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10/11/2016 | FRANCE | N°16/01142

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 10 novembre 2016, 16/01142


VS-FB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 16 DU 10 NOVEMBRE 2016
R. G : 16/ 01142
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2016, enregistrée sous le no 115/ 0118
APPELANT :
Monsieur Darius X......97122 BAIE MAHAULT Non comparant, ni représenté

INTIMES :
Madame Katia Z......97129 ABYMES Comparante en personne

Assistée de Maître EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de la GUADELOUPE

SAEMO,

Déborah

X...... ...97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Mme B...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1...

VS-FB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 16 DU 10 NOVEMBRE 2016
R. G : 16/ 01142
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2016, enregistrée sous le no 115/ 0118
APPELANT :
Monsieur Darius X......97122 BAIE MAHAULT Non comparant, ni représenté

INTIMES :
Madame Katia Z......97129 ABYMES Comparante en personne

Assistée de Maître EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de la GUADELOUPE

SAEMO,

Déborah X...... ...97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Mme B...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Francis Bihin, président de chambre, président, délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 24 juin 2016.
Mme Claire Prigent, conseiller, Mme Joellle Sauvage, conseiller, qui en ont délibéré

Et l'arrêt prononcé ce jour par mise à disposition au greffe de la cour.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Rappel de la procédure :
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre après avoir constaté que la mineure Déborah X...était au centre d'un conflit parental dont les répercussions étaient susceptibles d'affecter son développement psycho-affectif, a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) afin de réunir les éléments relatifs aux conditions de vie de la mineure et de sa famille, ainsi que les éléments sur l'existence d'un danger pour la santé, la moralité et la sécurité de la mineure, confié l'exercice de cette mesure au Service Territorial en Milieu Ouvert (STEMO) de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Guadeloupe, constaté l'exécution provisoire de la décision.
Le rapport de fin de mesure judiciaire d'investigation éducative a été déposé le 11 juillet 2016.
Par ordonnance du 18 juillet 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu de Déborah X...et a confié l'exercice de la mesure au SAEMO au motif que « le rapport faisait ressortir la situation particulièrement conflictuelle entre les parents de la mineure qui se trouve au cœur d'un enjeu parental dont les répercussions sur son équilibre psychique sont susceptibles de la mettre en danger ».
L'ordonnance a été notifiée à M. Darius X...et à Mme Katia Z...par lettres recommandées dont les accusés de réception sont joints au dossier.
Le 2 août 2016, M. Darius X...a fait appel de la décision en demandant son infirmation.
Les demandes :
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 novembre 2016,
M. Darius X...n'a pas comparu et n'a fourni aucune excuse.
Le ministère public a demandé la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu.
Mme Z...représentée par son conseil a été entendue en ses observations.
MOTIFS DE L'ARRET
Selon l'article 946 du code de procédure civile, les procédures contentieuses sans représentation obligatoire devant la cour sont orales.

Il a été jugé que lorsqu'une partie ne comparaissait pas à l'audience et ne se faisait pas représenter, ses conclusions écrites ne pouvaient suppléer au défaut de comparution.

M. Darius X...non comparant, ni représenté n'a pas soutenu les moyens qui fondent son recours, fussent-ils exposés par écrit dans l'acte d'appel. L'ensemble des moyens et motifs étant irrecevables du fait de la non comparution de l'appelant, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative et par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis du ministère public,
Confirme l'ordonnance du 18 juillet 2016 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 16/01142
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-10;16.01142 ?
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