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10/03/2016 | FRANCE | N°15/01665

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre speciale des mineurs, 10 mars 2016, 15/01665


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 2 DU 10 MARS 2016
R. G : 15/ 01665
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2015, enregistrée sous le no 107/ 0273
APPELANTE :
Madame Mirlène Jocelyne Y... épouse Z......... 97114 TROIS-RIVIERES Comparante en personne Assistée de Maître Gérald CORALIE (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMEE :
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 5, rue Campenon 97100 BASSE-TERRE Non Comparante,

ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en ch...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT No 2 DU 10 MARS 2016
R. G : 15/ 01665
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2015, enregistrée sous le no 107/ 0273
APPELANTE :
Madame Mirlène Jocelyne Y... épouse Z......... 97114 TROIS-RIVIERES Comparante en personne Assistée de Maître Gérald CORALIE (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMEE :
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 5, rue Campenon 97100 BASSE-TERRE Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en chambre du conseil, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 14 décembre 2015, présidente,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente, Madame Claire Prigent, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Madame Z...a été avisée à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mars 2016.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.

GREFFIER,

Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Z...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

RAPPEL DE LA PROCEDURE

L'ensemble de la fratrie a été placé en 2009 à la suite de négligences et de suspicions de proxénétisme sur l'aînée des filles. Par jugement du 23 juillet 2014, Fabio et Stevenson ont été remis à leur mère et une mesure d'aide éducative en milieu ouvert renforcée a été prononcée à leur égard. Le 15 juillet 2015, à la demande des services et en raison de l'absence des garçons à l'audience, il a été décidé que la situation serait revue en octobre 2015. A cette occasion, seul le placement de Guntela a été renouvelé pour une durée d'un an et le placement de Johana a été renouvelé jusqu'au 30/ 10/ 2015 ainsi que la mesure d'aide éducative en milieu ouvert renforcée.

Par jugement du 9 octobre 2015, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : confié B...Stevenson et C...Fabio au service de l'aide sociale à l'Enfance à compter de ce jour jusqu'au 30 octobre 2016, dit que les droits de visite de la mère sur Johanna seront réservés, dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite médiatisé sur Fabio et Stevenson, qui seront organisés par le service gardien et qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé ; dit que le service chargé de la mesure adressera un rapport de tout élément nouveau et un bilan un mois avant l'échéance de la mesure ; ordonné l'exécution provisoire de ladite décision ;

APPEL de Mme Madame Z...née Y...Mirlène Par lettre du 22 octobre 2015, Madame Z...née Y...Mirlène a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 octobre 2015. APPEL de Me Gérald CORALIE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2015, Maître Gérald CORALIE a également interjeté appel de ce jugement pour le compte de Mme Z...née Y...Mirlène.

A ladite audience, les différentes parties ont été entendues en leurs explications.

Mme Y...Mirlène a contesté le placement de son fils Fabio, dont elle demande le retour chez elle. Elle a fait savoir à la cour qu'il était parti à ST MARTIN chez un parent qui l'hébergeait et que tout se passait bien là-bas, qu'il y était scolarisé, mais qu'il voulait retourner vivre chez sa mère ;

L'Aide sociale à l'enfance a proposé le maintien du placement de Fabio à l'Aide sociale à l'Enfance et a sollicité sa localisation par les forces de l'ordre, outre une mesure d'expertise psychologique de Stevenson.

SUR CE, LA COUR,

En la forme
Les appels tant de Mme Z...née Y...Mirlène que de son conseil, faits dans les formes et délais légaux, sont recevables. Lesdits appels ont été joints à l'audience compte tenu de la connexité des deux procédures ;

Au fond

Attendu que l'article 375 du code civil dispose « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants ; »

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport de l'aide sociale à l'Enfance en date du 2 février 2016, que tous les enfants de Mme Y... ont tous été confiés à l'Aide sociale à l'Enfance, pour faits de négligence ou maltraitance grave ; Ses enfants eux-mêmes ont régulièrement dénoncé les actes de violence qu'ils subissaient de la part de leur mère, qui a reconnu à l'audience qu'elle « leur criait dessus » ;

Guntella, âgée de 16 ans, a totalement refusé de se rendre en visite et séjours chez sa mère, de même que sa s ¿ ur Johana, âgée de 9 ans et Stevenson, 14 ans, après un retour en famille, a demandé à être placé de nouveau pour faits de maltraitance ; Que seul Fabio a voulu rester chez sa mère et après l'audience devant le juge des enfants, en présence des forces de l'ordre, s'est échappé et n'a pas été retrouvé à cette date ; Que Mme Y..., qui ne collabore pas avec les services sociaux, s'oppose à toutes les mesures prises dans l'intérêt de ses enfants et a reconnu être l'instigatrice du départ de son fils Fabio vers ST MARTIN, « chez un cousin », en fraude d'une décision de justice exécutoire immédiatement, nonobstant appel ;

Que Stevenson, admis en MDE, tombe dans la délinquance et ne cesse de fuguer, avec l'assentiment de sa mère qui reconnait être débordée, ne sachant que faire et met en danger ses enfants ;
Attendu que ce constat caractérise une situation de danger de nature à compromettre gravement les conditions d'éducation et de développement physique, affectif et intellectuel des enfants au sens de l'article 375 précité et notamment de Fabio, caché en violation d'une décision de justice ;
Que le placement à l'Aide sociale à l'Enfance des enfants B...Stevenson et C...Fabio sera donc confirmé de même que les droits de leur mère à leur égard ;
Qu'il convient d'ordonner à la gendarmerie de ST MARTIN de localiser le jeune Fabio C...né le 10 octobre 2002 à ST MARTIN, avec les indications de sa mère, Mme Z...née Y...Mirlène ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures d'appel sous le seul numéro 15/ 1665 du rôle de la cour ;

Déclare les appels de Mme Z...née Y...Mirlène et de son conseil recevables,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qui concerne le placement à l'Aide sociale à l'Enfance des enfants B...Stevenson et C...Fabio.
Ordonne à la gendarmerie nationale de ST MARTIN de localiser le jeune Fabio C..., né le 10 octobre 2002 à ST MARTIN, avec les indications de sa mère, Mme Z...née Y...Mirlène ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification de l'arrêt aux parties ;
Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général.
Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/01665
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-03-10;15.01665 ?
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