COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 962 DU 26 NOVEMBRE 2018
RENVOI APRÈS CASSATION
R.G : No RG 17/00109 LGS/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CYW3
Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, suivant arrêt du 18 mai 2001 enregistré sous le no99/01022, statuant sur arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 mars 2005, décision attaquée au fond du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 14 juin 1999, enregistrée sous le no 19900497
APPELANTS :
Monsieur Y... Z...
[...]
Monsieur Guy Z...
[...]
représentés par Me I... H..., (toque 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, et ayant pour avocat plaidant Me Yvon A..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA LA SIMAR - SOCIÉTÉ IMMOBILIèRE DE LA MARTINIQUE LA SIMAR SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE
SA d'économie mixte au capital de 1 077 456, créée en application de la loi du 30 avril 1946, immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE sous le numéro B 303 188 528, ayant son siège social à SCHOELCHER - BP 7214 - 97274 SCHOELCHER CEDEX.
Schoelcher - BP 7214
97274 SCHOELCHER CEDEX
représentée par Me B... J..., (toque 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
Boulevard du Géénral de Gaulle
97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
représentée par Me Maurice C..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE FORCÉE :
SAS BON AIR
Résidence karamel Rue du Petit Pont Démofthene
Ravine Bouilliée
97200 Fort-de-France (MARTINIQUE)
représentée par Me Pascal D..., (toque 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Sophie Z..., propriétaire d'une parcelle castrée section [...] no[...] située à [...] a assigné M. Alphonse E..., propriétaire de la parcelle [...], en bornage de leurs propriétés contiguës, selon acte d'huissier délivré le 19 avril 1978.
Par jugement rendu le 9 février 1981, le tribunal d'instance de Fort-de-France a fixé la ligne divisoire des propriétés, selon rapport de l'expert F... du 16 septembre 1980.
Mme Z... a relevé appel de cette décision mais est décédée en cours d'instance.
L'instance a été radiée par ordonnance du 3 février 1983.
Suivant acte notarié des 8 et 12 août 1997, la ville de Fort-de-France a acquis la parcelle [...] et une parcelle contigue cadastrée section [...] .
Par acte d'huissier délivré le 3 juin 1998, MM. Y... et Guy Z..., aux droits de Sophie Z..., ont assigné la ville de Fort-de-France en bornage.
Par jugement du 14 juin 1999 le tribunal d'instance de Fort-de-France a déclaré MM. Y... et Guy Z... irrecevables en leur demande.
Par arrêt rendu le 18 mai 2001, la cour d'appel de Fort-de-France a constaté la péremption de l'instance d'appel diligentée contre le jugement du 9 février 1981 et dit qu'il a force de chose jugée et confirmé le jugement du 14 juin 1999 en ce qu'il déclare MM. Y... et Guy Z... irrecevables en leur demande.
Par arrêt rendu le 10 mars 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle lui reprochait une violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, pour avoir déclarer la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée en retenant que le jugement du 9 février 1981 avait acquis force de chose jugée entre les parties, que l'instance était périmée et que MM. Y... et Guy Z... venaient aux droits de Sophie Z..., décédée, alors MM. Y... et Guy Z..., en leur qualité de donataires, n'avaient pas été parties à l'instance.
Statuant sur renvoi, par arrêt rendu le 19 novembre 2008, notre cour a, notamment, infirmé le jugement, statuant à nouveau, déclaré MM. Y... et Guy Z... recevables en leur action, avant dire droit, désigné M. Alain F... aux fins d'expertise en lui donnant pour mission, notamment, de rechercher la ligne divisoire entre les propriétés de MM. Y... et Guy Z... et de la ville de Fort-de-France et dire si, en l'état actuel, la propriété de la ville de Fort-de-France empiète sur celle de MM. Y... et Guy Z... et dresser un procès-verbal de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l'appui sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements exacts qui doivent être ceux des bornes.
Par ordonnance du 4 octobre 2010, après plusieurs remplacements d'expert, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. Yannick G....
Selon acte notarié du 4 juillet 2013, la ville de Fort-de-France a cédé la parcelle [...] à la SAS Bon air. Par acte notarié du 21 mars 2014, celle-ci l'a cédée à la Simar.
