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26/11/2018 | FRANCE | N°15/009661

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 26 novembre 2018, 15/009661


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 948 DU 26 NOVEMBRE 2018

R.G : N° RG 15/00966 LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B67-CRJZ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 juin 2015, enregistrée sous le no 14/01201

APPELANTE :

Association COLLECTIF DE L'OUEST DE [...] ET
DES ENVIRONS
[...]
[...]

représentée par Me Patrice Y..., (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL COMP

AGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHEAC "CACL"
[...]
[...]

représentée par Me Florence D... Z..., (toque 01) avocat au barreau de GUAD...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 948 DU 26 NOVEMBRE 2018

R.G : N° RG 15/00966 LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B67-CRJZ

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 juin 2015, enregistrée sous le no 14/01201

APPELANTE :

Association COLLECTIF DE L'OUEST DE [...] ET
DES ENVIRONS
[...]
[...]

représentée par Me Patrice Y..., (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHEAC "CACL"
[...]
[...]

représentée par Me Florence D... Z..., (toque 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2018.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Se disant propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section [...] pour 22ha 79a 97ca située à [...] lieudit [...], la SARL compagnie agricole du comté de Lohéac a assigné, par acte d'huissier de justice délivré le 25 avril 2014, M. Jean-Luc A... et l'association collectif de l'Ouest de [...] et des environs, au visa des articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel no1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en expulsion sous astreinte, démolition du local édifié, interdiction d'y pénétrer sous astreinte et paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 4 juin 2015, rejetant le moyen tiré de la nullité de l'assignation et les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la compagnie et à défendre de l'association et du non respect du contradictoire, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la démolition du local sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ordonné l'expulsion sous la même astreinte passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, interdit à l'association, ses président, représentants et membres et à M. Jean-Luc A... de pénétrer sur la parcelle sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous exécution provisoire, condamné l'association et M. A... au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2015, l'association a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2018, l'association a déclaré se désister de son appel.
Le 16 janvier 2018, le greffe a demandé à la compagnie agricole du comté de Lohéac son acceptation de cette demande. Elle n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est, à l'énoncé des articles 400 et 401 du code de procédure civile, admis en toutes matières, sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En conséquence, le désistement d'appel de l'association sera constaté, désistement valant acquiescement au jugement. Cependant, faute d'acceptation de ce désistement par la compagnie agricole du comté de Lohéac, laquelle a formé appel incident, il convient de statuer sur ses demandes.
Par conclusions remises le 29 mars 2017, la compagnie agricole du comté de Lohéac a demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe à 1 500 euros le montant de l'astreinte, statuant à nouveau, dire que le montant de l'astreinte fixé par le tribunal s'élève à 5 000 euros par infraction constatée, l'autoriser à retirer tout ouvrage, bâtiment, cultures, présents sur les parcelles situées lieudit [...], cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de l'association et condamner l'association au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle soutenait que l'association a pénétré sur d'autres parcelles lui appartenant lieudit [...], y a apposé des clôtures et édifié des ouvrages.
Aucun élément ne permettant de dire insuffisant le montant de l'astreinte fixé par le tribunal, il convient de débouter la compagnie agricole du comté de Lohéac en ce qu'elle demande la fixation de l'astreinte à 5 000 euros, confirmant ainsi le jugement en ce qu'il interdit à l'association de pénétrer sur la parcelle [...] pour 22ha 79a 97ca sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée.
Par contre, l'association ne contestant pas les nouveaux agissements reprochés, l'édification de bâtiments à savoir, un ouvrage métallique, des clôtures métalliques, deux cases en cours de construction et une porcherie, constatés par le procès-verbal de constat de Maître B..., clerc de Maître C..., huissier de justice, du 27 octobre 2016, il convient d'autoriser la compagnie agricole du comté de Lohéac à retirer tout ouvrage, bâtiment, cultures, présents sur les parcelles situées à [...] lieudit [...], cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], au besoin avec le concours de la force publique.
L'association sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'appel de l'association collectif de l'Ouest de [...] et des environs ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement au jugement ;
Déboute la compagnie agricole du comté de Lohéac de sa demande d'augmentation du montant de l'astreinte fixée à 1 500 euros pour infraction constatée relative à l'interdiction de pénétrer sur la parcelle [...] pour 22ha 79a 97ca ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Autorise la compagnie agricole du comté de Lohéac à retirer tout ouvrage, bâtiment, cultures, présents sur les parcelles situées lieudit [...], cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de l'association collectif de l'Ouest de [...] et des environs ;
Condamne cette association au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de la compagnie agricole du comté de Lohéac au titre de l'article 700 de ce code.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 15/009661
Date de la décision : 26/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-11-26;15.009661 ?
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