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12/03/2018 | FRANCE | N°16/00641

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641


BR/VS




COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 115 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT


AFFAIRE No : 17/00629


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 7 Février 2017.




APPELANTES


SARL LOGIDOM
[...]
[...]


SARL LOGIDOM MARTINIQUE
C/o FRIGODOM
[...]
[...]


Représentées par Maître Pascale X... de la SCP X... et Associés , avocat au barreau de la MARTINIQUE




INTIMÉ


Mo

nsieur Patrick Z...
[...] (MARTINIQUE)




Représenté par Maître Jérôme A... de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH




COMPOSITION ...

BR/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 115 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00629

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 7 Février 2017.

APPELANTES

SARL LOGIDOM
[...]
[...]

SARL LOGIDOM MARTINIQUE
C/o FRIGODOM
[...]
[...]

Représentées par Maître Pascale X... de la SCP X... et Associés , avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉ

Monsieur Patrick Z...
[...] (MARTINIQUE)

Représenté par Maître Jérôme A... de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. B... était employé de la Société MADININA LOGISTIQUE, comme sept autres salariés. Cette société, filiale de la société holding LOKAMA, exploitait un entrepôt et assurait la logistique pour la Société NESTLE en Martinique dans le cadre d'un contrat qui a été dénoncé par cette dernière, avec effet au 31 décembre 2016.

La Société LOGIDOM GUADELOUPE s'est vu attribuer par la Société NESTLE, l'exploitation de ce marché logistique, prenant la suite de la Société MADININA LOGISTIQUE, mais n'a pas entendu reprendre les salariés de celle-ci.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2016, M. B... a fait citer la Société LOGIDOM GUADELOUPE SAS, devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir condamner cette société :
-à transférer et poursuivre son contrat de travail, sous astreinte, à compter du 1er janvier 2017,
-à maintenir le paiement de son salaire, des charges et accessoires à compter du 1er janvier 2017,
-à conserver son ancienneté acquise au 31 décembre 2016 au sein de la Société MADININA LOGISTIQUE.

M. B... a également appelé en la cause la SARL LOGIDOM et la SARL LOGIDOM MARTINIQUE, par actes d'huissier en date du 18 janvier 2017

Par jugement du 7 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, faisant droit à l'exception d'incompétence dont il était saisi, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fort de France.

Saisi sur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a, par jugement du 7 avril 2017, ordonné la rectification du jugement du 7 février 2017 en faisant porter sur la première page dudit jugement les noms, sièges sociaux et avocats des sociétés LOGIDOM et LOGIDOM MARTINIQUE.

La SARL LOGIDOM et la SARL LOGIDOM MARTINIQUE ont formé, à l'encontre du jugement rectificatif du 7 avril 2017, contredit reçu au greffe du conseil de prud'hommes le 24 avril 2017.

Dans ce contredit, auquel il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des sociétés LOGIDOM et LOGIDOM MARTINIQUE, celles-ci, faisant valoir que le conseil de prud'hommes avait outrepassé son pouvoir de juger en statuant en formation restreinte alors que la nature du litige ne le permettait pas, sollicitent la nullité du jugement attaqué.

Elle font valoir par ailleurs que leur non-inscription au rôle du conseil de prud'hommes du 7 février 2017 a empêché le respect du principe du contradictoire, et demandent qu'il soit constaté que le contrat de travail de l'intimé a été transféré au sein de la Société LOGIDOM GUADELOUPE et que leur mise en cause n'est pas fondée. Elles concluent en conséquence à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé et à leur mise hors de cause.

Elles ajoutent que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, qu'il n'y a pas de transfert conventionnel et qu'il y a lieu de débouter l'intimé de toutes ses demandes et prétentions.

Elles réclament paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 2 octobre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. B... , celui-ci soulève l'irrecevabilité du contredit qui aurait dû être formé dans le délai de 15 jours de son prononcé, soit au plus tard le 23 février 2017.

M. B... ajoute qu'il en est de même d'un appel interjeté le 3 mai 2017 contre le même jugement.

Faisant valoir que le jugement rectifié est passé en force de chose jugée le 24 mars 2017 à l'égard de la Société LOGIDOM GUADELOUPE, et le 24 avril 2017 pour les sociétés LOGIDOM et LOGIDOM MARTINIQUE, M. B... soutient que la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation.

M. B... réclame paiement de la somme de 2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 13 décembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens des sociétés LOGIDOM, LOGIDOM MARTINIQUE et LOGIDOM GUADELOUPE, cette dernière intervenante volontaire, concluent à la nullité du jugement du 7 avril 2017, et à titre subsidiaire demande :
-qu'il soit constaté que le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 16 décembre 2016, condamnant la Société LOGIDOM GUADELOUPE à reprendre tout le personnel des sociétés MADININA LOGISTIQUE et KARUKERA LOGISTIQUE, n'est pas opposable aux sociétés LOGIDOM et LOGIDOM MARTINIQUE,
-qu'il soit jugé que la mise en cause des sociétés LOGIDOM et LOGIDOM MARTINIQUE n'est pas fondée,
-qu'il soit constaté que le contrat de travail de M. B... a été transféré au sein de la Société LOGIDOM GUADELOUPE, désormais unique employeur,
-qu'il soit jugé que l'action de M. B... à leur égard est irrecevable,
-qu'il soit jugé que la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas fondée,
-qu'il y a lieu de constater que l'exception d'incompétence est devenue sans objet, et au besoin donner acte à la Société LOGIDOM GUADELOUPE de ce qu'elle renonce à l'exception d'incompétence.

Les sociétés concluantes réclament paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Il y a lieu d'observer que dans le cadre de la présente instance, la Cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 7 février 2017, qu'elle n'est pas saisie du fond du litige, et que par ailleurs un appel a été interjeté par les sociétés LOGIDOM, LOGIDOM MARTINIQUE et LOGIDOM GUADELOUPE contre le jugement rectificatif du 7 avril 2017, cet appel faisant l'objet d'une instance séparée portant le numéro RG 16/00641.

Il ne ressort pas des mentions figurant dans le jugement du 7 avril 2017, que les parties aient été avisées, lors de l'audience des débats du 31 mars 2017, que ledit jugement serait prononcé le 7 avril 2017.

En conséquence le délai de 15 jours pour former contredit n'a pu commencer à courir à compter de la date du jugement.

Par contre il n'est pas contesté que le jugement rectifié en date du 7 février 2017 est passé en force de chose jugée.

Dès lors le jugement rectificatif du 7 avril 2017, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2017.

Etant relevé que M. B... avait à juste titre saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du lieu du siège social, situé aux Abymes (Guadeloupe), de la Société LOGIDOM GUADELOUPE qu'il estimait être son employeur, alors qu'il soutient maintenant que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, il ne paraît pas inéquitable, au regard des errements et contradictions de M. B..., de laisser à la charge de celui-ci, les frais irrépétibles qu'il a exposés.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le contredit formé par les sociétés LOGIDOM et LOGIDOM MARTINIQUE,

Dit que les dépens sont à la charge de ces deux sociétés,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 16/00641
Date de la décision : 12/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-12;16.00641 ?
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