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14/05/2019 | FRANCE | N°19/00571

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mai 2019, 19/00571


COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE




ORDONNANCE DU 14 Mai 2019
Rétention Adminsitrative
RG : 19/00571




Dans l'affaire entre,




d'une part,


Monsieur U... M...
né le [...] à Anse à Galets (Haïti)
de nationalité haïtienne
actuellement retenu au centre de rétention des [...]


Appelant le 13 mai 2019 d'une ordonnance du 10 mai 2019 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre


compa

rant - assisté de Maître Laurent HATCHI , avocat au barreau de la Guadeloupe


En présence de M. R... P..., interprète en langue créole inscrit sur la ...

COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE

ORDONNANCE DU 14 Mai 2019
Rétention Adminsitrative
RG : 19/00571

Dans l'affaire entre,

d'une part,

Monsieur U... M...
né le [...] à Anse à Galets (Haïti)
de nationalité haïtienne
actuellement retenu au centre de rétention des [...]

Appelant le 13 mai 2019 d'une ordonnance du 10 mai 2019 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre

comparant - assisté de Maître Laurent HATCHI , avocat au barreau de la Guadeloupe

En présence de M. R... P..., interprète en langue créole inscrit sur la liste CESEDA qui a apporté son concours.

D'autre part,

M. Le Préfet de la Région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites

Le Ministère Public, représenté à l'audience par M. C... J..., entendu en ses observations

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 14 mai 2019 à 14 h 30.

Devant nous, Madame Marie-Josée BOLNET, Conseillère à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame PRADEL Nicole, greffière.

M. U... M..., né le [...] à Anse-à-Galets HAITI a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 07 mai 2019 sur la commune de Sainte - Anne à 7 heures 55, dans le secteur de Bragelone.

Lors de ce contrôle, M. U... M... n'a pas été en mesure de justifier de son identité, déclarant que son passeport se trouvait à son domicile, et d'un titre l'autorisant à circuler sur le territoire national.

Le 7 mai 2019, l'autorité administrative a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une décision de placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 mai 2019.

Par requête en date du 09 mai 2019, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe - à - Pitre avant l'expiration du délai de quarante- huit heures aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 10 mai 2019 (10 heures 43) le juge des libertés et de la détention a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soutenus,
- déclaré la requête en prolongation recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. U... M... régulière.

Par déclaration reçue le 13 mai 2019 à 10 heures, M. U... M... a fait appel de cette décision par le truchement de son conseil, Maître Laurent HATCHI.

A l'audience de ce jour, à 14 h 30,

M. U... M... a comparu, assisté de son conseil.

Avec le concours de M. R... P... , interprète en langue créole haïtien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse – Terre lequel a prêté serment.

L'autorité administrative, régulièrement convoquée, non comparante, a fait parvenir, par télécopie, des conclusions visant la confirmation de l'ordonnance déférée.

Maître HATCHI sollicite l'infirmation de la décision en soutenant que M. U... M... est légitime à bénéficier d'une remise en liberté assortie d'une assignation à résidence, pouvant maintenant présenter son passeport en cours de validité. Il précise que celui-ci n' a pas été produit devant le premier juge parce ce document était retenu par les policiers. A cet effet, il verse au débat l'attestation de Mme A... X..., veuve W..., certifiant que M. U... M... demeure à son domicile à [...] depuis le 11 avril 2019. Il soutient également qu'il envisage une saisine du juge administratif à l'encontre de la décision rejetant la demande d'asile de l'intéressé.

Le ministère public, représenté par M. C... J..., a été entendu en ses observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Il y a lieu de déclarer l'appel recevable pour avoir été formulé conformément aux dispositions de l'article R.552-20 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile.

Sur le bien -fondé de l'appel

Il ressort des pièces de la procédure que M. U... M... est entré irrégulièrement en GUADELOUPE en mars 2019, après avoir quitté HAÏTI suivant l'itinéraire de la REPUBLIQUE DOMINICAINE et de l'île de la DOMINIQUE par avion et pris une embarcation afin de rejoindre la GUADELOUPE, qu'il a refusé de donner, lors de sa retenue, des informations sur la personne qui s'est chargée de son transport vers la GUADELOUPE, qu'il n'a pas d'attache réelle familiale en GUADELOUPE, et a déclaré être célibataire, et "dormir" à Sainte-Anne sans plus de précision. Il est à noter également que M. U... M... exécutait au profit de M. D... des jobs de maçonnerie bien organisés par cette personne disposant d'une main d'oeuvre non déclarée et en contravention du droit du travail.

Il faut également relever que l'attestation de Mme A... X... ne fait aucunement référence à l'existence de son propre domicile à [...]. La carte d'identité de cette personne, sans lien familial avec l'intéressé, et la facture récente de la régie SIAEAG font mention d'une adresse de la déclarante à [...]. En outre, aucune information précise n'est donnée sur les conditions de mise à disposition du logement situé à [...] au profit de M. U... M....

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable mais non fondé au fond ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention le 10 mai 2019 à 10 H 43 ;

Fait à Basse - Terre, au Palais de justice, le 14 mai 2019 à 18 heures

Le Greffier, Le Magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 19/00571
Date de la décision : 14/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;19.00571 ?
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