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16/09/2019 | FRANCE | N°17/015141

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 16 septembre 2019, 17/015141


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 650 DU 16 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01514 -VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4LS

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 juin 2017, enregistrée sous le no 17/000599

APPELANTE :

S. A CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANES
[...]
[...]

Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur Z... Q... F...
[...]
[...

]
signification à domicile non-représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 650 DU 16 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01514 -VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4LS

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 juin 2017, enregistrée sous le no 17/000599

APPELANTE :

S. A CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANES
[...]
[...]

Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur Z... Q... F...
[...]
[...]
signification à domicile non-représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
15 avril 2019.

Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par offre préalable acceptée le 22 octobre 2014, la société anonyme Crédit moderne Antilles-Guyane (la SA Crédit moderne) a consenti à M. Z... Q... F... un crédit d'un montant de 33 690 euros remboursable en 60 mensualités de 753,96 euros, au taux effectif global de 8,83%, affecté à l'achat d'un véhicule Peugeot modèle 3008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2016, la SA Crédit moderne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. F... de lui payer la somme de 27 494,56 euros dans les huit jours.

Par acte d'huissier du 21 mars 2017, la SA Crédit moderne a fait assigner M. F... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 308,84 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 02 juin 2017, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. F... à verser à la SA Crédit moderne, en deniers ou quittances valables, la somme de 18 610,80 euros s'y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. F... aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 novembre 2017, la SA Crédit moderne a relevé appel de cette décision.

Suite à l'avis d'avoir à signifier cette déclaration d'appel délivré par notre greffe le 19 décembre 2017, la SA Crédit moderne a fait procéder à cette signification par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2017 au domicile de M. F... lequel n'a pas constitué avocat.

L'appelante a conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions en date du 07 février 2018 (dont signification au domicile de l'intimé le 19 février 2018), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Crédit moderne demande à la cour, de la dire recevable en son appel, le dire bien fondé, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses branches, et statuant à nouveau, condamner M. F... à lui payer la somme de 28 308,84 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Bichara-Jabour.

La SA Crédit moderne soutient que contrairement à l'analyse du premier juge, elle ne peut être déchue du droit aux intérêts du prêt contracté le 22 octobre 2014 par M. F... car d'une part par le biais de l'offre de contrat, elle a respecté les dispositions de l'article L. 313-4 du code de la consommation prévoyant la production d'une fiche précontractuelle comportant les informations personnalisées du prêteur, d'autre part, elle a conformément aux dispositions de l'article L. 333-4 du même code préalablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur en consultant le fichier des incidents de paiement (FICP) ce qui lui a d'ailleurs permis d'établir "le scoring" du client ainsi que le démontre le document interne produit.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés après avoir examiné la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.

A l'énoncé de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause (l'appelante visant les articles L313-4 et L313-7 du même code en vigueur au 01 octobre 2016), préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, un décret en Conseil d'Etat fixant la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Il y est également précisé que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée (...) lui soit remise sur le lieu de vente et que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
L'article R.311-3 du même code dans sa version applicable à la cause, liste les informations que doit contenir ledit document.
Enfin, l'article 311-48 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat en cause énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (...) est déchu du droit aux intérêts.
Il est versé au dossier les pièces suivantes :
-l'offre de contrat de crédit signée le 22 octobre 2014
-une fiche de renseignements comportant l'identité, la situation professionnelle et de famille de M. F... signé de ce dernier en date du 22 octobre 2014
-la facture de la société Peugeot portant livraison du véhicule financé et le formulaire de réserve de propriété professionnelle avec subrogation au profit du prêteur en date du 24 octobre 2014,
-le tableau d'amortissement édité le 9 mars 2017,
-la mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 2 442,84 euros dont l'intimé a accusé réception le 17 septembre 2016,

-le courrier recommandé accusé de réception du 30 novembre 2016 portant déchéance du terme et mise en demeure de régler la somme de 27 494,56 euros,
-un décompte des sommes dues au 8 février 2017 et les extraits de compte arrêtés au 09 mars 2017 fixant le total dû à la somme de 28 308,84 euros et au 01 avril 2019 à la somme de 28 642,95 euros.
Il en résulte que si "l'offre de contrat de crédit" conclu entre les parties le 22 octobre 2014 affecté à la fourniture d'un bien mentionne les conditions particulières du crédit (le montant du crédit 33 690 euros, sa durée 60 mois, le coût de l'assurance, le taux effectif global annuel (8,83%).....), elle ne peut constituer la fiche d'informations à fournir par le prêteur et prévue pour chaque offre de crédit.
Dans tous les cas, contrairement à ce qui est soutenu, cette offre ne mentionne pas l'ensemble des informations exigées par l'article R.311-3 précité notamment en ses 11o (un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TEG ou 17o (l'existence du droit de rétractation).
Aussi, la preuve de la remise -sur un support durable- de cette fiche d'information permettant à l'emprunteur d'apprécier l'étendue de son engagement n'est pas établie.

Par ailleurs, l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Il est également admis que les organismes de crédit doivent conserver les preuves de la consultation de ce fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
En l'espèce, pour justifier de l'accomplissement de cette formalité, la SA Crédit moderne verse uniquement au dossier une pièce intitulée "document interne" portant mention de la "consultation des fichiers" sur lequel figure en bas à droite un petit tableau "IB - FICP"comportant une croix dans la case "caution" qui correspondrait à un résultat négatif de la consultation du F.I.C.P. Ce document est insuffisamment probant puisque la cour n'est pas en mesure de vérifier la date et la réalité de cette consultation au nom de M. F..., emprunteur principal, laquelle doit être préalable au contrat de crédit. La seule décision de la SA Crédit Moderne d'accorder ce prêt en fonction de l'analyse financière qu'elle a faite de la situation de celui-ci, ne rapporte pas la preuve de cette consultation exigée par les articles précités.

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'absence de preuve de l'établissement de la fiche d'informations précontractuelles et de la consultation du FICP entraîne déchéance du droit aux intérêts pour la SA Crédit Moderne.
Les décomptes financiers produits permettent de retenir la somme en capital restant due par M. F... à hauteur de 18 610, 80 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, la SA Crédit Moderne supportera les entiers dépens de procédure et sa demande faite au titre des frais irrépétibles engagés sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 02 juin 2017 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SA Crédit moderne et rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire ;

Et ont signé le présent arrêt.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/015141
Date de la décision : 16/09/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-09-16;17.015141 ?
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