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28/05/2018 | FRANCE | N°17/00012

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mai 2018, 17/00012


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 447 DU 28 MAI 2018




R.G : 17/00012 FB/EK


Décision déférée à la cour : ordonnance au fond, origine Juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 4 juin 2016, enregistrée sous le no 2016/3173


APPELANTE :


SNC GIGA 2
C/O Ecofip [...]
représentée par Me Anne-marie X..., (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE :


Maître Marie Agnes Y...
es qualité de

mandataire judiciaire de la société TP MANU LEVAGE SASU»
[...]
représentée parMe Frederic Z... de l'AARPI BRETONEICHE-Z..., (TOQUE 55) avocat au barr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 447 DU 28 MAI 2018

R.G : 17/00012 FB/EK

Décision déférée à la cour : ordonnance au fond, origine Juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 4 juin 2016, enregistrée sous le no 2016/3173

APPELANTE :

SNC GIGA 2
C/O Ecofip [...]
représentée par Me Anne-marie X..., (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

Maître Marie Agnes Y...
es qualité de mandataire judiciaire de la société TP MANU LEVAGE SASU»
[...]
représentée parMe Frederic Z... de l'AARPI BRETONEICHE-Z..., (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, devant M. Francis BIHIN, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans son délibéré composée de :
M. Francis BIHIN, président de chambre,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018, prorogé le 28 mai 2018.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance rendue le 4 juin 2016, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a dit que la créance déclarée par la SNC GIGA 2 pour un montant de 94 884,61 euros, était admise à titre chirographaire pour la somme de 266.15 euros et rejetée à hauteur de 94 618.46 euros.

Par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2017, la SNC GIGA 2 a interjeté appel de l'ordonnance.

Maître Marie-Agnès Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TP MANU LEVAGE, a constitué avocat le 13 juillet 2017 après que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été signifiées le 13 février 2017.

Par ordonnance du 22 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les actes de procédure de l'intimée intervenus après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du 13 février 2017 et prononcé la clôture de l'instruction.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 1er février 2017, la SNC GIGA 2 demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure ;
Et, statuant au fond,
- constater la compensation légale entre les créances et dettes nées du contrat de location et du contrat de crédit conclus entre la SNC GIGA 2 et la société TP MANU LEVAGE,
- admettre la créance pour le solde après compensation de 266,15 euros de la SNC GIGA 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE,
A défaut de constater la compensation,
- admettre la créance de 94.884,61 euros de la SNC GIGA 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE,
A titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas prononcer la nullité de l'ordonnance,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge Commissaire à la liquidation de la société TP MANU LEVAGE en date du 4 juin 2016;
Statuant à nouveau,
- constater la compensation légale entre les créances et dettes nées du contrat de location et du contrat de vente avec crédit-vendeur conclus entre la SNC GIGA 2 et la société TP MANU LEVAGE, à due concurrence de leur quotité respective ;
- Admettre la créance pour le solde après compensation de 266,15 € de la SNC GIGA 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE,
A défaut de constater la compensation légale, admettre la créance de 94.884,61 € de la SNC GIGA 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE;
En tout état de cause :
- condamner la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En la forme,

L'appel interjeté dans les conditions et délais prévus par la loi est recevable. La SNC GIGA 2 fait valoir exactement que, contrairement à ce que prétend l'ordonnance attaquée, elle a bien contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Ce courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 février 2016 a été réceptionné par le mandataire judiciaire le 26 février 2016, alors que le courrier du mandataire judiciaire daté du 19 janvier 2016, reçu le 26 suivant, a fait courir le délai de 30 jours. La SNC GIGA 2 ayant répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27, est recevable en son recours en nullité en application de l'article L. 624–3 alinéa 2.

Au fond,

Sur l'annulation de l'ordonnance

La SNC GIGA 2 ayant répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce, n'a pas été convoquée à l'audience du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE. L'ordonnance rendue le 4 juin 2016 entachée de nullité à défaut d'être motivée en l'absence l'absence du créancier.

Aux termes de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, la dévolution à la cour s'opère pour le tout lorsque l'appel tend notamment à l'annulation du jugement. Ainsi, en cas d'annulation de la décision de première instance, la cour d'Appel se trouve saisie du fond du litige.

Sur l'admission de la créance.

La SNC GIGA 2 fait valoir que le juge commissaire ne s'est pas prononcé sur la compensation légale qu'elle entendait invoquer dans sa déclaration de créance. Celle-ci a indiqué : « la société entend procéder à la compensation avec une dette d'un montant de 93.914,19 euros dont elle est redevable vis-à-vis de TP MANU LEVAGE au titre d'un contrat de vente avec crédit vendeur (
). », que l'absence de motivation du rejet de la créance à hauteur de 94 618,46 euros, et donc l'absence de reconnaissance de la compensation légale, fait encourir le risque à la SNC GIGA 2 de se voir réclamer le paiement du solde du crédit au risque pour la créance de la SNC, non admise au passif, de ne pouvoir tirer bénéfice de la compensation.

En l'espèce, le juge commissaire a compétence pour statuer en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, puisque, en l'absence de contestation sérieuse, il peut statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il résulte de la poursuite par le mandataire judiciaire du contrat de location conclu entre TP MANU LEVAGE et la SNC GIGA 2 et de l'admission de la créance proposée par le mandataire judiciaire à hauteur de 266,15 euros correspondant à la créance déclarée au titre de la TVA sur loyers impayés, que le mandataire judiciaire reconnaît l'existence du contrat de location et de la dette de loyers de la société TP MANU LEVAGE. Dans un contrat où les loyers dus à la SNC GIGA 2 par TP MANU LEVAGE sont égaux aux échéances de crédit qui lui sont dues la même société, à l'exception de la TVA, le rejet de la créance au titre des loyers échus ne peut s'interpréter que comme une admission implicite de la compensation, laquelle joue de plein droit en présence de dettes connexes mais sur laquelle le juge commissaire a omis de statuer.

En application de l'article L. 624.2 du code de commerce, en l'absence de contestation sérieuse, la cour constate la compensation et admet la créance pour le solde après compensation, soit 266,15 euros.

Aucun motif ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'appelant contraint d'exposer des frais devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Annule l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE en date du 4 juin 2016 ;

Et, statuant au fond,

Constate la compensation légale entre les créances et dettes nées du contrat de location et du contrat de crédit conclus entre la SNC GIGA 2 et la société TP MANU LEVAGE ;

Admet la créance pour le solde après compensation de 266,15 euros de la SNC GIGA 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Et ont signé,

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 17/00012
Date de la décision : 28/05/2018
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-28;17.00012 ?
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