La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2019 | FRANCE | N°17/010161

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 16 septembre 2019, 17/010161


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 649 DU 16 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01016 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3C2

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 24 mai 2017, enregistrée sous le no 11-17-0000

APPELANTE :

SAS SVV VOUTIER ET ASSOCIES
[...]

Représentée par Me Frederic DECAP de
l'AARPI BRETONEICHE-DECAP, (toque 22) avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur Z... A... U...
[

...]

Représenté par Me Guylène NABAB, (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 649 DU 16 SEPTEMBRE 2019

No RG 17/01016 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C3C2

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 24 mai 2017, enregistrée sous le no 11-17-0000

APPELANTE :

SAS SVV VOUTIER ET ASSOCIES
[...]

Représentée par Me Frederic DECAP de
l'AARPI BRETONEICHE-DECAP, (toque 22) avocat au barreau
de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur Z... A... U...
[...]

Représenté par Me Guylène NABAB, (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
15 avril 2019.

Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le
16 septembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant réquisitions de vente des 8 décembre 2014 puis 22 janvier 2015, M. Z... U... a donné mandat à la SAS Voutier Associés (la société Voutier) d'effectuer la vente aux enchères publiques de son véhicule Ford Fiesta immatriculé [...] estimé à la somme de 6 000 euros.

Prétendant n'avoir pas reçu le versement du produit de cette vente intervenue le 31 janvier 2015, M. U... a, par acte du 03 janvier 2017 fait assigner la société Voutier en paiement de cette somme et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2017, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, a, condamné la société Voutier à verser à M. Z... U... la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel, débouté M. U... du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts, débouté M. U... de sa demande d'astreinte, condamné la société Voutier à verser à M. U... une indemnité de procédure de 1 500 euros, débouté cette dernière de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2017, la société Voutier a relevé appel de cette décision.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 30 octobre 2017 par l'appelante et 02 janvier 2018 par l'intimé auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société Voutier demande de, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 24 mai 2017 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, principalement, statuant à nouveau, débouter M. U... de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel, subsidiairement, si la responsabilité de la société Voutier est retenue, la condamner à reverser le prix de vente du véhicule déduction faite des frais de vente soit une somme de 5 170,12 euros.

M. U... demande de, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter la société Voutier de ses demandes et autres prétentions, assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre reconventionnel, condamner la société Voutier à payer à M. U... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Nabab, avocate.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Voutier expose que suite à la vente aux enchères du véhicule Ford Fiesta intervenue le 31 janvier 2015, elle a par courrier du 27 février 2015 informé M. U... de l'annulation de celle-ci en raison des vices cachés (rampe de fonctionnement de gasoil) affectant le véhicule dont s'est plaint l'adjudicataire par missive du 19 février 2015 ; le prix versé a donc été remboursé à ce dernier et le véhicule restitué, la garantie des vices cachés s'appliquant aux ventes volontaires aux enchères publiques, le contrôle technique effectué en juin 2014 n'étant pas gage de sécurité puisque celui effectué le 3 février 2015 faisait apparaître plusieurs défauts suite à l'usage de la chose ; il ne peut lui être reproché un quelconque manquement contractuel car il a parfaitement tenu informé M. U... dont le véhicule a été remis à disposition dés le mois de février 2015 ; par le biais du courrier du 27 février 2015, la société Voutier a renoncé à son mandat car le véhicule objet du contrat était affecté de vices cachés non connus lors de la conclusion du contrat ; dans tous les cas, le véhicule ayant été adjugé à hauteur de la somme de 5 800 euros, les frais de vente de 10% soit 629,88 euros TTC doivent être déduits du prix de vente.

M. U... réplique qu'en dépit de la mise en demeure du 04 mai 2015 adressée à la société Voutier, elle ne s'est pas, en sa qualité d'opérateur intermédiaire de vente volontaire, acquittée du prix net de la vente alors que les véhicules sont vendus aux enchères publiques dans l'état, sans aucune réclamation, le contrôle technique ayant bien été effectué dans les 6 mois précédant la vente ; aucun justificatif d'un défaut grave du moteur ou d'un vice caché n'est produit de sorte que la société Voutier ne pouvait prendre la décision unilatérale d'annuler la vente et a donc manqué à son obligation contractuelle ; elle ne justifie pas davantage du prix avancé de l'adjudication à hauteur de 5 800 euros et ne saurait soutenir avoir renoncé à son mandat sans notification de cette renonciation, encore moins aprés la réalisation de la vente aux enchères.

Il résulte des pièces du dossier (carte grise dudit véhicule, réquisitions de vente, courrier de Mme T... du 19 février 2015, courriers échangés entre la société Voutier et M. U... en date des 27 février, 10 mars, 04 mai 2015, procès-verbaux de contrôle technique) que suivant réquisition du 31 janvier 2015, la société Voutier avait mandat régulier de procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule Ford Fiesta immatriculé [...] appartenant à M. U... estimé à la somme de 6 000 euros dont le contrôle technique du 23 juin 2014 mentionnait l'absence de défauts à corriger.

Au soutien de son argumentaire tiré des vices cachés du véhicule, la société Voutier fait état du courrier du 19 février 2015 de l'adjudicataire selon lequel il s'est rendu compte que la voiture dont s'agit "calait sans arrêt" et que "la rampe de capteur de pression de gasoil (était) défectueuse et (qu'il était) fortement déconseillé de rouler avec le véhicule en l'état" auquel étaient joints un document émanant du garage Boulevard auto lavage du 20 février 2015 pour des réparations chiffrées pour 354 euros (notamment remplacement système d'injection, filtres à air et à carburant) et un devis du garage Sorec Autos pour un "collecteur combust" coûtant 719,86 euros.

Pour autant, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il n'est pas rapporté que ces défauts constituent un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, le procès-verbal de contrôle technique en date du 03 février 2015 mentionnant au surplus l'absence de défauts à corriger avec contre-visite et 3 défauts sans contre-visite relativement aux plaquettes de freins, au feu anti-brouillard avant et aux pneus arrières droit et gauche.

En aucun cas, la société Voutier ne pouvait de façon unilatérale, sur les seules demandes de l'adjudicataire, annuler la vente pour ce motif non étayé, alors que le contrat conclu prévoit que le produit net de la vente sera réglé par chèque ou virement bancaire deux mois après la vente sous réserve du règlement du prix par l'adjudicataire.

Par ailleurs, la société Voutier ne justifie aucunement ni du montant de l'adjudication à hauteur de 5 800 euros, ni du montant des frais qui seraient contractuellement prévus.

Elle ne peut davantage soutenir qu'elle n'était plus tenue par le mandat à elle donné par M. U... en vue de la vente volontaire aux enchères publiques qui a régulièrement eu lieu le 31 janvier 2015.

Aussi, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. U... a été privé, sans motif valable, du prix de cette vente.

Les circonstances de la cause ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte.

Dés lors, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande présentée par l'intimé au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.

Succombant, la société Voutier supportera les entiers dépens de procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Voutier Associés aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Guylène Nabab, avocat au barreau de Guadeloupe ;

Condamne la SAS Voutier Associés à payer à M. Z... U... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/010161
Date de la décision : 16/09/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-09-16;17.010161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award