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26/11/2018 | FRANCE | N°16/013871

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 novembre 2018, 16/013871


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 950 DU 26 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/01387 - LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B7A-CXGI

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 mars 2016, enregistrée sous le no 15/00865

APPELANTE :

SCI PAROL
[...]

représentée par Me Y... Z..., (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LA FREGATE représenté par son

sydic l'EURL IMMODOM
dont le siège est [...] / France

représentée par Me Luc A..., (toque 118) avocat au barreau de GUADELO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 950 DU 26 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/01387 - LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B7A-CXGI

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 mars 2016, enregistrée sous le no 15/00865

APPELANTE :

SCI PAROL
[...]

représentée par Me Y... Z..., (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LA FREGATE représenté par son sydic l'EURL IMMODOM
dont le siège est [...] / France

représentée par Me Luc A..., (toque 118) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.

Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 3 août 2015, la SCI PAROL a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate à Saint Martin aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir annulier les assemblées générales des 3 juin et 30 juillet 2015, et de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon jugement rendu le 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté la SCI PAROL de ses demandes et laissé à sa charge les dépens.

Par déclaration en date du 23 septembre 2016, la SCI PAROL a interjeté appel de ce jugement.

L'intimé a constitué avocat le 9 novembre 2016.
L' appelante a conclu.

Par ordonnance du 18 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'absence de remise de conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate représenté par son syndic l'EURL IMMODOM, intimé, dans le délai de la loi et a déclaré l'intimé irrecevable à conclure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions déposées le 15 février 2018 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La SCI PAROL demande d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, jugeant à nouveau, de :
- annuler les assemblées générales des copropriétaires dudit ensemble immobilier La Frégate des 3 juin 2015 et 30 juillet 2015 et l'ensemble des résolutions contenues à leur procès-verbal ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des recours formés à l'encontre des assemblées générales des 3 juin et 30 juillet 2015

Attendu que l'action en nullité des assemblées générales des 3 juin et 30 juillet 2015 a été introduite par assignation du 3 août 2015 ;

Que la cour n'a pas connaissance de la date de notification des procès-verbaux desdites assemblées générales à la SCI PAROL ;

Que cependant, force est de constater que l'action a été introduite dans le délai légal de deux mois suivant l'éventuelle notification des délibérations conformément à l'article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2015

Attendu que la SCI PAROL et les autres copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate ont été convoqués à l'assemblée générale du 3 juin 2015 par l'EURL IMMODOM ;

Alors que l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 30 juillet 2014 comportant la désignation du syndic pour la période du 21 juin 2014 au 20 juin 2015 a été annulée par jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre et confirmé par arrêt de notre cour du 29 janvier 2018 ;

Qu'il en ressort que l'EURL IMMODOM n'avait pas, lors de la convocation de l'assemblée générale du 3 juin 2015, la qualité de syndic nécessaire à la réalisation de cet acte conformément à l'article 7 du décret no67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Qu'en conséquence, il convient d'annuler l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 3 juin 2015.

Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juillet 2015

Attendu qu'entre le 3 juin 2015 et le 30 juillet 2015 aucune désignation régulière du syndic n'est intervenue ;

Que la SCI PAROL et les autres copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate ont été convoqués à l'assemblée générale du 30 juillet 2015 par l'EURL IMMODOM ;

Qu'en conséquence, pour des motifs identiques à ceux précédemment développés, il convient d'annuler l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 30 juillet 2015.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;

Que dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate est défendeur en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;

Que l'appelante ne justifie pas et n'apporte aucun élément permettant de caractériser un abus du "droit d'agir" en défense ;

Qu'en conséquence, la SCI PAROL sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI PAROL les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

Et statuant à nouveau,

Annule les assemblées générales des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate des 3 juin 2015 et 30 juillet 2015 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate au paiement des dépens d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate à payer à la SCI PAROL la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 16/013871
Date de la décision : 26/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-11-26;16.013871 ?
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