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10/03/2016 | FRANCE | N°15/01734

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 10 mars 2016, 15/01734


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 3 DU 10 MARS 2016
R. G : 15/ 01734
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 Septembre 2015, enregistrée sous le no 113/ 0017
APPELANT :
Monsieur Bruno X... ......91940 LES ULIS Non Comparant, ni représenté

INTIMES :

Madame Sylvie Y...épouse X... ...97160 LE MOULE Non Comparante, ni représentée

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1, rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Représentée

par Madame Huguette B...

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en chambre d...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 3 DU 10 MARS 2016
R. G : 15/ 01734
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 16 Septembre 2015, enregistrée sous le no 113/ 0017
APPELANT :
Monsieur Bruno X... ......91940 LES ULIS Non Comparant, ni représenté

INTIMES :

Madame Sylvie Y...épouse X... ...97160 LE MOULE Non Comparante, ni représentée

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1, rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Madame Huguette B...

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en chambre du conseil, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 14 décembre 2015, présidente,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente, Madame Claire Prigent, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mars 2016.

MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.

GREFFIER,

Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****** RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 16 septembre 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : confirmé le placement de X... Jarod et A...Méline auprès des services de l'aide sociale à l'Enfance, pour une durée de un an, à compter du 30 juin 2015, accordé un droit de visite à la mère en présence d'un TISF qui devra s'exercer toutes les semaines et sur une durée plus longue, dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par l'Aide sociale à l'enfance, dit que Mme Y...versera une contribution financière de 25 ¿ mensuel par enfant, dit que M. X... Bruno versera une contribution financière de 100 ¿ mensuel pour son fils, déclaré ladite décision exécutoire par provision ;

Par lettre recommandée du 26 octobre 2015, reçue le 3 novembre 2015, M. X... Bruno a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2015 (accusé de réception signé le 20 octobre 2015 à la bonne adresse de M. X...).
L'appel était limité au chef de condamnation afférent à la contribution financière mise à la charge de M. X... pour Jarod.
M. X... Bruno, Mme Y...Sylvie épouse X..., le mineur Jarod X... et l'Aide sociale à l'enfance ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées du 10 décembre 2015 à l'audience du 4 février 2016. A ladite audience, aucune des parties n'a comparu. M. X... Bruno, appelant, habitant en région parisienne, a adressé à la cour des justificatifs de sa situation financière.

L'Aide sociale à l'enfance a sollicité par courrier du 4 février 2016, le maintien des mesures éducatives concernant les enfants Jarod X... et Méline A..., notamment leur placement à l'Aide sociale à l'Enfance.
Le Ministère Public a requis une contribution financière réduite.
SUR CE, LA COUR,
En la forme
L'appel de M. X... Bruno, fait dans les formes et délais légaux, est recevable..
Au fond
Que le placement à l'Aide sociale à l'Enfance des enfants X... Jarod et Milène A...n'est pas remis en cause ; Que le père de Jarod, M. X... Bruno, conteste le montant de 100 ¿ mis à sa charge à titre de contribution financière à l'entretien et l'éducation de son fils par la décision querellée ;

Attendu que la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation de son enfant prend la forme d'une pension alimentaire qui peut être versée à la personne ou service auquel l'enfant est confié ;
Que même si Jarod est placé en famille d'accueil auprès de l'Aide sociale à l'Enfance, son père doit contribuer à son entretien et éducation, à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant ; Que Jarod est âgé de 15 ans ; Que M. X... justifie être au chômage et percevoir une allocation de solidarité spécifique de 487, 50 ¿ par mois, être en couple avec deux enfants en bas âge (2 et 7 ans) à charge et être hébergé en foyer ; Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de ramener le montant de la contribution financière que devre verser M. X... Bruno, à la somme de 25 ¿ mensuels, à l'instar de la contribution mise à la charge de la mère de Jarod ;

Que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. X... Bruno recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que M. X... Bruno versera une contribution financière de 100 ¿ mensuel pour son fils,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit et juge que M. X... Bruno versera une contribution financière de 25 ¿ mensuels pour son fils Jarod X....
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification de l'arrêt aux parties ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général.
Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/01734
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-03-10;15.01734 ?
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