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15/10/2018 | FRANCE | N°17/009941

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 15 octobre 2018, 17/009941


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 853 DU 15 OCTOBRE 2018

R.G : No RG 17/00994 GS/EK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 mai 2017, enregistrée sous le no 17/00114

APPELANTE :

Madame Rose-Marie Véronique X...
[...]
[...]

représentée par Me Isabel A..., (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Caisse du CREDIT MUTUEL LE GOSIER
[...]

représentée par Me Jea

n-jacques Y... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA C...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 853 DU 15 OCTOBRE 2018

R.G : No RG 17/00994 GS/EK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 mai 2017, enregistrée sous le no 17/00114

APPELANTE :

Madame Rose-Marie Véronique X...
[...]
[...]

représentée par Me Isabel A..., (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Caisse du CREDIT MUTUEL LE GOSIER
[...]

représentée par Me Jean-jacques Y... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 3 septembre 2018.

Par avis du 3 septembre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 octobre 2018.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Rose-Marie Véronique X..., en sa qualité de gérante de la SARL CARIBBEAN REAL BUILDING (CRB), a sollicité pour cette société l'ouverture d'un compte courant professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier.

Le compte courant professionnel a été ouvert par contrat du 15 février 2012 et transformé en Eurocompte PRO no [...] par avenant du 29 février 2012.

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, Mme X... s'est, à titre personnel, portée caution solidaire et indivisible pour les sommes dues par la SARL CRB envers la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier dans la limite de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois.

Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a placé la SARL CRB en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2016, la Caisse du Crédit Mutuel du Gosier a déclaré sa créance à Me Z..., Liquidateur judiciaire.

En date du 3 août 2016, Mme X... a adressé un courrier à la Caisse du Crédit Mutuel du Gosier par lequel elle a "pris l'engagement pour le compte de CRB à rembourser le débit en compte aujourd'hui de 22 739,44 euros conformément à ma caution personnelle et solidaire" et a "proposé le versement de 1 000 euros par mois jusqu'à extinction de la dette".

Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2017, la Caisse du Crédit Mutuel du Gosier a fait assigner Mme X... aux fins de voir :
- condamner cette dernière en sa qualité de caution à lui payer la somme de 22 663,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ;
- condamner la même à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Selon jugement rendu le 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné Mme X... en sa qualité de caution à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Gosier la somme de 22 663,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, date de l'assignation ;
- condamné Mme X... à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 11 juillet 2017, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions déposées les 11 octobre 2017 par l'appelante, 4 décembre 2017 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme X... demande de :
- dire et juger que l'acte de cautionnement du 31 juillet 2014 est dépourvu d'objet et de cause ;
- dire et juger que l'acte de cautionnement du 31 juillet 2014 est nul ;
- la décharger de tout engagement découlant de l'acte de cautionnement.

A titre subsidiaire, elle demande de :
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier à lui payer la somme de 22 662,73 euros en réparation de son préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution du 31 juillet 2014 ;
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier de sa demande de paiement envers elle.

En tout état de cause, Mme X... demande de :
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier au paiement des entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel du Gosier demande de :
- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X... au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Attendu que l'appelante a déposé des conclusions le 30 août 2018 ;

Que par avis du greffe du 2 juillet 2018, les parties ont valablement été informées de ce que la clôture de l'instruction était prévue pour le 3 septembre 2018 ;

Que le principe fondamental de la contradiction impose à chacune des parties de notifier pièces et conclusions dans un délai suffisant permettant à son adversaire d'en étudier la teneur et d'y répondre efficacement ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de conclusions déposées trois jours seulement avant la clôture de l'instruction dont la date avait été notifiée aux parties plus de deux mois avant l'échéance, de sorte que seront déclarées irrecevables les conclusions ainsi que les pièces no 14 à 17 déposées par l'appelante le 30 août 2018 ;

Sur la demande en paiement au titre du cautionnement

Attendu que par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, Mme X... s'est, à titre personnel, portée caution solidaire et indivisible pour les sommes dues par la SARL CRB envers la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier dans la limite de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois ;

Que si Mme X... conteste la validité du cautionnement, elle n'entend pas contester avoir reconnu sa dette par courrier du 3 août 2016 adressé à la Caisse du Crédit Mutuel du Gosier par lequel elle a "pris l'engagement pour le compte de CRB à rembourser le débit en compte aujourd'hui de
22 739,44 euros (vingt deux mille sept cent trente neuf euros et quarante quatre centimes) conformément à ma caution personnelle et solidaire" et a "proposé le versement de 1 000 euros par mois jusqu'à extinction de la dette" ;

Que conformément à l'article 1326 du code civil dans sa version applicable en la cause, cet acte juridique par lequel Mme X... s'engage envers la Caisse du Crédit Mutuel du Gosier à lui payer une somme d'argent est constaté dans un titre qui comporte la signature de Mme X... qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par elle-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;

Qu'il s'ensuit que cet acte constitue une reconnaissance de dette valide intervenue postérieurement à l'engagement de caution ;

Qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'analyser la validité du cautionnement, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la somme de 22 663,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, date de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que Mme X... qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

En la forme,

Déclare irrecevables les conclusions ainsi que les pièces no 14 à 17 déposées par l'appelante le 30 août 2018 ;

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Rose-Marie Véronique X... au paiement des dépens d'appel ;

Condamne Mme Rose-Marie Véronique X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/009941
Date de la décision : 15/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-15;17.009941 ?
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