum la sociétés H2O et la société SOK'PRO représentée par Mme D... W... liquidateur judiciaire à verser à la société Inter Invest la somme de 103 011, 72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013 ;

Condamne in solidum la sociétés H2O et la société SOK'PRO représentée par Mme D... W... liquidateur judiciaire à verser chacune à la société Inter Invest la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel;

Rejette la demande dirigée à l'endroit de Mme P... G... ;

Déboute la demande au titre des frais irrépétibles présentée par Mme G... ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/00148
Date de la décision : 16/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-16;18.00148 ?
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