VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 11 DU 30 JUIN 2016
R. G : 16/ 00660
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 29 Février 2016, enregistrée sous le no 115/ 0080
APPELANT :
Monsieur Olivier X...détenu au Centre pénitentiaire de DUCOS ...97224 DUCOS (MARTINIQUE) Non comparant, ayant refusé d'être entendu par visio conférence
INTIMES :
Madame Christelle Y.........97125 BOUILLANTE Non Comparante, ni représentée
Jessica X......... 97100 BASSE-TERRE Non Comparante, ni représentée
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 5, rue Campenon 97100 BASSE-TERRE Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 14 décembre 2015, présidente,
M. Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, Mme Claire Prigent, conseiller, qui en ont délibéré
Et l'arrêt rendu le 30 juin 2016.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par Mme Françoise Gaudin, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 février 2016, le juge des enfants au tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a :
- prolongé le placement de X...Jessica, née le 14 juillet 2000, au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance à compter du 12 février 2016 jusqu'au 31 juillet 2016,
- dit que les prestations familiales de toute nature auxquelles ouvre droit X...Jessica seront versées directement par l'organisme débiteur pendant toute la durée du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance,
- dit que la mère bénéficiera de droits de visite et d'hébergement sous réserve de la vérification de ses conditions d'accueil et que la tante, Mme Z...Erika, bénéficiera de droits de visite et d'hébergement qui seront organisés par le service ayant la mineure en charge,
- dit que le service chargé de la mesure adressera au juge des enfants un rapport et un bilan un mois avant l'échéance de la mesure,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision ;
M. X...Olivier, père de Jessica X..., a interjeté appel par déclaration formée au greffe du centre pénitentiaire de Ducos (MARTINIQUE) et par lettre recommandée reçue le 11 mai 2016 au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE.
A l'audience devant la cour d'appel du 23 juin 2016, M. X...Olivier n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Bien que régulièrement convoqué par lettre du greffe qui lui a été remise en main propre le 31 mai 2016, et sur sa demande, une visio-conférence était prévue pour le 23 juin 2016 à 15 heures, compte tenu de son incarcération. M. X...a expressément refusé de s'exprimer par le biais de la visio-conférence ;
Le Ministère Public a conclu à la confirmation, l'appel n'étant pas soutenu.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant est tenu, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe à l'audience du 23 juin 2016, par lettre qui lui a été remise en main propre le 31 mai 2016 avec mise en place d'une visio-conférence compte tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique,
M. X...Olivier s'est abstenu de se présenter à ladite visio-conférence, de comparaître à l'audience ou de se faire représenter et dès lors, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu ;
Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est plus soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. Olivier X...aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,