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30/06/2016 | FRANCE | N°16/00362

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 30 juin 2016, 16/00362


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 9 DU 30 JUIN 2016
R. G : 16/ 00362
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Février 2016, enregistrée sous le no 116/ 0010
APPELANTE :
Madame Yvana Sophie X......97160 LE MOULE Comparante en personne assistée de Maître Malika RIZED (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Thierry Z......97119 VIEUX HABITANTS Comparant en personne

Monsieur Jean-Mic

hel A...Chez Mme Henriette B...... 97111 MORNE-A-L'EAU Non Comparant, ni représenté

AIDE SOCIALE A L'E...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 9 DU 30 JUIN 2016
R. G : 16/ 00362
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Février 2016, enregistrée sous le no 116/ 0010
APPELANTE :
Madame Yvana Sophie X......97160 LE MOULE Comparante en personne assistée de Maître Malika RIZED (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur Thierry Z......97119 VIEUX HABITANTS Comparant en personne

Monsieur Jean-Michel A...Chez Mme Henriette B...... 97111 MORNE-A-L'EAU Non Comparant, ni représenté

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1, rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 juin 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 14 décembre 2015, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Joëlle Sauvage, conseiller, qui en ont délibéré

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2016.

MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme Yvana X...et M. Thierry C...en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Françoise Gaudin, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 19 février 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

confié X...Juany, X...Yanis et X...Yori au service de l'aide sociale à l'Enfance pour une durée d'un an à compter du 19 février 2016,
dit que les prestations familiales de toute nature auxquelles ouvre droit les mineurs X..., seront versées directement par l'organisme débiteur pendant toute la durée du placement à l'Aide sociale à l'enfance,
accordé au père et à la mère un droit de visite dont les modalités seront organisés par le service gardien, en cas de difficulté, il lui en serait référé ;
dit que le service territorial de l'aide sociale à l'enfance groupement II adressera un rapport concernant l'évolution des mineurs, 15 jours avant la date de l'échéance,
ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) afin de : réunir des éléments relatifs à la personnalité et aux conditions de vie des mineurs et de leurs parents,

réunir des éléments sur l'existence d'un danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant, le caractère gravement compromis de ses conditions d'éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social,
dit qu'en cours de procédure, au regard de la situation, nous pourrons, d'initiative, ou sur proposition du service ou des parties, ordonner un approfondissement de l'investigation sur une problématique spécifique,

confié l'exercice de cette mesure au SIEG de Guadeloupe qui devra la réaliser dans le délai de 6 mois maximum suivant sa notification.

dit la présente décision exécutoire par provision.
Par lettre recommandée du 1er mars 2016, reçue le 11 janvier 2016, Mme Yvana X...a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2016, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 1er avril 2016.
A ladite audience, les différentes parties ont été entendues en leurs explications.
Mme Yvana X...a exposé que le placement de ses fils n'avait pas été effectué depuis le jugement, que désormais, Yanis et Yori étaient chez leurs grands-parents maternels, que seul Juany qui a des problèmes sérieux de santé vivait avec elle et que tout se passait bien désormais.
Elle s'est opposée au placement de ses fils à l'ASE et demande à la cour d'entériner la nouvelle organisation, qui permet de séparer les jumeaux et de laisser ses enfants dans leur famille.
M. Z...Thierry a contesté le placement de son fils Yanis, âgé de 16 ans et demi, et a sollicité que celui-ci lui soit confié, se déclarant prêt à l'accueillir à son domicile, dans des conditions optimales pour son bien-être et son devenir.
Les jumeaux, Yanis et Juany, nés le 5 décembre 1999, ont été entendus et ont agréé la nouvelle organisation, Juany restant avec sa mère et Juany allant habiter chez son père à Vieux-Habitants, leur petit frère Yori étant d'accord lui-aussi pour aller vivre chez ses grands-parents maternels qui habitent près de sa mère.
L'Aide sociale à l'enfance a informé la cour par courrier du 8 juin 2016 que le placement des mineurs X...n'avait pu être encore exécuté, en l'absence d'assistantes maternelles disponibles.
M. L'Avocat Général s'est déclaré favorable à ce que les mineurs soient confié à des membres de la famille, après enquête sociale auprès des grands-parents maternels et du père, M. Z..., de même qu'un examen psychologique de la mère ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme
L'appel de Mme Yvana X..., fait dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Au fond
Attendu que l'article 375 du code civil dispose « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants ; »