Par actes d'huissier délivrés le 27 janvier 2015, MM. Y... et Guy Z... ont appelé la SA société immobilière de la Martinique, Simar, et la SAS Bon air en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 mai 2015, le magistrat chargé du contrôle des expertises a déclaré les opérations d'expertise communes à ces deux sociétés.
L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2016.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance.
L'instance a été rétablie par ordonnance du 27 janvier 2017.
Par ordonnance du 19 mars 2018, le conseiller de la mise en état a enjoint à MM. Y... et Guy Z... de communiquer, dans le délai d'un mois, à la Simar l'ensemble des pièces visées à l'assignation en intervention forcée et de lui dénoncer les actes de procédure et pièces échangées entre les parties avant l'assignation ou postérieurement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 24 janvier 2017 par MM. Z..., 19 décembre 2017 par la société Bon air, 27 septembre 2018 par la Simar, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
MM. Z... demandent de les déclarer recevables et fondés à revendiquer la possession des parcelles [...] et [...] , juger qu'ils ont été en possession d'une parcelle de 120 m² à détacher de la parcelle [...] et de l'intégralité de la parcelle [...] , homologuer le projet de bornage de l'expert et le plan, condamner la ville de Fort-de-France et la Simar au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000 euros et des dépens parmi lesquels les frais d'expertise.
La société Bon air demande de constater que MM. Z... ne sont plus propriétaires de la parcelle suite à l'ordonnance d'expropriation du 12 juin 2013, dire nouvelle la demande de prescription acquisitive, valider le bornage conformément aux titres, débouter MM. Z... de l'ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Simar demande de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Simar fait valoir que MM. Z... n'ont pas déféré à l'injonction de communication de pièces faite par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 19 mars 2018 et qu'elle n'a pas été en mesure de conclure.
Cependant, ainsi que le fait apparaître le RPVA, le 9 avril 2018, MM. Z... ont communiqué à la Simar l'intégralité de leurs pièces. L'ordonnance de clôture étant intervenue le 18 septembre 2018, il n'y a aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture puisqu'elle a eu le temps nécessaire pour conclure. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
MM. Z... ne peuvent contester qu'un arrêté du 23 février 2012 annulé par arrêté du 4 juin 2013 portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de Bon air a été pris par le préfet de la Martinique ; une ordonnance du juge de l'expropriation prise le 12 juin 2013 a ordonné l'expropriation de la parcelle [...] appartenant à MM. Z..., la cour de cassation ayant par ordonnance du 17 avril 2014 constaté leur désistement de leur pourvoi ; le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté selon décision du 18 décembre 2014 le recours en annulation de l'arrêté préfectoral portant cessibilité des parcelles.
Les deux parcelles [...] et [...] étant réunies entre les mains du même propriétaire, la société Bon air à laquelle la ville de Fort de France a cédé la seconde, cédée ensuite à la Simar par acte notarié du 21 mars 2014, la demande de bornage de MM. Z... est sans objet.
Par ailleurs, à l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande de revendication par MM. Z... de partie de la parcelle [...] et de l'intégralité de la parcelle [...] est nouvelle en ce qu'elle n'est pas née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en ce qu'ils se prévalent d'une possession antérieure à l'instance, par eux-mêmes et par leur auteur, Sophie Z..., et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, lequel a été saisi d'une demande de bornage de la parcelle [...] d'avec la parcelle [...] dont l'appartenance à un autre propriétaire n'était pas litigieuse. La demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
MM. Z... succombant, il y a lieu de les condamner au paiement des dépens, parmi lesquels les frais d'expertise, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de la société Bon air.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société immobilière de la Martinique, Simar, de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare sans objet le bornage des parcelles [...] et [...] ;
Déclare MM. Y... et Guy Z... irrecevables en leur demande revendication de partie de la parcelle [...] et de l'intégralité de la parcelle [...] ;
Condamne MM. Y... et Guy Z... in solidum au paiement des entiers dépens, parmi lesquels les frais d'expertise, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de la société Bon air au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier La présidente