GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No37 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE No : No RG 17/01324 - No Portalis DBV7-V-B7B-C34Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 26 Novembre 2015.
APPELANTE
Madame Fabienne E...
...
[...]
Représentée par: M. M... L... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SA CAIRE (AIR ANTILLES)
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substituée par Me Nicolas DESIREE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Janvier 2019 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. André ROGER, magistrat honoraire.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme E... a été embauchée par la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) par contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2003 en qualité de personnel navigant commercial.
Mme E... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 mars 2015 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de versement de dommages et intérêts liés au harcèlement moral et à des faits de discrimination syndicale qu'elle estime avoir subis.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- annulé l'avertissement prononcé le 3 mars 2015 à l'encontre de Mme E... Fabienne,
- débouté Mme E... Fabienne de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Selon déclaration formée au greffe de la cour le 7 décembre 2015, Mme E... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2015.
Par conclusions notifiées à l'intimée le 15 février 2016, Mme E... demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement,
- condamner la SA CAIRE à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 72968,80 euros à titre d'indemnité de rupture,
- condamner l'employeur à lui remettre son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi,
- débouter la SA CAIRE de toutes ses demandes.
Elle soutient que :
- l'avertissement qui lui a été infligé est dépourvu de tout fondement,
- il résulte des pièces du dossier qu'elle est victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
- les manquements de l'employeur sont de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après avoir été radiée du rôle le 14 novembre 2016 et le 11 septembre 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle le 4 octobre 2017.
Par conclusions no2 notifiées à l'appelante le 15 juin 2018, la SA CAIRE demande à la cour de :
- débouter Mme E... de sa demande de résiliation judiciaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral allégué,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande fondée sur une prétendue discrimination syndicale,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme E... à lui payer la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner Mme E... à lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
- l'avertissement infligé à la salariée est justifié par son absence à son poste de travail,
- aucun manquement grave de l'employeur n'est établi et de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salarié,
- le harcèlement moral et la discrimination syndicale invoqués par la salariée ne sont pas davantage démontrés par les pièces versées aux débats.
MOTIFS :
Sur l'avertissement :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'avertissement:
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre en date du 3 mars 2015, l'employeur a infligé à Mme E... un avertissement en raison de son absence à son poste de travail le 20 février 2015, suite à un changement de planning intervenu le 15 février 2015.
Si l'employeur allègue avoir prévenu Mme E... du changement de ses horaires prévus le 20 février 2015 par l'envoi d'un courriel à la salariée le 15 février 2015, il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier, en particulier les échanges de mails du 21 février 2015 et l'attestation d'une autre salariée, que l'adresse mail mentionnée dans la lettre d'avertissement corresponde à celle habituellement utilisée dans les relations professionnelles entre la salariée et l'employeur. Par suite, et ainsi que le souligne Mme E..., il n'est pas démontré que le changement de planning lui ait été adressé dès le 15 février 2015.
La circonstance que la salariée ait reçu un SMS de l'employeur le 19 février 2015 l'informant de la modification de ses horaires le lendemain ne saurait justifier le prononcé d'un avertissement en raison de son absence, eu égard au délai de prévenance insuffisant et des contraintes familiales de l'intéressée.
Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé l'avertissement du 3 mars 2015.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts:
Le préjudice qui en est résulté pour la salariée, consistant à se voir reprocher à tort des manquements professionnels, sera réparé par l'octroi de la somme de 200 €.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la discrimination syndicale :
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme E... soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale et présente les faits suivants:
- des insultes de la part d'un tiers à l'entreprise, avec l'autorisation de l'employeur,
- l'impossibilité d'obtenir une évolution de carrière,
- le danger de sécurité dans le fonctionnement de l'entreprise.
- la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave en lien avec son mandat,
- l'avertissement infondé du 3 mars 2015.
S'agissant des insultes invoquées par Mme E..., les pièces versées aux débats, notamment celles relatives à une précédente procédure entre la salariée et l'entreprise, le témoignage d'une autre salariée et le procès-verbal du comité d'entreprise du 10 février 2015 ne mettent nullement en exergue leur réalité. La circonstance qu'il existe une imprécision sur le titre de M. D... au sein de l'entreprise n'est pas de nature à démontrer des faits relatifs à une discrimination syndicale.
Si Mme E... se prévaut d'une impossibilité d'évolution de carrière, la seule attestation d'une collègue au sujet de la déclaration d'un autre salarié, relative à son appréciation de la compatibilité des fonctions de délégué syndical et celles d'instructeur, étrangère à la situation de Mme E..., n'est pas davantage de nature à démontrer la réalité des faits allégués par la salariée.