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que suite à un signalement de la direction départementale de l'Enfance, de la Famille, de la Jeunesse en date du 26 janvier 2016, le Parquet a saisi le juge des enfants de Pointe à Pitre de la situation des mineurs X..., à savoir deux jumeaux Juany et Yanis, nés le 5 décembre 1999 et le jeune Yori né le 23 janvier 2004 au vu des éléments inquiétants transmis par le Conseil Général relatifs à des comportements violents au sein de la famille, Mme D...élevant seule ses trois garçons, des conduites agressives des jumeaux sur leur mère, des attitudes injurieuses des mineurs à l'égard de celle-ci, des négligences sur le plan de l'hygiène et un logement insalubre. Face à cette situation, la mère était décrite comme dépassée, ayant elle-même des troubles psychologiques et refusant un suivi CMP préconisé, sollicitant de l'aide via notamment une mesure de placement le cas échéant ;
Attendu que ce magistrat ordonnait une mesure d'investigation éducative à l'égard des mineurs et par le jugement déféré, ordonnait le placement des trois garçons à l'ASE ;
Ladite mesure n'a pas été mise à exécution et le SIEG chargé de mesure d'investigation n'a déposé qu'un rapport succinct ;
Qu'il en ressort de même que des débats, qu'une organisation a été instaurée pour éviter le placement des garçons, lesquels ne le souhaitent pas et ont fait des efforts de comportement suite au jugement déféré qui aurait constitué selon la mère un véritable électrochoc ;
Que les grands-parents maternels, se sont proposés de prendre Yori, âgé de 12 ans, à leur domicile sis à Morne à l'Eau, afin de lui permettre d'évoluer dans un cadre propice à son bien-être mental et physique ;
Que la mère du mineur y est favorable et Yori également ;
Que ces derniers, retraités, sont disponibles et prêts à aider leur petit-fils ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à leur requête et réformer le jugement en ce sens ;

Concernant les jumeaux, eu égard à la nécessité de les séparer pour éviter tout risque de violence entre eux, et eu égard aux lourds problèmes de santé de Yanis, il s'avère préférable de laisser celui-ci chez sa mère, et de confier Juany à son père naturel, M. Thierry Z..., lequel travaille et habite une maison familiale à Vieux-Habitants ;

Attendu que dès lors, le jugement sera réformé en ce sens au niveau du placement des mineurs,

La mesure d'investigation éducative sera maintenue mais étendue aux conditions de vie et d'éducation des mineurs chez les tiers dignes de confiance désignés par le présent arrêt ;

Qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert sera ordonnée et confié au service d'action éducative en milieu ouvert situé à BAIE-MAHAULT ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme Yvana X...recevable,
Réforme le jugement entrepris sur le placement des mineurs X...,
Confie Yori X...à ses grands-parents-maternels, M. et Mme X...Edmond et Christiane, demeurant à MORNE A L'EAU, ..., en qualité de tiers digne de confiance pour une durée d'un an à compter du présent arrêt, en vertu de l'article 375-3 du code civil.
Dit que les prestations familiales de toute nature auxquelles ouvrent droit le mineur Yori X...seront versés directement aux grands parents-maternels.
Confie Yanis X...à son père, M. Thierry Z..., demeurant à VIEUX-HABITANTS, ...en qualité de tiers digne de confiance pour une durée d'un an à compter du présent arrêt, en vertu de l'article 375-3 du code civil.
Dit que les prestations familiales de toute nature auxquelles ouvrent droit le mineur Yanis X...seront versés directement à son père, Thierry Z....
Dit n'y avoir lieu à placement de Juany X..., lequel demeure chez sa mère Mme Yvana X...et que les prestations familiales auxquelles le mineur Juany X...ouvre droit seront versées directement à sa mère, Mme Yvana X....
Désigne le Service d'action éducative en milieu ouvert, immeuble HOUELE 56, rue Ferdinand Forest BP 2457 JARRY-97085 BAIE MAHAULT CEDEX, aux fins de suivre Yori X..., Yanis X...et Juany X...dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert à compter du présent arrêt et jusqu'au 30 juin 2017 ;
Dit que le service chargé de la mesure adressera au juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre un rapport de tout élément nouveau et un bilan un mois avant l'échéance de la mesure ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) afin de :

réunir des éléments relatifs à la personnalité et aux conditions de vie des mineurs et de leurs parents,
réunir des éléments sur l'existence d'un danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant, le caractère gravement compromis de ses conditions d'éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social, et a confié cette mesure au SIEG ;

Y ajoutant, dit que ladite mesure sera étendue aux conditions de vie des mineurs chez les tiers dignes de confiance sus désignés ;

Ordonne la notification de l'arrêt aux parties ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 16/00362
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-06-30;16.00362 ?
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