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28/05/2018 | FRANCE | N°17/00693

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mai 2018, 17/00693


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 452 DU 28 MAI 2018




R.G : 17/00693 VMG/EK


Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 29 mars 2017, enregistrée sous le no 11-15-122


APPELANT :


Monsieur Willy Daniel X...
[...]
[...]
représenté par Me Pascal Y..., (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE LA G UADELOUPE
[...]
[...]
représentée par Me Annick Z...,(TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




COMPOSITION DE LA COUR :


E...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 452 DU 28 MAI 2018

R.G : 17/00693 VMG/EK

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 29 mars 2017, enregistrée sous le no 11-15-122

APPELANT :

Monsieur Willy Daniel X...
[...]
[...]
représenté par Me Pascal Y..., (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA G UADELOUPE
[...]
[...]
représentée par Me Annick Z...,(TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique, devant M. Francis BIHIN, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans son délibéré composée de :
M. Francis BIHIN, président de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018, prorogé le 28 mai 2018.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suite à l'assignation en paiement délivrée le 28 mai 2015 par la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) à Monsieur Willy, Daniel X..., le tribunal d'instance de Basse-Terre, par jugement du 29 mars 2017, a :
-condamné M. Willy, Daniel X... à payer à la CRCAMG la somme de 7 778,04 euros au titre du solde du compte à vue, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014
-ordonné la capitalisation des intérêts
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné M. Willy, Daniel X... aux dépens d'instance

M. Willy X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 16 mai 2017.

Par ordonnance du 22 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé remises au greffe de la cour le 6 novembre 2017 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2017, Monsieur Willy X... demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris du tribunal d'instance de Basse-Terre du 29 mars 2017 -ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les relevés de compte conformes, de justifier de la somme réclamée de 9 265,82 euros et de produire le contrat n [...] qui lie les parties -subsidiairement en l'absence de communication conforme, ordonner à l'intimée de justifier de sa créance hors frais, hors pénalité et hors intérêts puisque les rapports des parties seraient alors soumis au régime de la compensation de la section 4 du code civil -plus subsidiairement, débouter l'intimée de sa demande de paiement purement et simplement
-condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 500 euros HT soit 2 990 TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelant ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance

M. X... soutient que :
-les pièces lacunaires produites par la CRCAMG sont insuffisantes à établir tant le principe que la réalité de la créance réclamée
-l'absence de production de la convention de compte courant est contraire à l'arrêté du 29 juillet 2009 et aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, le droit spécial primant sur le droit général
-il est fondé à solliciter la production des pièces susvisées

MOTIFS

Sur l'existence et le montant de la créance

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour retenir le bien fondé de l'existence de la créance de la CRCAMG à l'encontre de M. X..., le premier juge a estimé qu'en dépit de l'absence de production de la convention de compte signée entre les parties, celui-ci ne contestait ni la titularité dudit compte no15023109041, ni la validité des opérations de crédit et de débit y figurant alors que la CRCAMG versait aux débats les relevés de compte y afférents sur la période du 31 décembre 2003 au 20 mars 2015, ce dernier mentionnant un solde débiteur d'un montant de 9265,82 euros.

S'agissant du montant de la créance fixé par le premier juge à la somme de 7 778,04 euros au titre du solde du compte à vue, il a été retenu qu'en l'absence d'information du débiteur prescrite par le code de la consommation (L. 311-46 al. 2 devenu L.312-92 al. 2) et de la proposition d'un autre type d'opération de crédit exigée par l'article L.311-47 du même code (devenu L.312-93) en cas de prolongation au delà de trois mois d'un dépassement tacitement accepté ou à défaut d'une mise en demeure de régularisation de sa situation sous peine de résiliation, le prêteur ne pouvait prétendre aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre de ce dépassement (arts L.311-46 al.2 devenu L.392 al. 2 - L. 311-48 dernier alinéa devenu L.341-9 du code de la consommation) soit en l'espèce la somme à soustraire de 1 487,78 euros du montant réclamé.

En cause d'appel, M. X... présente les mêmes demandes de production de pièces déjà écartées à juste titre par le premier juge puisqu'ont été versés aux débats les relevés de compte idoines et que l'appelant produit lui même aux débats ces relevés pour la période du 31 décembre 2003 au 31 octobre 2012, du 22 janvier 2014 au 22 décembre 2014, du 22 janvier 2015 au 22 mai 2015 outre la mise en demeure du 07 octobre 2014 de payer la somme de 14 327,70 euros reçue de la CRCAMG.
Il y a lieu de préciser que si les dispositions de l‘article L. 312-1-1 du code monétaire et financier (dans ses termes applicables aux faits de l'espèce) prévoient les conditions générales et tarifaires de fonctionnement et de clôture des conventions liant l'établissement de crédit et son client, elles n'excluent pas l'exécution de bonne foi de celles-ci, les relevés bancaires versés établissant que les opérations en crédit et en débit dudit compte de dépôt ont été portées à la connaissance de M. X... à intervalles réguliers. Dés lors, la demande aux fins de communication sous astreinte des relevés de compte conformes sera écartée.

Par ailleurs, en dépit de l'absence de production de la convention d'ouverture de compte conclue entre les parties -laquelle aurait certes permis de vérifier la conformité des intérêts et frais perçus par la banque avec les stipulations contractuelles-, il est constant et non contesté que M. X... est titulaire du compte no15023109041 dans les livres du CRCAMG lequel au 20 mars 2015 était débiteur de la somme de 9265,82 euros (pièce no4 de l'appelant). Dés lors, sans qu'il y ait lieu à une quelconque compensation non justifiée en l'espèce, la créance de la CRCAMG dont M. X... ne rapporte pas s'être libéré, sera donc considérée comme certaine et exigible.

Cependant, le banquier ne rapportant pas la preuve du respect par ses soins de ses obligations légales d'information et de prêteur de deniers exigés par les articles précités du code de la consommation, c'est à raison que le juge d'instance a fait application de la déchéance du droit aux intérêts (soit la somme de 1487,78 euros à déduire selon relevés joints).

Dés lors, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, les demandes de X... seront rejetées et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette prétention sera donc également rejetée.

M. X..., succombant, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition du présent arrêt au greffe,

Confirme le jugement du 29 mars 2017 rendu par le tribunal d'instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. Willy X... aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Et ont signé le président et le greffier ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/00693
Date de la décision : 28/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-28;17.00693 ?
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