Il n'est pas davantage établi, au motif d'un incident relatif aux horaires de travail d'un technicien pour lequel le CHSCT a attiré l'attention de l'employeur par courriel du 19 avril 2015 sur le danger représenté sur la sécurité générale des vols, l'existence de faits relatif à une discrimination syndicale envers Mme E....
La cour observe également que la seule circonstance que l'avertissement du 3 mars 2015 présente un caractère infondé n'est pas de nature à démontrer à lui seul l'existence d'une discrimination syndicale.
Toutefois, et s'agissant de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par l'employeur au mois de septembre 2015, Mme E... verse aux débats la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2015 mettant en évidence le lien avec le mandat détenu par la salariée. Il résulte de cette décision que «le lien avec le mandat se devine de plusieurs éléments; qu'en effet la demande elle-même fustige une expression syndicale pourtant conforme au droit; qu'elle use d'un grief totalement fallacieux relatif à l'abandon de poste démontrant une particulière mauvaise foi aux fins de nuire à la salariée (autorisation de licenciement) ; que, dans la même lignée, on peut s'interroger sur sa bonne foi quand l'employeur quand l'employeur indique n'avoir toujours pas reçu l'accusé de réception d'un courrier pourtant distribué depuis plus d'un mois ; que la demande a été faite dans un contexte où il a été récemment accordé une prime aux salariés qui n'ont pas participé à une grève déclenchée, notamment par l'organisation syndicale dont la salariée est déléguée syndicale et qui venait encore d'être l'objet d'un débat houleux lors d'une réunion du comité d'entreprise précédent de peu la présente demande»
La salariée établit ainsi la matérialité de l'existence d'une discrimination syndicale à l'origine de la procédure de licenciement initiée par l'employeur au mois de septembre 2015.
La cour observe que l'employeur ne s'explique pas sur ce point dans ses écritures et qu'aucun élément n'est produit démontrant que l'engagement de cette procédure de licenciement serait justifiée par des éléments objectif étrangers à toute discrimination.
En l'absence d'éléments versés aux débats par la salariée justifiant d'un plus ample préjudice, il sera alloué à celle-ci la somme de 1 500 € au titre de la discrimination.
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée fonde sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral sur les mêmes faits et les mêmes pièces que ceux invoqués à l'appui de la discrimination syndicale.
Les faits relatifs aux insultes, à l'impossibilité d'évolution de carrière et la mise en danger personnelle de la sécurité de Mme E..., ne sont, ainsi qu'il vient d'être démontré, pas établis.
La cour observe que la sanction injustifiée et l'engagement d'une procédure de licenciement infondée en raison du lien avec le mandat de la salariée, ayant pour effet d'entraîner un climat délétère allégué par la salariée sans être contredite sur ce point, constituent des agissements qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que SA CAIRE échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme E... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Le harcèlement moral est donc établi.
En l'absence d'éléments versés aux débats par la salariée justifiant d'un plus ample préjudice, il sera alloué à celle-ci la somme de 1 500 € au titre du harcèlement moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander au juge de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur tel qu'il empêche la poursuite du contrat de travail.
La cour ayant considéré que Mme E... avait subi des actes de discrimination syndicale et de harcèlement moral, ceux ci constituent un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le contrat de travail de Mme E... étant toujours en cours lors de l'audience devant la cour, la résiliation judiciaire prendra effet à la date du prononcé de la présente décision.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
Mme E... sollicite le versement d'une indemnité de rupture composée d'une indemnité de licenciement et du montant de ses salaires durant deux années.
S'agissant des salaires, la salariée devra être déboutée de sa demande dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle n'aurait pas été rémunérée jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il convient d'accorder à Mme E..., qui comptait une ancienneté de quatorze années, une somme de 6268,40 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur la demande pour procédure abusive :
La procédure engagée par Mme E... ne présentant pas de caractère abusif, il y a lieu de débouter la SA CAIRE de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner à la SARL CAIRE de remettre à Mme E... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Il convient de débouter la SARL CAIRE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la SARL CAIRE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme E... Fabienne et la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) en ce qu'il a annulé l'avertissement du 3 mars 2015 et débouté la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) de l'ensemble de ses demandes,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... Fabienne aux torts de la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE),
Condamne la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) à verser à Mme E... Fabienne les sommes suivantes :
- 6268,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts lié à l'annulation de l'avertissement,
Ordonne la remise par la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) à Mme E... Fabienne d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
Condamne la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) aux dépens,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,