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28/05/2018 | FRANCE | N°17/00196

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mai 2018, 17/00196


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 448 DU 28 MAI 2018




R.G : 17/00196 VMG/EK


Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 janvier 2017, enregistrée sous le no 2016 00232


APPELANTS :


Monsieur Rodrigue X...
[...]
[...]


Monsieur Lionel E...
[...]
[...]


Madame Martine A...
[...]


Monsieur José B...
[...]


Madame Béatrice C...
[...]


représentés tous par Me Jean-yves BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


SARL EPS MARSHALL
[...]
représentée par Me Michaël SARDA, (TOQUE 01...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 448 DU 28 MAI 2018

R.G : 17/00196 VMG/EK

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 janvier 2017, enregistrée sous le no 2016 00232

APPELANTS :

Monsieur Rodrigue X...
[...]
[...]

Monsieur Lionel E...
[...]
[...]

Madame Martine A...
[...]

Monsieur José B...
[...]

Madame Béatrice C...
[...]

représentés tous par Me Jean-yves BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SARL EPS MARSHALL
[...]
représentée par Me Michaël SARDA, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

MINISTÈRE PUBLIC :

Le dossier a été communiqué à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique, devant M. Francis BIHIN, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans son délibéré composée de :
M. Francis BIHIN, président de chambre,
M. André ROGER, conseiller,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018, prorogé le 28 mai 2018.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnances du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 3 mai 2016, la SARL EPS MARSHALL a notamment été condamnée à verser à titre de provision à :
- M. Lionel E... la somme de 10 263,84 euros à valoir sur les rémunérations du 1er novembre 2015 au 18 mars 2016 ;
- Mme Béatrice C... la somme de 8 604,16 euros à valoir sur les rémunérations du 1er novembre 2015 au 18 mars 2016 ;
- M. José B... la somme de 9 368,54 euros à valoir sur les rémunérations du 1er novembre 2015 au 18 mars 2016 ;
- Mme Martine A... la somme de 10 426,59 euros à valoir sur les rémunérations du 1er novembre 2015 au 18 mars 2016 ;
- M. Rodrigue X... la somme de 10 176,94 euros à valoir sur les rémunérations du 1er novembre 2015 au 18 mars 2016.

Par jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 27 septembre 2017, la SARL EPS MARSHALL a notamment été condamnée à verser à :

- M. Lionel E... les sommes de :
* 4 199,54 euros au titre des indemnités de préavis ;
* 2099,77 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
* 12 598,62 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 741,56 euros au titre des rappels de salaire de juin 2014 à octobre 2015 ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Mme Béatrice C... les sommes de :
* 3 740 euros au titre des indemnités de préavis ;
* 3 740 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
* 11 220 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 5 054,91 euros au titre des rappels de salaire de juin 2014 à octobre 2015 ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- M. José B... les sommes de :
* 5 484 euros au titre des indemnités de préavis ;
* 16 452 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
* 16 452 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 1 146,95 euros au titre des rappels de salaire de juin 2014 à octobre 2015 ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Mme Martine A... les sommes de :
* 3 847,08 euros au titre des indemnités de préavis ;
* 3 847,08 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
* 11 541,24 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 5 054,91 euros au titre des rappels de salaire de juin 2014 à octobre 2015 ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- M. Rodrigue X... les sommes de :
* 3 847,08 euros au titre des indemnités de préavis ;
* 3 847,08 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
* 11 541,24 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 5 054,91 euros au titre des rappels de salaire de juin 2014 à octobre 2015 ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations d'appel des 17 et 23 octobre 2017 la SARL EPS MARSHALL a interjeté appel de ces jugements.

Par assignation délivrée le 28 octobre 2016, M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... ont saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de constatation de l'état de cessation des paiements de la SARL EPS MARSHALL et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Selon jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- débouté la SARL EPS MARSHALL de son exception de nullité de l'assignation en redressement judiciaire délivrée à son encontre ;
- débouté M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... de leurs demandes tendant à voir ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL EPS MARSHALL ;
- débouté la SARL EPS MARSHALL de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... au paiement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 8 février 2017, M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... ont interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu.

