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27/01/2017 | FRANCE | N°17/00102

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers, 27 janvier 2017, 17/00102


COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

Chambre étrangers / HO

RG N : 17/00102

Recours contre Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 26 Janvier 2017, enregistrée sous le no 17/28 en matière d'hospitalisation sous contrainte

ORDONNANCE

Nous, Laure Aimé GRUA-SIBAN , présidente de chambre, déléguée par M. Le Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre par ordonnance du 15 décembre 2016 dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12 et suivants du code de santé publique,
>Assistée de Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière

a rendu la décision dont la teneur suit :

FAITS ET PROC...

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

Chambre étrangers / HO

RG N : 17/00102

Recours contre Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 26 Janvier 2017, enregistrée sous le no 17/28 en matière d'hospitalisation sous contrainte

ORDONNANCE

Nous, Laure Aimé GRUA-SIBAN , présidente de chambre, déléguée par M. Le Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre par ordonnance du 15 décembre 2016 dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12 et suivants du code de santé publique,

Assistée de Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière

a rendu la décision dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision prise le 16 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes a ordonné l'admission en soins psychiatriques d'urgences de M. Siméon X..., à la demande de Mme Martina Y..., sa mère, et au vu du certificat médical du docteur Z... (SAMU/SMUR), puis du certificat de 24 heures du docteur A... du pôle de psychiatrie générale du 15 janvier 2017, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète et en application des articles L. 3211-3 du code de la santé publique.

Par décision prise le 17 janvier 2017, le directeur de ce centre hospitalier a ordonné le maintien en soins psychiatriques de M. X..., au vu du certificat établi le même jour par le docteur B..., dans les 72 heures de l'hospitalisation.

Selon requête du 20 janvier 2017, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. X..., par ordonnance du 26 janvier 2017 à 9h30.

Par ordonnance rendue le 26 janvier 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour, saisi le même jour à 12h54 par le ministère public, a déclaré suspensif l'appel formé par celui-ci et dit que l'affaire serait examinée le 27 janvier 2017, à 14 heures, au siège de la cour.

Conformément l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. X..., le directeur du centre hospitalier, le ministère public, auxquels l'ordonnance a été notifiée, ont été avisés de la date de l'audience.

L'audience s'est tenue le 27 janvier 2017 à 14 heures au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.

A l'audience, M. X... était absent.

Le centre hospitalier s'en est rapporté aux certificats médicaux, notamment à celui du docteur C..., de ce jour, confirmant la nécessité de l'hospitalisation de M. X... et précisant qu'il n'est pas en état de se présenter à l'audience.

Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de M. X... sous le régime de l'hospitalisation complète.

Maître Jean-Louis Moutoussamy, avocat commis d'office, a déploré l'absence de M. X... empêchant de se rendre compte de son état réel. Il a souligné que la formation projetée était de nature à réinsérer M. X... et il a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies, 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement.

La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête que M. X..., consommateur de cannabis, présente une agitation psychomotrice dans un contexte d'état maniaque, une agressivité verbale, menace le voisinage et est dans le déni des troubles.

La persistance des troubles, ainsi qu'elle ressort du certificat médical du 27 janvier 2017, l'état de M. X..., devenu irritable et menaçant, ayant nécessité une sédation la nuit précédente et ce matin, rend nécessaire la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète, M. X... n'ayant pas pris conscience de la nécessité de se soigner.

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président selon ordonnance du 15 Décembre 2016, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ;

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Maintenons M. Siméon X... sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le vingt sept Janvier deux mille dix sept à 15 heures 30

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers
Numéro d'arrêt : 17/00102
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-01-27;17.00102 ?
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