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16/04/2018 | FRANCE | N°16/01550

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2018, 16/01550


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT No 309 DU 16 AVRIL 2018




R.G : 16/01550 LG/EK


Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 15 juin 2016, enregistrée sous le no [...]


APPELANTE :


SARL AUBIN TRAVEL SERVICES AND HANDLING
Les Hauts de Lorient
[...]
représentée par Me Frederic X... B... A...-X..., (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIMÉE :


SAS SO

CIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL DE
SAI NT-BARTHELEMY
lieudit les 4 chemins [...]
représentée par Me Michel Y... de la SCP PAYEN - Y..., (TOQUE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 309 DU 16 AVRIL 2018

R.G : 16/01550 LG/EK

Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 15 juin 2016, enregistrée sous le no [...]

APPELANTE :

SARL AUBIN TRAVEL SERVICES AND HANDLING
Les Hauts de Lorient
[...]
représentée par Me Frederic X... B... A...-X..., (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

SAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL DE
SAI NT-BARTHELEMY
lieudit les 4 chemins [...]
représentée par Me Michel Y... de la SCP PAYEN - Y..., (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis BIHIN, président de chambre,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018, prorogé le 16 avril 2018.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 7 avril 2015, la société Aubin Travel Services and Handling (ci après la société Aubin) a fait assigner , la Société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthelemy (ci aprés la SECCSB) devant le Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée.

Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
Déclaré l'intégralité des demandes formulées par la société Aubin Travel Services and Handling irrecevables, comme étant prescrites,
Débouté la Société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthelemy de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel,
Condamné la société Aubin Travel Services and Handling à payer à la Société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthelemy la somme de cinq mille euros ( 5000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Aubin Travel Services and Handling aux dépens.

La société Aubin Travel Services and Handling a interjeté appel le 19 octobre 2016.

Les parties ont conclu et la clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 janvier 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2017, la société Aubin demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Dire et juger que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ;
En conséquence :
Dire et juger recevable et non prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de la société SECC SB, la prise d'acte datant du 07 avril 2010 et le rejet du pourvoi de l'affaire Z... Jonathan datant du 17 novembre 2015 ;
Au Fond
Dire et juger la demande bien fondée,
Constater et juger que la SECCSB. a contribué largement, par ses fautes, à la réalisation du préjudice, dont la société Aubin a été victime pour ne pas avoir respecté son obligation de conseil et de vigilance, notamment en mentionnant sur les bulletins de paie une convention collective, sans s'assurer de son application effective, comme en y portant des emplois et coefficients inconnus et en omettant de porter sur les bulletins de salaires la prime de 13omois pourtant largement incluse dans des salaires supérieurs de 34% à la grille minima de cette convention qui incluait le 13omois dans ce minima et pour ne pas avoir informé sa cliente, Aubin, du projet de spoliation dont elle était l'objet ;
Dire et juger que ces fautes sont en lien direct avec le préjudice financier subi par la société Aubin ;
En conséquence :
Condamner la société SECCSB à lui payer la somme de 323 314,12 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices financiers subis par cette dernière ;
Condamner la société SECCSB à lui payer, la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par l'AARPI A... X... en application de l'article 699 du du code de procédure civile

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2017, la SECCSB demande à la Cour de :
Déclarer la Societé Aubin mal fondée en son appel.
L'en débouter.
Confirmer le Jugement querellé en toutes ses dispositions.
Et recevant son appel incident et y faisant droit,
Condamner la Société Aubin à lui payer la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la même au paiement de la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I/ Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

Il n'est pas contesté que le litige opposant la société Aubin à ses salariés portait sur le fait de savoir si la convention collective nationale du transport aérien était applicable ou non. La société Aubin soutient que le fait dommageable est constitué par le manquement au devoir de conseil du cabinet SECCSB qui n'a pas fait application de cette convention sur les bulletins de salaire et que le dommage est né à la date du [...] , date à laquelle la cour de cassation a confirmé que la convention collective nationale du transport aérien devait être appliquée, ce qui a été la cause de la condamnation pécuniaire de la société Aubin.

Cependant, la décision judiciaire invoquée n'est que déclarative de droit. Elle permet de fixer le montant du préjudice mais n'est pas constitutive du dommage qui est né antérieurement. La date de naissance du dommage ne peut donc être celle de la décision qui le constate

Le premier juge a fixé la date du jour où la société Aubin Travel a connu ou aurait dû connaître les faits dommageables, point de départ de la prescription quinquennale, au 1er février 2010 (et non 2009), date à laquelle il est établi que la demanderesse était informée des difficultés d'application de la convention collective litigieuse et de la décision des salariés de quitter leur emploi si leurs revendications n'étaient pas entendues.

Cette date doit être approuvée. En effet, la réunion du 1er février 2010, lors de laquelle la société Aubin Travel s'est faite assister d'un avocat, avait été organisée avec les salariés pour évoquer le conflit né de la non application de la convention collective nationale du transport aérien. Elle faisait suite à des réclamations des salariés des 13 et 14 janvier 2010 qui avaient suscité la rupture du contrat de la SECCSB par la société Aubin Travel, le 27 janvier 2010. Dès lors les éléments du fait dommageable étaient connus de la société Aubin Travel, ou, tout au moins, devaient être connus.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'intégralité des demandes formulées par la société Aubin Travel irrecevables, comme étant prescrites.

II / Sur les demandes reconventionnelles.

La Société SECCSB estime qu'outre le fait qu'elle n'est fondée ni en fait, ni en droit, l'action initiée contre la Société SECCSB porte atteinte à sa réputation professionnelle au regard des arguments calomnieux qui ont été avancés.

L'introduction d'une action en justice et sa poursuite en appel ne sauraient être considérées comme calomnieuses et susceptibles d'entraîner l'allocation de dommages et intérêts sauf à caractériser l'existence d'un abus de droit, ce que la SECCSB n'établit pas. De plus, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice moral ou financier.
Il convient donc de débouter la SECCSB de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

L'équité commande en revanche l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le Jugement du 15 juin 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,

Condamne la Société Aubin Travel Services and Handling à payer à la Société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthelemy (SECCSB) la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 16/01550
Date de la décision : 16/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-16;16.01550 ?
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