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03/02/2017 | FRANCE | N°17/00142

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers, 03 février 2017, 17/00142


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE ETRANGERS/ HO

ORDONNANCE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES DU 03 FEVRIER 2017

RG N : 17/ 00142 Chambre étrangers/ HO

Recours contre Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2017, enregistrée sous le no 17/ 34 en matière d'hospitalisation sous contrainte

ORDONNANCE

Nous, Laure Aimé GRUA-SIBAN, présidente de chambre, déléguée par M. Le Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre par ordonnance du 15 décembre 2016 dans le cadre des

dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de santé publique,

Assistée de ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE ETRANGERS/ HO

ORDONNANCE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES DU 03 FEVRIER 2017

RG N : 17/ 00142 Chambre étrangers/ HO

Recours contre Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2017, enregistrée sous le no 17/ 34 en matière d'hospitalisation sous contrainte

ORDONNANCE

Nous, Laure Aimé GRUA-SIBAN, présidente de chambre, déléguée par M. Le Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre par ordonnance du 15 décembre 2016 dans le cadre des dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de santé publique,

Assistée de Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
a rendu la décision dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE Par décision prise le 22 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/ Abymes a ordonné l'admission en soins psychiatriques d'urgences de Mme Augusta X..., à la demande de Mme Mélissa Y..., sa fille, et au vu du certificat médical du docteur Z...du 21 janvier 2017, puis du certificat de 24 heures du docteur A...du pôle de psychiatrie générale du 22 janvier 2017, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète et en application des articles L. 3211-3 du code de la santé publique. Par décision prise le 24 janvier 2017, il a ordonné le maintien en soins psychiatrique de Mme Augusta X... pour une durée d'un mois, au vu du certificat du docteur A...du même jour. Selon requête du 27 janvier 2017, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme Augusta X..., par ordonnance du 1er février 2017. Par ordonnance rendue le 2 février 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour, saisi le 1er février 2017 par le ministère public, a déclaré suspensif l'appel formé par celui-ci et dit que l'affaire serait examinée le 3 février 2017, à 10 heures, au siège de la cour. Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme Augusta X..., le directeur du centre hospitalier, le ministère public, auxquels l'ordonnance a été notifiée, ont été avisés de la date de l'audience. L'audience s'est tenue le 3 février 2017 à 10 heures au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée. A l'audience, Mme Augusta X... était absente. Le centre hospitalier était absent. Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de Mme Augusta X... sous le régime de l'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies, 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement. La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête que Mme Augusta X..., présente des troubles de l'humeur et du comportement avec insomnie, logorhée et dépenses injustifiées. La persistance des troubles, ainsi qu'elle ressort du certificat médical du docteur A...du 2 février 2017, Mme Augusta X... restant instable sur le plan psychique, passe du rire aux larmes sans raison apparente, ne reconnaît pas la nature psychiatrique de ses troubles et reste opposée à la prise en charge, justifie la poursuite de son hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmé e. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président selon ordonnance du 15 décembre 2016, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ; Infirmons l'ordonnance déférée ; Maintenons Mme Augusta X... sous le régime de l'hospitalisation complète ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers
Numéro d'arrêt : 17/00142
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-02-03;17.00142 ?
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