Par avis du 18 décembre 2017, le ministère public indique s'en remettre à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions déposées les 7 décembre 2017 par les appelants, 19 janvier 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... demandent d'infirmer le jugement querellé ayant jugé dans les termes suivants :
" Déboute M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... de leurs demandes tendant à voir ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL EPS MARSHALL ;

Condamne in solidum M. Lionel E..., Mme Béatrice C...,Monsieur José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... aux entiers dépens."

Ils demandent de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 janvier 2017 ayant statué dans les termes suivants :
"Déboute la SARL EPS MARSHALL de son exception de nullité de
l'assignation en redressement judiciaire délivrée à son encontre ;
Déboute la SARL EPS MARSHALL de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; "

Statuant à nouveau, ils demandent à la cour d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EPS MARSHAL et de :
- Désigner les organes de la procédure ;
- fixer provisoirement la date de cessation des paiements ;
- inviter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à
désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;
- condamner la SARL EPS MARHSALL à leur payer la somme
de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
dont distraction au profit de la SELASU Jean-Yves BELAYE représentée par Me Jean-Yves BELAYE ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de
redressement judiciaire, pour M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X....

La SARL EPS MARSHALL demande de
- dire nulle et non avenue l'assignation introductive d'instance, et que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre n' était pas valablement saisi.

A défaut, elle demande de :
- dire nulle et non avenue l'ensemble des demandes formulées en appel au regard des dispositions de l'article R631-2 du code de commerce ;
- débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'absence de créances liquides exigibles et certaines des appelants et en conséquence l'irrecevabilité de leurs demandes ;
- confirmer l'absence d'éléments permettant de caractériser une quelconque situation de cessation des paiements de la SARL EPS MARSHALL ;
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Dans tous les cas, elle demande de condamner les requérants à lui payer la somme de 4 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation délivrée en première instance

Attendu que la SARL EPS MARSHALL sollicite la nullité de l'assignation délivrée en première instance au motif que les créanciers n'auraient pas caractérisé dans le "par ces motifs" son état de cessation des paiements ;

Qu'elle ne précise pas le fondement textuel de sa demande ;

Qu'en conséquence, la SARL EPS MARSHALL sera déboutée de son exception de nullité.

Sur l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes

Attendu que l'article R 631-2 du code de commerce prévoit que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ;

Que la SARL EPS MARSHALL soutient que la demande présentée par les appelants au titre des frais irrépétibles constitue une demande supplémentaire à la demande d'ouverture de redressement judiciaire entraînant l'irrecevabilité de l'ensemble de leurs demandes ;

Que cependant, aux termes des articles 74 et 771 du code de procédure civile, tout moyen, même d'ordre public, qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour en connaître jusqu'à son dessaisissement ;

Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'exception de procédure tardivement présentée devant la cour par la SARL EPS MARSHALL.

Sur le fond

Attendu que sur le fondement de l'article L 631-5 du code de commerce, les appelants sollicitent, en qualités de créanciers, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EPS MARSHALL ;

Que les appelants se prévalent désormais de créances résultant de jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 septembre 2017 ;

Que la SARL EPS MARSHALL a interjeté appel de ces jugements ;

Qu'il s'en déduit qu'à l'appui de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les créanciers ne justifient pas de créances certaines dès lors que leurs sorts définitifs sont subordonnés à des instances pendantes devant la chambre sociale de notre cour ;

Qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EPS MARSHALL.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ;

Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

Y ajoutant,

Condamne M. Lionel E..., Mme Béatrice C..., M. José B..., Mme Martine A... et M. Rodrigue X... au paiement des dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/00196
Date de la décision : 28/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-28;17.00196 ?
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