AR-LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT X... 449 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
B... X... : RG 16/00617 - X... Portalis DBV7-V-B7A-CVHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 5 janvier 2016.
APPELANTE
Madame Chantal C... A...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Frédéric Y..., avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
Représentée par Maître Charles Z... (Toque 69) de la SELARL Z... & DUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27.11.2012, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes (CARCDSF), ci après « la Caisse », a indiqué à Madame C... A... qu'elle avait été informée de son exercice en libéral depuis 1984. A ce titre, il lui a été rappelé que son affiliation était obligatoire au titre de l'ensemble des régimes obligatoires gérés par la Caisse.
En l'absence de réponse et afin de préserver ses droits au titre de l'année 2009, la Caisse a adressé une mise en demeure à Madame C... A... le 28.12.2012.
Par courrier reçu le 03.01.2013, Madame C... A... a refusé d'accéder à cette demande d'affiliation.
Par courrier du 29.01.2013, Madame C... A..., par l'intermédiaire de son Conseil, a contesté la mise en demeure adressée au titre des cotisations 2009 tant sur la forme que sur le fond.
Le 04.02.2013, une notification d'affiliation tardive a été adressée à Madame C... A..., accompagnée des appels de cotisations 2009 à 2013. A cette même date, les services gestionnaires ont envoyé un courrier en réponse suite aux contestations soulevées.
Le 17.05.2013, la Commission de Recours Amiable (CRA) a été saisie. Les membres de ladite commission, réunis le 14.11.2013, ont refusé de faire droit aux demandes de Madame C... A....
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception, le 11.12.2013.
Le 07.02.2014, Madame C... A... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Par jugement du 05.01.2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- Déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours présenté par Madame A... Chantal à l'encontre de la décision de la CRA en date du 14 novembre 2013 ;
- Rejeté l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par Madame A... Chantal ;
- Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 14.11.2013.
- Rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2016, Maître Y... représentant Madame C... A... a formé appel du dit jugement qui lui a été notifié le 4 avril 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame C... A... n'a notifié ni conclusions, ni pièces à l'avocat de l'intimé ni remis de conclusions par le RPVA.
Le 12 novembre 2018, Maître Y... a remis au greffe des conclusions non datées dans lesquelles il conteste la validité de la mise en demeure du 28 décembre 2012 et invoque l'absence d'envoi de l'imprimé de déclaration de revenus. Il demande à la cour d'annuler la mise en demeure du 28 décembre 2012, de débouter la Caisse de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions tardives et non notifiées à l'avocat adverse sont irrecevables.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2018 et notifiées à la partie appelante le 9 mars 2018, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe et débouter Madame C... A... de toutes ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En la forme,
L'appel interjeté dans les conditions et délais prévus par la loi est recevable.
Au fond
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté Madame C... A... de toutes ses demandes et confirmé la décision de la CRA du 14 novembre 2013.
La Cour relève notamment que la mise en demeure contestée vise les textes légaux en vertu desquels elle est envoyée, précise clairement la dénomination de la Caisse et comporte toutes précisions sur le détail de la somme due au titre des cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2009. En outre, elle est conforme à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle concerne les cotisations exigibles dans les trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi qu'au cours de l'année de son envoi.
Par ailleurs, il résulte clairement de la loi et de la jurisprudence que l'affiliation des personnes non salariées au régime de retraite obligatoire a été effectivement étendue aux Collectivités d'Outre-Mer, y compris à Saint-Martin.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare les conclusions de Madame C... A... irrecevables ;
- Confirme le jugement du 5 janvier 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en toutes ses dispositions,
Le greffier, La présidente,